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Cour administrative d’appel de Douai, 10 juillet 2007, n° 06DA00961 (Mesure de suspension – Harcèlement – Comportement d’un agent)

 LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI.
3ème chambre
06DA00961

10 juillet 2007

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M.  N, demeurant  .... , par la SELARL Avocat Com ; M. N demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306237 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 novembre 2003 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille, le suspendant de ses fonctions à compter du 3 novembre 2003 et, d'autre part, de la décision du 19 décembre 2003 du même directeur général, l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser les traitements dont il a été privé pendant la période d'exclusion temporaire ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que par décision du 3 novembre 2003, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a suspendu de ses fonctions M. N, ouvrier professionnel qualifié affecté en qualité de cuisinier à la direction de la politique et des prestations hôtelières de l'établissement ; que par décision du 19 décembre 2003, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois a été infligée à M. N ; que M. N relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de suspension du 3 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire et sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à l'encontre de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prononcée la suspension de M. N, les griefs de harcèlement relevés à son encontre présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que cette mesure puisse légalement intervenir dans l'intérêt du service avant la saisine du conseil de discipline ; que, dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a pu à bon droit retenir à l'encontre de l'agent ces griefs pour l'écarter provisoirement du service ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de sanction du 19 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer, à l'encontre de M. N la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois par la décision du 19 décembre 2003, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille s'est fondé sur le comportement manifesté à plusieurs reprises par l'intéressé à l'égard d'une collègue de travail et dénoncé par cette dernière dans une lettre du 7 août 2003 adressée au directeur de la politique et des prestations hôtelières ; que la motivation de cette décision, se référant expressément à ce comportement, même si celui-ci n'est pas qualifié, et comportant en outre la mention des textes sur lesquels elle se fonde et le rappel des principales étapes de la procédure disciplinaire, satisfait ainsi aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que seuls cinq membres du conseil de discipline se soient prononcés en faveur de la sanction de l'exclusion temporaire, les cinq autres membres s'étant abstenus, n'est pas de nature à établir que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits de harcèlement reprochés à M. N sont suffisamment établis par le témoignage de l'agent victime du comportement de l'intéressé ainsi que par les attestations de deux autres collègues de M. N ayant été témoins de tels agissements au cours de la journée du 22 juillet 2003 ; que ces trois agents ont confirmé leurs dires devant le conseil de discipline ; qu'ainsi, M. N, qui n'oppose à ces témoignages précis et concordants que des dénégations générales, faisant état de sa bonne moralité et reconnaissant seulement avoir voulu discuter avec sa collègue, n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits dont la réalité n'est pas établie ; que de tels faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que compte tenu de la nature des faits reprochés, et alors que des observations avaient déjà été adressées à M. N sur son comportement même s'il n'avait jamais fait antérieurement l'objet d'une mesure disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois mois qui lui a été infligée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. N ne produit aucun élément de nature à établir que la sanction aurait été prise pour un motif autre que les faits ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. N tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser les traitements dont il a été privé pendant la période d'exclusion ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N le paiement au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. N est rejetée.

Article 2 : M. N versera au centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Bavay pour le centre hospitalier universitaire de Lille ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; M. Alain Dupouy, Président.