Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2010, n°09DA00054 (intervention chirurgicale pratiquée plusieurs fois - défaut d'information - responsabilité)

Un patient a subi à plusieurs reprises la même intervention, à savoir une coloscopie. Lors de l'une de ces interventions, une complication a eu lieu. M. X demande au Tribunal administratif de Rouen la condamnation du centre hospitalier Y en réparation des préjudices subis consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier. Ce tribunal rejette sa requête le 13 novembre 2008. M. X fait alors appel de ce jugement. La CAA de Douai rappelle en l'espèce que l'information médicale délivrée au patient ne peut s'exonérer parce que la même intervention a déjà été pratiquée sur le patient. De même, l'information médicale ne peut être réduite à la remise d'un document explicatif sans autre commentaire. Les juges considèrent en effet que "l'exérèse du polype observé lors de la coloscopie de M. X est un acte médical qui, même pratiqué conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus d'invalidité dont le patient devait être informé avant l'intervention ; que la seule circonstance que M. X ait déjà subi dans le même établissement hospitalier une coloscopie en novembre 2001 puis une autre en juillet 2002 n'est pas de nature à établir qu'il était informé des risques associés à l'exérèse d'un polype ; que la production, annexée au rapport d'expertise, de la notice d'information remise aux patients de l'établissement qui mentionne la perforation de la paroi intestinale parmi les complications possibles d'une coloscopie n'est pas davantage de nature à justifier qu'une information suffisante avait été donnée à M. X lui permettant de recueillir son consentement éclairé quant à l'exérèse d'un polype (…)".
Pour autant, la Cour administrative d'appel rejette la requête de M. X, "la faute commise par le centre hospitalier résultant du défaut d'information n'a pas entrainé de perte de chance pour l'intéressé, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; c'est à bon droit, et sans contradiction de motifs, que le tribunal administratif a jugé qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre".

Cour administrative d'appel de Douai
2e chambre - formation à 3

N° 09DA00054   


Inédit au recueil Lebon


Mme Kimmerlin, président
M. Michel Durand, rapporteur
M. Minne, commissaire du gouvernement
SCP BONIFACE ET ASSOCIES, avocat


Lecture du mercredi 30 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Hummel-Desanglois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600773 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 15 799,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 en réparation du préjudice subi par lui du fait des fautes commises lors des interventions pratiquées les 26 et 27 février 2004 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 15 799,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 en réparation du préjudice subi par lui du fait des fautes commises lors des interventions pratiquées les 26 et 27 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'il n'a pas été informé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique de ce qu'une polypectomie serait pratiquée lors de la coloscopie effectuée au centre hospitalier ; que, de plus, cette intervention a été mal exécutée et s'est traduite par une perforation de l'intestin grêle ; que, malgré l'exécution de l'intervention sous échographie, le praticien qui ne pouvait ignorer avoir perforé le colon n'a pas cherché immédiatement à en atténuer les conséquences ; que le Tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une faute et considérer qu'elle ne pouvait donner lieu à indemnisation ; qu'en exécutant la polypectomie, le praticien lui a perforé le colon ; qu'il a subi un préjudice de 5 324,94 euros au titre de son incapacité temporaire totale de cinq mois et demi ; que ses troubles dans les conditions d'existence subis durant une période de sept mois et demi représentent un préjudice de 1 875 euros ; qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % représentant un préjudice de 4 150 euros ; que les douleurs ressenties du fait de la perforation de son intestin évaluées à 3/7 représentent un préjudice de 3 500 euros ; que le préjudice esthétique évalué à 0,5 % représente un préjudice de 950 euros ; que le total des préjudices représente une indemnité de 15 799,94 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 9 novembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que M. A avait été informé de l'éventualité de la réalisation d'une polypectomie au cours de la coloscopie et des risques associés à cette intervention ainsi qu'il est établi par l'expertise ; que la fréquence des perforations intestinales de 0,2 à 0,3 % ne permet pas de les considérer comme un risque normalement prévisible et que, de plus, il ne s'agit pas d'un risque grave ; que la faible gravité du risque est établie par l'incapacité de 5 % dont M. A est affecté ; que l'intéressé n'a perdu aucune chance d'éviter le risque dans la mesure où il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ; que la polypectomie se justifiait dans la mesure où la taille du polype augmentait fortement ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucune faute n'a été commise lors de l'opération ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2005 décidant la réalisation d'une expertise et désignant le professeur Coste comme expert ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 16 septembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Didier A, a subi le 26 février 2004 une coloscopie au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen au cours de laquelle il a été victime d'une perforation colique secondaire à la résection d'un polype qui a nécessité le lendemain une intervention chirurgicale par laparotomie ; que, par ailleurs, M. A a été à nouveau hospitalisé audit centre hospitalier le 13 mars 2004 en raison de douleurs abdominales aiguës qu'il attribue aux interventions précédentes ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 2008 qui rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui payer une somme de 15 799,94 euros en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises par les services hospitaliers et celle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui payer, au titre de ses débours, une somme de 28 110 euros, avec intérêts de droit à compter du jour de la requête introductive d'instance et, au titre de l'indemnité forfaitaire, une somme de 910 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen :

En ce qui concerne l'obligation d'information du malade :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ;

Considérant que l'exérèse du polype observé lors de la coloscopie subie par M. A est un acte médical qui, même pratiqué conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus d'invalidité dont le patient devait être informé avant l'intervention ; que la seule circonstance que M. A ait déjà subi dans le même établissement hospitalier une coloscopie en novembre 2001 puis une autre en juillet 2002 n'est pas de nature à établir qu'il était informé des risques associés à l'exérèse d'un polype ; que la production, annexée au rapport d'expertise, de la notice d'information remise aux patients de l'établissement qui mentionne la perforation de la paroi intestinale parmi les complications possibles d'une coloscopie n'est pas davantage de nature à justifier qu'une information suffisante avait été donnée à M. A lui permettant de recueillir son consentement éclairé quant à l'exérèse d'un polype ; que dans ces conditions, dès lors que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ne justifie pas avoir fourni l'information exigée par les dispositions précitées du code de la santé publique, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé des risques inhérents à la polypectomie préalablement à cette intervention en l'absence d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient allégués par le centre hospitalier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. A ;

En ce qui concerne la faute dans l'exécution de l'examen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que la coloscopie subie par M. A a été conduite conformément aux règles de l'art ; que la perforation du colon, qui correspond en l'espèce à la résection d'un polype à l'anse diathermique, constitue une complication inhérente à ce type d'intervention, qui ne révèle pas nécessairement un geste fautif de la part du chirurgien ; que cette complication a été immédiatement traitée par la conversion le jour même de l'intervention en laparotomie avec résection du bas fond coecal ; que, dès lors, aucune faute médicale dans la conduite de l'opération ne saurait être retenue à l'encontre du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;

Sur le préjudice :

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A était porteur d'un polype du caecum de nature histologique non déterminée dont la taille était passée de 3 mm à 6mm en deux ans ; que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une intervention permettant de déterminer la nature de ce polype et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération qui a été pratiquée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier résultant du défaut d'information de M. A n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour l'intéressé, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans contradiction de motifs, que le tribunal administratif a jugé qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.