Mme X. a formulé auprès du directeur général du centre hospitalier régional universitaire dans lequel elle est employée une demande tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux. Cette demande a été rejetée le 15 février 2012. Mme X. a saisit le Tribunal administratif d’un recours en annulation de cette décision, lequel a rejeté la requête. Mme X. saisit alors la Cour administrative d’appel.
La Cour administrative relève notamment que Mme X. a été recrutée en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux à temps plein pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2010 en vertu d'un contrat de travail signé le 12 mai 2011 et dont l'article 4 stipule qu'elle percevra la rémunération correspondant au ""troisième échelon"" des assistants spécialistes des hôpitaux. Elle soutient pour sa part que ce ""troisième échelon"" est celui du troisième et dernier niveau de rémunération des assistants spécialistes des hôpitaux correspondant, en vertu de l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2010, aux cinquième et sixième années.
La Cour estime au contraire que « le ""troisième échelon"" de rémunération auquel fait référence le contrat d'engagement de Mme X. doit s'entendre de la troisième année de la grille de rémunération des assistants spécialistes des hôpitaux mentionnée à l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2010 ».
Elle rejette la requête.