Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 4 mai 2000, sous le n° 00MA00933, la requête présentée par Mme Joëlle PB, Mme Paule L., Mme Claudette M., Mme Monique R. et Mme Brigitte R., ayant pour mandataire Mme Joëlle PB élisant domicile (...) ; les intéressées demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a rejeté leur demande, en date du 11 février 1997, tendant à l’annulation des décisions en date du 31 décembre 1996, relatives aux modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, et refusant de leur attribuer ladite indemnité au titre de la période entre décembre 1995 et le 31 décembre 1996 ;
2°) d’annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 90-841 du 21 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 21 septembre 1990 : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés soit dans le grade du corps des chefs de bureau, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390 » ; que l’article 2 du même décret précise que : « Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elles ne pourront être attribuées que dans la limite d'un crédit annuel calculé par application des taux moyens annuels fixés selon les mêmes modalités. » ; qu’enfin l’article 1er de l’arrêté du 20 juin 1994, fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière fixe, pour chacun des corps concernés, mentionnés à l’article 2 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, un taux maximum et un taux annuel moyen ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires attribuées individuellement aux agents d’un établissement ne peuvent dépasser le taux maximum fixé par l’arrêté susmentionné, dans la limite d’un crédit annuel calculé par application au taux moyen du nombre de bénéficiaires potentiels de ladite indemnité, et, d’autre part, que l'indemnité en cause est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières subies par eux ; qu’ainsi, en interprétant les dispositions susvisées comme ne permettant que l’attribution de deux taux, un taux maximum et un taux moyen, ce qui interdirait toute modulation, et en refusant l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux intéressées au motif que la limite du plafond général implique que certains agents ne doivent pas percevoir d’indemnité pour que d’autres puissent la percevoir au taux maximum, le directeur du centre hospitalier, qui par ailleurs, ne contestait pas initialement que les requérantes aient exécuté des travaux supplémentaires ou été soumises à des sujétions spéciales, et qui, en tout état de cause, en l’absence de tout état des heures supplémentaires, n’établit pas que tel n’aurait pas été le cas, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mmes PB et autres sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 2000 et la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a rejeté la demande de Mme Joëlle PB, Mme Paule L., Mme Claudette M., Mme Monique R. et Mme Brigitte R. tendant à l’attribution d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre des années 1995 et 1996 sont annulés.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle PB, Mme Paule L., Mme Claudette M., Mme Monique R., Mme Brigitte R., au centre hospitalier d’Avignon et au ministre de la santé et de la protection sociale.