Pour la construction d’un nouvel hôpital, un établissement public de santé mentale signe un acte d’engagement auprès de l’entreprise P. pour la réalisation d’une partie de ses travaux. L’établissement de santé désigne comme mandataire et maitre d’ouvrage la société T. Un différend relatif à la notification du décompte général des travaux oppose l’entreprise P. et le maitre d'ouvrage (la société T).
Le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 27 décembre 2013 par l’entreprise P., condamne l’établissement public de santé mentale à verser les sommes de 19 989,78 euros TTC à l’entreprise P. au titre de la restitution de la garantie bancaire par un jugement en date du 19 janvier 2016. L’établissement public de santé mentale relève appel de ce jugement par la requête n°16LY00971 soutenant que la société P. était forclose et la requête irrecevable dès lors que le décompte général était devenu définitif, le mémoire en réclamation n’ayant pas été transmis au maitre d’œuvre dans le délai imparti.
La cour administrative de Lyon rappelle qu’au titre de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de 1976 applicable au marché litigieux, « l’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. […] Ce délai est de quarante-cinq jours, dans le cas où marché à un délai d’exécution du marché est supérieur à six mois ». Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maitre d’œuvre le décompte général signé dans le délai de quarante-cinq jours, […], ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ».
En l’espèce, l’entreprise P. a contesté le nouveau décompte général établi par le maitre d’ouvrage, par un mémoire en réclamation qui a « également été adressé à la société T. » (maitre d’ouvrage), en copie. En effet, l’entreprise P n’a pas adressée directement son mémoire en réclamation à la société T. dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti. Le délai étant dépassé, le décompte général était devenu définitif à la date à laquelle la société T. a saisi le tribunal administratif. Sa demande n’était, dès lors pas recevable.