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Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2010, n°08LY00969 (Centre hospitalier – Indemnisation – Chute – Absence de faute)

Victime d’une fracture du fémur après être tombée brusquement sur le fauteuil roulant que lui présentait un manipulateur radio, une patiente recherche la responsabilité du centre hospitalier, estimant que le comportement de l’agent était à l’origine de l’accident. Sa demande étant rejetée par le tribunal administratif, elle fait appel de la décision. Or, la cour administrative d’appel relève que la patiente pouvait marcher à l’aide d’une canne et qu’elle n’avait besoin que d’une aide partielle pour se déplacer. Elle précise ainsi que dans ces conditions, la présence d’un seul manipulateur pour l’assister à l’examen radiographique était adaptée à son état et indique que d’après l’instruction, la fracture dont elle a été victime s’est produite sans qu’il y ait eu de chute sur le sol, au moment où, après avoir pivoté, la patiente est retombée brusquement sur le fauteuil que lui avait avancé le manipulateur radio. La cour considère ainsi que le fait que l'agent hospitalier n'ait pas pu parer sa réception brutale n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration hospitalière et rejette sa demande.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 08LY00969
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3

Mme VERLEY-CHEYNEL, président
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL, rapporteur
Mme MARGINEAN-FAURE, commissaire du gouvernement
BASSET, avocat

lecture du jeudi 6 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Henriette A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603544 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa chute le 20 mai 2005 ;

2°) à titre principal ordonner une contre-expertise, à titre subsidiaire déclarer le centre hospitalier du pays de Gier responsable des conséquences de la fracture dont elle a été victime et ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices, subsidiairement condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 38 782,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ensemble des avis médicaux qu'elle a recueillis attestent, contrairement aux conclusions de l'expert, qu'elle ne présentait pas de fissures avant l'accident, que l'image décrite correspond à la projection du pli inguinal et qu'il y a donc une confusion ; qu'en l'absence de fissures préexistantes, seule sa chute peut expliquer la fracture ; que la chute n'a pu avoir lieu que parce que le manipulateur en radiologie n'a pas pris les précautions suffisantes, ne pouvant en effet à la fois tenir le fauteuil et l'aider à s'asseoir sans faire appel à une aide extérieure ; que son traitement médicamenteux démontrait son état d'anxiété et les risques de troubles de vigilance imposant une surveillance particulière ; que l'évaluation du préjudice n'a pas été faite dans le respect du contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut à la condamnation du centre hospitalier à verser à l'Etat la somme de 3 681,41 euros assortie des intérêts à compter de sa demande devant le tribunal administratif, au titre des traitements versés à l'intéressée pendant la période d'indisponibilité du 20 mai au 20 août 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 963,37 euros en remboursement des débours exposés du fait de l'accident et au versement d'un somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 avril 2009 au centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel le centre hospitalier de Saint-Chamond conclut au rejet de la requête et des conclusions du ministre l'éducation nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, par les motifs que les documents non contradictoires produits n'introduisent dans le dossier aucun élément nouveau auquel l'expert n'aurait pas répondu ; que la requérante n'établit pas que le manipulateur n'a pas pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, qu'il pouvait assurer seul compte tenu des circonstances ; que, subsidiairement ses prétentions indemnitaires sont excessives et pour la plupart injustifiées ;

Vu les observations, enregistrées le 2 juin 2009, présentées par la mutuelle Présence, en réponse à la communication de la requête ;

Vu, en date du 2 septembre 2009, l'invitation faite à la mutuelle Présence à régulariser ses conclusions, à laquelle elle n'a pas donné suite ;

Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Hangel, avocat de Mme A, de Me Demailly, avocat du centre hospitalier du pays de Gier / centre hospitalier de Saint-Chamond et de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, institutrice alors âgée de 52 ans souffrant de coxarthrose, a été opérée d'une prothèse totale de la hanche gauche le 11 mai 2005 dans une clinique stéphanoise ; que le 19 mai suivant, elle a été transférée à l'hôpital de Saint-Chamond en service de moyen-séjour pour sa rééducation ; qu'à l'issue de la radiographie de contrôle de la prothèse qui a été réalisée le 20 mai dans ce dernier établissement, l'intéressée a été victime d'une fracture du fémur, après avoir chuté sur un fauteuil roulant où elle reprenait place ; qu'elle a dû être réopérée dans la même clinique où la prothèse fut enlevée puis remplacée après ostéosynthèse du fémur ; que la requérante, estimant que le comportement du manipulateur radio était à l'origine de l'accident, a mis en cause la responsabilité du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond et fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les suites opératoires de l'intervention initiale avaient été simples, le chirurgien qui avait opéré Mme A ayant mentionné, avant son transfert au centre hospitalier, que la marche était possible en plein appui avec l'aide de cannes et qu'elle était capable Sans aide : faire sa toilette, s'habiller, se lever de son lit, aller aux toilettes. Avec aide partielle : se déplacer. ; que dans ces conditions, la présence d'un seul manipulateur pour assister Mme A au cours de l'examen radiographique était adaptée à son état ; qu'il résulte également de l'instruction que la fracture dont elle a été victime s'est produite, sans qu'il y ait eu de chute sur le sol, au moment où, après avoir pivoté, elle est retombée brusquement sur le fauteuil que lui avait avancé le manipulateur radio ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que l'agent hospitalier n'ait pas pu parer sa réception brutale n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration hospitalière ; que, par suite, si la requérante conteste fermement les conclusions de l'expert relatives à la préexistence d'une fissure, cette appréciation apparaît en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond ; que pour les mêmes raisons, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Étienne demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A ainsi que les conclusions du ministre de l'éducation nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Henriette A, au centre hospitalier du pays de Gier - centre hospitalier de Saint-Chamond, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, à la mutuelle Présence et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée M. Normand, expert.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.