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Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 1997, Mme X. (Neutralité - Devoir de réserve religieux - Déplacement d'office)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994 rectifiée le 14 septembre et le 28 septembre 1994, la requête présentée pour Mme X. demeurant (...), par la société civile professionnelle MULLER BRESCH et WURTH, avocats au barreau de Colmar ;

Mme X. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1993 par lequel le ministre de l'économie et le ministre du budget lui ont infligé la sanction du déplacement d'office ainsi que la décision du même jour l'affectant à la délégation des services sociaux de Clermont-Ferrand ;
2 ) d'annuler l'arrêté et la décision du 27 septembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1997 ;
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Maître DELAY, avocat, pour Mme X. ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et les autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le mémoire en défense, produit conjointement par le ministre de l'économie et le ministre du budget dans le cadre de l'instance concernant Mme X. reçu par télécopie au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 29 juin 1994, a été adressé à la requérante le 30 juin sans d'ailleurs être accompagné des pièces jointes audit mémoire, cette dernière, l'audience s'étant tenue le 5 juillet 1994, n'en a eu connaissance que le 6 juillet 1994 ; qu'ainsi Mme X. est fondée à soutenir que le jugement du 7 juillet 1994 qui a rejeté sa demande a été rendu en méconnaissance par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, dès lors, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance et les conclusions présentées devant la cour par Mme X. ;

Considérant que la demande de Mme X. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tend à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1993 par lequel le ministre de l'économie et le ministre du budget ont prononcé conjointement à son encontre la sanction du déplacement d'office ainsi que de la décision du même jour l'affectant à la délégation départementale des services sociaux de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité du dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X. a été convoquée le 13 juillet 1993 en vue de comparaître le 29 juillet 1993 devant le conseil de discipline ; qu'elle a pris connaissance de son dossier le 15 juin 1993 et produit un mémoire en défense le 29 juin 1993 ; qu'en raison de son absence le 29 juillet le conseil de discipline a décidé de renvoyer l'examen de son cas au 3 septembre 1993 ; qu'à cet effet, elle a été à nouveau convoquée par courrier avec demande d'avis de réception en date du 4 août 1993 ; que le rapport présenté le 3 septembre 1993 devant le conseil de discipline se borne à rappeler les faits reprochés à la requérante et à résumer le contenu des pièces du dossier dont cette dernière avait pu prendre connaissance ; qu'ainsi la circonstance que ledit rapport ne lui a été communiqué, ainsi qu'à son conseil, qu'au début de la séance, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre ;

Considérant que les conditions dans lesquelles a été exécuté le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont Mme X. faisait l'objet est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la nouvelle procédure disciplinaire diligentée à son encontre ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la sanction d'exclusion temporaire de deux ans qui avait été infligée le 22 novembre 1991 à Mme X., au motif que ladite mesure était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration, sans méconnaître le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, puisse introduire une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée ;

Considérant que la sanction attaquée est fondée sur le manquement de Mme X. au devoir de réserve religieux à l'égard d'une consultante, les erreurs commises par l'intéressée pour des accueils d'enfants voyageant en autocar et par le train ainsi que par le mauvais climat général dans la délégation occasionné pour une grande part par son comportement ainsi que ses nombreuses maladresses ;

Considérant que si Mme X. fait valoir que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle mentionne plusieurs faits concernant les conditions d'accueil des enfants et son rôle dans la tension régnant au sein du service, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en ne retenant que le motif tiré du manquement de Mme X. au devoir de réserve religieux qui est matériellement établi et qui, eu égard à l'état d'extrême détresse matérielle et morale dans lequel se trouvait la consultante en cause, qui souffrait d'une maladie incurable, avec un enfant à charge, constitue en raison des fonctions exercées par la requérante une atteinte grave au principe de neutralité qui régit le fonctionnement du service public ; qu'ainsi, la faute commise par Mme X. dans l'exercice de ses fonctions était de nature a justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction du déplacement d'office prise à son encontre ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1993 lui infligeant la sanction du déplacement d'office et de la décision du même jour l'affectant à la délégation départementale des services sociaux de Clermont-Ferrand ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que Mme X., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.