Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon fait application de la jurisprudence Marzouk (CE, 9 juillet 2003, AP-HP) aux produits de santé issus du corps humain. En effet, la Haute juridiction administrative a affirmé que, sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers des défauts des produits et appareils de santé qu’il utilise. Un organe transplanté, eu égard à des fins thérapeutiques, doit être regardé comme un produit de santé. En l’espèce, à la suite d’une transplantation cardiaque dans un établissement public de santé, une patiente a été contaminée par le virus de l’hépatite C dont était porteur l’organe transplanté. |
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON.
Formation plénière
- Mme X
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON
- MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
20 décembre 2007
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003 sous le n° 03LY01329, présentée pour Mme X, domiciliée (...), par Me Damiano, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 05878 en date du 28 mai 2003 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés solidairement avec le Centre hospitalier universitaire de Besançon et l’Etablissement français des greffes à réparer les dommages résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transplantation cardiaque ;
2°) de regarder comme engagée la responsabilité des Hospices civils de Lyon et de les condamner, solidairement avec le Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une indemnité de 305 000 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire afin de déterminer notamment si la transplantation cardiaque dont elle a fait l’objet présentait un caractère d’extrême urgence ;
Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juillet et 10 octobre 2003 sous le n° 03LY01366, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon (25030), représenté par son directeur, par Me Le Prado ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05878 du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Lyon qui l’a déclaré responsable de la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon devant le tribunal administratif ;
Vu, III, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2006 sous le n° 06LY00239, présenté par le MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 05878 du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a limité à la somme de 41 247 euros la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon au titre des prestations qu’il a servies à Mme X , en sa qualité d’employeur, consécutivement à sa contamination par le virus de l’hépatite C ;
2°) de porter la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à la somme de 51 612,42 euros ;
Vu, IV, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006 sous le n° 06LY00568, présentée pour Mme X , domiciliée (...), par Me Damiano, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 05878 en date du 10 janvier 2006 en tant qu’il a limité à la somme de 32 742,89 euros la réparation de ses préjudices nés de sa contamination par le virus de l’hépatite C consécutivement à une transplantation cardiaque ;
2°) de porter l’indemnisation des conséquences dommageables de sa contamination à la somme de 83 924,64 euros ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, V, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006 sous le n° 06LY00569, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon (25030), représenté par son directeur, par Me Le Prado ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05878 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamné à verser la somme de 32 742,89 euros à Mme X en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C, à payer, au titre des prestations versées à la victime ou exposées pour son compte, une somme de 41 247 euros, outre intérêts, au ministre de l’éducation nationale, une somme de 7 500 euros au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, une somme de 4 920,21 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon et a mis les dépens à sa charge ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre et présentées par Mme X , par le ministre de l’éducation nationale, par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée ;
Vu la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et présentent à juger des questions communes ; qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu’à la suite d’une transplantation cardiaque pratiquée le 20 octobre 1997 à l’hôpital cardiologique de Lyon, lequel relève des Hospices civils de Lyon, Mme X , fonctionnaire de l’éducation nationale, a été contaminée par le virus de l’hépatite C dont était porteur l’organe transplanté ; que, par un premier jugement du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Lyon, mettant hors de cause les Hospices civils de Lyon et l’Etablissement français des greffes, a reconnu, sur le fondement la faute, la responsabilité exclusive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, dans les services duquel avait été prélevé cet organe, à raison des préjudices résultant de la contamination et ordonné une expertise afin d’évaluer ces préjudices ; que par un second jugement du 10 janvier 2006, statuant sur les droits à réparation, le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à verser une somme de 32 742,89 euros à Mme X en réparation des préjudices subis ; qu’il a également condamné cet établissement hospitalier à verser à l’Etat, en sa double qualité d’employeur et de prestataire d’une pension d’invalidité, une somme de 41 247 euros, outre intérêts, et une somme de 7 500 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon une somme de 4 920,21 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande en appel l’annulation des jugements susvisés et le rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre, alors que le MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE et Mme X , qui conteste par ailleurs le jugement du 28 mai 2003 en tant qu’il a reconnu la seule responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, demandent la réformation du jugement du 10 janvier 2006 en tant qu’il leur a alloué des indemnités qu’ils estiment insuffisantes ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il n’entrait dans aucune des missions de l’Etablissement français des greffes, fixées à l’article L. 673-8 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, issue de l’article 56 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et de l’article 4-II de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, d’effectuer un contrôle, au regard des marqueurs biologiques de l’infection par le virus de l’hépatite C, de l’état des organes prélevés à des fins de greffe ou de donner des directives aux établissements habilités à effectuer des prélèvements d’organes, en vue notamment de leur rappeler la réglementation existante en la matière ; que, par suite, la responsabilité de l’Etablissement français des greffes, auquel s’est substitué l’Agence de la biomédecine en application de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, n’est pas engagée à raison d’un manquement dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées ;
Considérant que sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers des défauts des produits et appareils de santé qu’il utilise ; qu’un organe transplanté, eu égard à ses fins thérapeutiques, doit être regardé comme un produit de santé ; que s’il est infecté par un virus antérieurement à la transplantation, une telle défectuosité engage, dans les conditions susmentionnées, la responsabilité de l’établissement hospitalier qui l’utilise pour procéder à une greffe, à raison des conséquences directes de la contamination du patient par ce virus ; que dans ces conditions, la circonstance que l’organe cardiaque prélevé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, mais utilisé par les Hospices civils de Lyon pour la transplantation cardiaque dont s’agit était contaminé par le virus de l’hépatite C dont le donneur de l’organe était porteur, est de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon en leur seule qualité d’utilisateurs de ce produit, alors même que cette utilisation ne révèle aucune faute et que l’identité de l’établissement ayant prélevé et fourni l’organe transplanté était connue de la requérante ;
Considérant toutefois que la mise en œuvre de cette responsabilité sans faute de l’établissement utilisateur de l’organe transplanté ne fait pas obstacle à ce que la victime recherche directement, sur le fondement des fautes qu’il a pu commettre, la responsabilité de l’établissement ayant prélevé et fourni ledit organe ; qu’en l’espèce, les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ont effectué le 20 octobre 1997 un prélèvement de plusieurs organes, dont le cœur ultérieurement greffé à Mme X , sur un donneur en état de mort cérébrale ; que si, préalablement à ce prélèvement, le laboratoire de virologie du centre hospitalier a pratiqué un bilan biologique comprenant notamment la recherche des marqueurs biologiques de l’infection par le virus de l’hépatite C, il est constant que cette recherche a été réalisée avec un seul test de dépistage ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du premier rapport de l’expert commis par les premiers juges, que compte tenu des anticorps présents dans l’organisme du donneur et de la faible sensibilité du test utilisé, une telle méthode de détection ne présentait pas alors une fiabilité suffisante ; qu’aucune situation d’urgence lors du prélèvement n’était de nature à justifier l’absence de recours à une seconde méthode de dépistage permettant de vérifier les résultats de la première ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON avait, en ne pratiquant avant le prélèvement d’organes qu’un test de contrôle pour la détection du virus de l’hépatite C, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de la contamination de Mme X par ce virus et de ses conséquences directes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a seulement retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, et non concurremment celle des Hospices civils de Lyon, et donc à demander que la charge des condamnations prononcées à son bénéfice soit supportée, conjointement et solidairement, par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et les Hospices civils de Lyon ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du second rapport de l’expert commis par les premiers juges, que Mme X est atteinte d’une hépatite C chronique active dont l’évolution est stabilisée ; que la victime a été contrainte de subir plusieurs biopsies hépatiques et une bi-thérapie antivirale qui a engendré des effets secondaires, notamment une anémie sévère et une forte asthénie persistante, sans parvenir pour autant à éradiquer le virus ; qu’elle doit s’astreindre à une surveillance médicale régulière tout en éprouvant une inquiétude quant à l’évolution de son état de santé ; que l’expert a retenu une période d’incapacité temporaire totale du 15 mai 1998 au 21 juin 2001 et a évalué à 12 % l’incapacité permanente partielle en lien avec la pathologie dont s’agit ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme X qui n’ont pas été réparés par l’allocation temporaire d’invalidité puis la pension d’invalidité perçues par l’intéressée, en les évaluant à 24 000 euros ; que le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée, cotées à 4,5 sur une échelle de 7 doit être évalué à 6 000 euros ; que la perte de revenus subie par la victime pendant son incapacité temporaire totale, déduction faite des prestations compensatrices perçues, s’élève à la somme de 31 924,64 euros ; que Mme X a exposé, du fait de son affection, divers frais, notamment de déplacement et d’assistance médicale, dont elle justifie seulement à hauteur de 2 000 euros ; que dans ces conditions, l’indemnité qui lui est due s’établit à 63 924,64 euros ; que par suite, Mme X est seulement fondée à demander que l’indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON a été condamné à lui payer par le jugement du 10 janvier 2006 soit portée à ce montant, cette condamnation étant supportée conjointement et solidairement, ainsi qu’il a été dit, par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et les Hospices civils de Lyon ;
Sur les droits de l’Etat :
Considérant qu’en l’absence de partage de responsabilité ou de prise en compte, dans la détermination du préjudice indemnisable, du capital d’une rente ou d’une pension, l’Etat, qui n’a pas mis en cause la responsabilité des Hospices civils de Lyon, a droit, en tout état de cause, au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON de la fraction des arrérages de la pension d’invalidité servie, durant la période du 24 décembre 2000 au 21 juin 2001, par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie qui a réparé une perte de capacité physique résultant de la contamination litigieuse, et dont il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation exagérée en la fixant à 7 500 euros ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n’est pas fondé à demander sur ce point la réformation du jugement du 10 janvier 2006 ;
Considérant cependant que s’agissant des pertes de revenus compensées par l’Etat en sa qualité d’employeur, il y a lieu de prendre en compte, en application de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et des autres personnes publiques, les sommes supportées par le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée à la victime du 25 mars 2000 au 24 décembre 2000, soit 10 084,50 euros ; que doit également être prise en compte une somme de 41 527,92 euros comprenant non seulement, en application des dispositions susvisées de l’ordonnance du 7 janvier 1959, les traitements versés par l’employeur public pendant la période d’incapacité du 15 mai 1998 au 24 mars 2000, mais aussi, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, les charges patronales afférentes auxdits traitements, dont l’Etat, en sa qualité d’employeur, est fondé à obtenir le remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, dès lors que ces dispositions dérogent au caractère exclusif de l’action subrogatoire prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et ouvrent droit, en ce domaine, à une action directe contre le responsable des dommages ; qu’ainsi, le MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE est fondé à demander que le principal de l’indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON a été condamné à lui verser par le jugement du 10 janvier 2006 soit porté à 51 612,42 euros, ladite somme portant intérêts dans les conditions prévues par ce jugement ;
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, qui n’a dirigé ses conclusions indemnitaires que contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, justifie de débours, exposés au titre des seuls frais d’hospitalisation et pouvant être regardés, en l’espèce comme directement liés à l’affection hépatique de son assurée sociale, qui s’établissent à 4 920,21 euros, somme retenue au principal par le jugement du 10 janvier 2006 ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n’est pas fondé à contester ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser ladite somme à la caisse ;
Considérant, en revanche, que la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon ne fournit aucun élément de nature à justifier que les autres débours dont elle fait état seraient en lien direct avec le traitement de l’hépatite C dont Mme X est atteinte ; que par suite, elle n’est pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement susmentionné ;
Considérant enfin que la caisse, qui a déjà obtenu en première instance la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer une nouvelle fois cette indemnité en appel ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, qui s’élèvent à 1 524,49 euros pour la première expertise et à 750 euros pour la seconde, à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge conjointe et solidaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et des Hospices civils de Lyon, le paiement à Mme X d’une somme de 1 500 euros et de mettre à la charge du seul CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de BESANÇON le paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon d’une somme de 800 euros et à l’Agence de la biomédecine d’une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON sont condamnés solidairement à verser à Mme X une indemnité dont le montant est porté à 63 924,64 euros.
Article 2 : Le principal de l’indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON a été condamné à payer à l’Etat (MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE), par le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 janvier 2006, est porté à 51 612,42 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à 1 524,49 euros et 750 euros, sont mis à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et des Hospices civils de Lyon.
Article 4 : Les ordonnance du 28 mai 2003 et du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est mis à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et des Hospices civils de Lyon.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON versera une somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon et une somme de 1 000 euros à l’Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X n° 06LY00568 et le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon présentées devant la Cour sont rejetés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président ;
- les observations de Me Damiano, avocat de Mme X , de Me Combemorel, avocat des Hospices civils de Lyon et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, et de Me Seguinot, avocat de l'Agence de la biomédecine ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; M. Chabanol, Président.