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Cour administrative d'appel de Douai, 4 juin 2003 (fraude sur l'état civil - révocation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M.  X, demeurant ..., par Me Israël, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Compiègne en date du 12 octobre 2000 prononçant son licenciement, du 8 septembre 2000 suspendant sa rémunération, du 23 juin 2000 le relevant de ses fonctions, des décisions implicites du médecin inspecteur régional de la santé rejetant sa demande gracieuse du 3 août 2000 et sa sommation interpellative du 29 août 2000 d'avoir à le réintégrer dans ses fonctions et traitements, et à la condamnation du centre hospitalier de Compiègne à lui verser les sommes de 80 000 francs correspondant aux salaires et indemnités de garde qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat et de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Compiègne en date du 12 octobre 2000 prononçant son licenciement, du 8 septembre 2000 suspendant sa rémunération, du 23 juin 2000 le relevant de ses fonctions, les décisions implicites du médecin inspecteur régional de la santé rejetant ses demandes des 3 et 29 août 2000 tendant à sa réintégration dans ses fonctions et traitements, et de condamner le centre hospitalier de Compiègne à lui verser les sommes de 80 000 francs correspondant aux salaires et indemnités de garde qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 80 000 francs de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et de 50 000 francs à titre de résistance abusive ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Compiègne à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et l'article 8 du ; que sa situation était régie par le décret du 28 septembre 1987 ; qu'il n'a été engagé par le centre hospitalier de Compiègne qu'à raison de sa qualité de médecin laquelle n'est pas contestable ; que le doute sur son état civil est levé par l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 décembre 2000 ; que son licenciement a été décidé en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du décret du 28 septembre 1987 ; que seul le préfet de l'Oise, à l'exclusion du directeur du centre hospitalier, pouvait prononcer son licenciement après avis de la commission médicale d'établissement ; qu'il n'a pas été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier en méconnaissance de l'article 22 du décret du 28 septembre 1987 ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du décret du 28 septembre 1987, la mesure de suspension provisoire en date du 23 juin 2000 a duré plus d'un mois, a été prise par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier qui n'était pas compétent et non par le directeur de l'hôpital et n'a pas été confirmée dans le délai d'un mois par le préfet ; que le médecin inspecteur régional de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai annoncé ; que le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre la décision de suspension disciplinaire du 8 septembre 2000 ; que l'avis de la commission médicale d'établissement n'a pas été recueilli ; que ladite décision n'a pas été limitée à une durée de 6 mois ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 28 septembre 1987 relatives à la communication du dossier et à l'information sur ses droits ; qu'à supposer que le décret du 28 septembre 1987 ne s'appliquait pas, il devait alors bénéficier des dispositions de la ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait abandonné son poste ou qu'il aurait manifesté une insuffisance professionnelle ; que l'avis du conseil de discipline n'a pas été recueilli ; qu'il n'a pas davantage été mis à même de consulter son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que son licenciement n'est pas fondé ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait volontairement induit l'administration en erreur ; que son inscription au conseil de l'Ordre des médecins de l'Oise était régulière, ainsi qu'en a jugé le conseil national de l'Ordre des médecins le 15 mars 2001 ; que c'est par contrainte qu'il a utilisé des documents portant mention de sa naissance en 1953 ; qu'il a lui-même informé le conseil de l'Ordre des difficultés concernant son état civil ; que les décisions en cause ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'elles l'ont privé de ressources ; qu'en outre l'assistance publique a diffusé une note aux directeurs d'hôpitaux leur demandant de ne pas le recruter ; que le centre hospitalier persiste à alléguer la validité de son licenciement, ce qui est constitutif d'une résistance abusive ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le centre hospitalier de Compiègne, représenté par son directeur en exercice, par Me Holleaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 16 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de M. X est entachée de nullité dès lors qu'elle ne comporte pas son état civil précis ; que sa cessation de fonction date du 22 juin 2000 ; que sa demande au tribunal administratif d'Amiens dirigée contre cette décision était donc tardive ; que le contrat d'engagement de M. X était nul et non avenu à raison des inexactitudes entachant son identité et la date d'obtention de son diplôme de docteur en médecine ; que son état civil régularisé ne correspond pas à celui du titulaire du diplôme de docteur en médecine en date du 17 juin 1970 ; qu'en tout état de cause, la rectification de son état civil ne peut régulariser son contrat ; qu'il est inexact que M. X aurait informé l'Ordre des médecins dès le 12 avril 2000 des difficultés concernant son état civil ; que le droit du travail n'est pas applicable à M. X ; qu'au cours de l'entretien du 22 juin entre M. X et le médecin inspecteur régional de la santé, ce dernier a nécessairement précisé à M. X les motifs de sa suspension ; que d'ailleurs, dans un courrier du 3 août 2000, M. X a fait part de ses observations au médecin inspecteur régional de la santé ; que l'urgence de la situation justifiait qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du ; que l'invocation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante ; que le décret du 28 septembre 1987 ne pouvait être appliqué à une personne qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; que la n'était pas davantage applicable ; que M. X n'établit pas son préjudice ; que le centre hospitalier de Compiègne n'a pas à réparer le préjudice qui résulterait de la diffusion de la note de l'Assistance publique ni de la décision par laquelle le ministère de l'emploi et de la solidarité a retiré le 13 juillet 2000 l'autorisation précédemment donnée à M. X d'exercer en qualité de praticien adjoint contractuel ; que M. X est à l'origine de l'atteinte à l'honneur qu'il invoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à la condamnation du centre hospitalier de Compiègne à lui payer les sommes de 67 592,79 euros correspondant aux émoluments non versés depuis septembre 2000 jusqu'au terme de son contrat, 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 12 300 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur, de 7 700 euros pour résistance abusive et de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux de sa requête ; il ajoute que son identité n'est pas douteuse ; que sa requête n'est pas tardive ; que la lettre du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 25 janvier 2002, adressée à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris implique l'annulation de son licenciement et sa réintégration au centre hospitalier de Compiègne ; que la décision du centre hospitalier a été prise sans un examen complet et réel de sa situation ; que le centre hospitalier ne peut invoquer un dol ou un vice du consentement ; qu'aucune urgence n'est démontrée justifiant qu'il soit dérogé au principe de la procédure contradictoire ; que l'autorisation ministérielle d'exercer en qualité de praticien adjoint contractuel n'est pas nécessaire pour être engagé en qualité d'assistant généraliste associé ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2002, présenté pour le centre hospitalier de Compiègne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. X et de Me Vesvres, avocat, pour le centre hospitalier de Compiègne,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, pour un an, par le centre hospitalier de Compiègne en qualité d'assistant associé des hôpitaux à compter du 17 janvier 2000, en vertu d'un contrat signé avec le directeur de l'établissement, visant, notamment, sa date de naissance le 12 septembre 1953 à La Valette (Malte) et le diplôme de docteur en médecine délivré le 17 juin 1970 par l'université de Mossoul en Irak ; qu'alerté le 19 juin 2000 par le médecin inspecteur régional de la santé sur l'incohérence existant entre la date de naissance déclarée par M. X et la date d'obtention de son diplôme irakien, le directeur du centre hospitalier a, le 23 juin 2000, relevé M. X de ses fonctions, lui maintenant néanmoins sa rémunération, puis le 8 septembre l'a informé qu'en l'absence de service fait, il suspendait sa rémunération à compter du 1er septembre 2000 ; qu'enfin, par lettre en date du 12 octobre, le directeur l'a informé de son licenciement à raison de la nullité du contrat le recrutant ; que M. X qui, les 3 et 29 août 2000, avait adressé au médecin inspecteur régional de la santé un recours gracieux contre, d'une part, un courrier adressé par ce médecin au directeur du centre hospitalier de Compiègne en date du 19 juin et, d'autre part, la décision en date du 23 juin du directeur dudit établissement, demande à la Cour, d'une part, d'annuler les décisions en date des 23 juin, 8 septembre et 12 octobre 2000 du directeur du centre hospitalier de Compiègne et les décisions implicites par lesquelles le médecin inspecteur régional de la santé a rejeté ses recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Compiègne à l'indemniser de son préjudice ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; que le centre hospitalier de Compiègne n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X qui comporte son nom ne serait pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2000 du directeur du centre hospitalier et des décisions implicites de rejet nées à la suite du silence gardé sur les recours gracieux adressés les 3 et 29 août 2000 par M. X au médecin inspecteur de la santé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le directeur du centre hospitalier sur la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait, en vue de la rédaction de son contrat d'assistant des hôpitaux, délibérément remis au centre hospitalier de Compiègne des documents mentionnant une date de naissance inexacte ; que si la circonstance que le président du tribunal de grande instance de Nantes, saisi ultérieurement par M. X, a ordonné la rectification de son acte de naissance établi par le service central de l'Etat Civil en ce sens que l'intéressé était né (...), fait foi de la date de naissance du requérant, elle n'a pas pour effet de faire disparaître la fraude qu'il avait commise ; que cette fraude sur sa date de naissance étant de nature à induire un doute sur l'identité de M. X et, par voie de conséquence, sur la réalité de ses qualifications médicales, c'est à bon droit que, sans avoir à respecter la procédure disciplinaire prévue par les dispositions du décret du 28 septembre 1987, ni d'ailleurs celles de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, le directeur du centre hospitalier de Compiègne a suspendu M. X de ses fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées n'émanent ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ses stipulations auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées auraient été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du , qui, aux termes de l'article 4 du même décret ne concernent pas les relations du service avec ses agents ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22-1 du décret du 28 septembre 1987, lesquelles s'appliquent exclusivement aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre mer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Compiègne, qui avait déjà relevé M. X de ses fonctions, a interrompu le versement de sa rémunération le 1er septembre 2000 et l'en a informé le 8 septembre 2000 ; qu'il a le 12 octobre 2000 rejeté le recours gracieux de M. X dirigé contre cette décision ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant procédé le 8 septembre 2000 à la résiliation du contrat de M. X, avec effet au 1er septembre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 :

Considérant que les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 résiliant le contrat de M. X présentent le caractère de décisions prises en considération de sa personne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier ait préalablement à ces décisions mis M. X à même de demander utilement la communication de son dossier et de présenter ses observations ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que lesdites décisions ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la fraude commise par M. X sur sa date de naissance était de nature à induire un doute sur son identité et par suite sur la réalité de ses qualifications médicales ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier était fondé à résilier, pour ce motif, le contrat liant M. X à l'établissement public de santé ; que, par suite, l'irrégularité de procédure qui a entaché la légalité des décisions en date des 8 septembre et 12 octobre 2000, résiliant le contrat de M. X, n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice qui résulte de la perte de sa rémunération d'assistant associé des hôpitaux ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Compiègne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Compiègne à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M.  X tendant à l'annulation des décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 du directeur du centre hospitalier de Compiègne.
Article 2 : Les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2000 du directeur du centre hospitalier de Compiègne sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Compiègne tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Compiègne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.