Vu l'arrêt, en date du 30 septembre 2003, par lequel la Cour administrative d'appel de céans, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°02 DA00762, tendant à l'annulation du jugement n°9900453 du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Lille qui l'a condamné à verser, d'une part, à Mlle Vinciane W. une somme de 20 961,75 euros en principal, en réparation des préjudices subis au cours de son hospitalisation en septembre 1995 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 57 593,45 euros en principal, en remboursement de sa créance, a ordonné avant dire droit une expertise ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le rapport, enregistré le 13 février 2004 au greffe de la Cour administrative de Douai, déposé par le Dr M., expert désigné par le président de la Cour le 14 octobre 2003 ;
Vu, enregistré le 14 mai 2004, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, par Me Le Prado, avocat, qui maintient ses conclusions tendant à l'annulation du jugement précité et au rejet des conclusions et demandes de Mlle W. et de la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré et le document complémentaire, enregistrés les 3 et 6 septembre 2004, présentés pour Mlle W., par Me Bernard-Puech, avocat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING fait appel du jugement en date du 13 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant de la perte de chance pour Mlle W. de se soustraire aux risques de troubles sensitivo-moteurs dont elle n'a pas été informée et qui se sont réalisés à la suite de la ponction lombaire qu'elle a subie le 5 septembre 1997 ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle W. demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à réparer intégralement les préjudices qui résulteraient des fautes médicales commises par les praticiens de l'établissement hospitalier ;
Sur la faute médicale :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par la Cour, que les symptômes présentés, dès son admission aux urgences, par Mlle W., alors âgée de 20 ans, permettaient de suspecter un purpura méningococcique, alors même que cette affection touche habituellement les jeunes enfants et que les lésions purpuriques dont était atteinte l'intéressée auraient été constatées depuis plusieurs jours ; que l'hypothèse du caractère infectieux du choc dont a été victime Mlle W. à la suite de la transfusion de concentrés plaquettaires pratiquée compte tenu de son bilan sanguin a constitué une indication supplémentaire à la faveur d'un diagnostic de purpura fulminans ; qu'ainsi, si l'état de santé de la patiente aurait justifié de mettre en œuvre, dès l'admission de la patiente au centre hospitalier, un traitement antibiotique anti-méningococcique préventif, il rendait plus encore nécessaire la pratique d'une ponction lombaire, seul acte permettant de porter un diagnostic en urgence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts, que si la ponction lombaire n'a réussi qu'à la deuxième tentative de l'interne de garde, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé à l'encontre de ce dernier ; que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING a fait appel à un médecin en formation pour réaliser ladite ponction ne saurait en elle-même être constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, dès lors que celui-ci est intervenu sous la direction d'un médecin senior expérimenté ;
Considérant, enfin, qu'à la suite de la survenue d'un hématome péridural consécutif à la ponction lombaire, Mlle W. a bénéficié au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, dans les délais les plus rapides, de tous les soins appropriés au traitement de cette complication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING ne peut être retenue ; que, par suite, Mlle W. n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande en indemnité ;
Sur le défaut d'information :
Considérant que la ponction lombaire subie par Mlle W. présentait un caractère d'urgence ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING n'était pas tenu à l'obligation d'informer la patiente des risques que comportait ce geste médical ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a condamné, sur le fondement du défaut d'information, à réparer les conséquences dommageables résultant de la perte de chance pour Mlle W. de se soustraire aux risques inhérents à la ponction lombaire ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise de première instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING et de mettre à la charge de Mlle W. les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président de la cour administrative de céans le 24 février 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle W. et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Lille, à l'exception de son article 3, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle W. et par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 800 euros sont mis à la charge de Mlle W..
Article 4 : Les conclusions présentées par Mlle W. et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, à Mlle W., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre d'Etat, ministre de la santé et de la protection sociale.