REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision, en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997 sous le n 97-20753, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour, par application de l'article 6 du décret 97-457 du 8 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON, dont le siège est BP 1452 à DIJON (20034), par Me Didier LE PRADO, avocat ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er avril 1997 ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94338, en date du 21 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a déclaré le Centre hospitalier régional responsable des conséquences de la défenestration de M. X. et l'a condamné à payer à l'intéressé la somme de 225 343 francs et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR la somme de 378 732,82 francs, ainsi qu'à verser des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital est fixé à 169 670,96 francs ;
2 ) de rejeter la demande de M. X. devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me SIMARD, avocat, pour M. X. ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON fait régulièrement appel du jugement, en date du 21 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à indemniser M. X. des conséquences de la défenestration de ce dernier le 16 décembre 1991, défenestration intervenue depuis sa chambre située au premier étage de l'établissement à la suite d'une intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'accident de circulation dont il avait été victime dix jours auparavant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X. avait été, compte-tenu de l'agitation dans laquelle il se trouvait, sanglé dans son lit, lequel avait par ailleurs été muni de barrières, ces mesures, compte-tenu de l'état d'agitation extrême dans lequel il se trouvait, au point que l'aide-soignante du service avait constaté vers 19h00 qu'il "faisait des bonds sur son lit", ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard de la mission de surveillance qui incombait à l'établissement, l'intéressé ayant été laissé plusieurs dizaines de minutes seul dans sa chambre sans même que lui ait été prodigué un produit calmant ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident ;
Sur les conclusions incidentes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR :
Considérant que la Caisse justifie en appel de frais médicaux à hauteur de 371 469,82 francs, du versement d'arrérages échus d'un montant total de 39 101,23 francs, ainsi que d'arrérages à échoir pour un montant total capitalisé de 174 319,85 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter à 584 888,90 francs le montant de la somme à verser à la Caisse par le Centre hospitalier ;
Sur les conclusions du Centre hospitalier tendant à ce que l'indemnité à caractère personnel devant être versée à M. X. soit ramenée à 244 343,88 francs :
Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de l'indemnité à caractère personnel à verser à M. X. s'établit, compte tenu des pièces produites tant devant les premiers juges que devant la cour, à 244 343,88 francs, et non à 255 343,88 francs comme l'a jugé, à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit, en conséquence, aux conclusions du Centre hospitalier et de ramener à ce montant la condamnation ainsi prononcée, compte tenu de l'absence de toute remise en cause en appel dudit montant par le même Centre hospitalier ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR a demandé, par mémoire enregistré le 5 octobre 1998, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la Caisse sur ce point ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser lesdits frais à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X. et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Décide :
Article 1er : Le montant de l'indemnité à verser à M. X. par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON est ramené à 244 343,88 francs ;
Article 2 : Le montant de l'indemnité à verser par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR est porté à 584 888,90 francs. Les intérêts de droit, tels que fixés à l'article 2 du jugement du 21 janvier 1997, seront capitalisés à compter du 16 février 1998, pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.