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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2010, n°08MA01714 (contractuel - sanctions disciplinaires - licenciement - motivation - réintégration)

Le juge confirme ici une position favorable aux droits de la défense en rappelant que selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées. Les considérations de droit et de fait exigées par cette loi doivent être visibles et lisibles pour l'agent mis en cause.
En l'espèce, une psychologue clinicienne a été recrutée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle s'est par la suite vue notifier une décision prononçant son licenciement, de nombreuses fautes ayant été relevées à son encontre. C'est cette décision qui est remise en cause. Pour le juge administratif, l'employeur de Mme X "s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur les fautes relevées à son encontre mentionnées dans le rapport disciplinaire du 14 août 2006 qu'il visait sans toutefois l'annexer ; que cette motivation générale ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; que ce dernier n'était ainsi pas en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction ; que (l'employeur de Mme X) n'a dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutient, satisfait à l'obligation de motivation imposée par les articles 1er et 3 susmentionnés de la loi du 11 juillet 1979". La décision de licenciement est donc annulée. Pour autant, la CAA de Marseille relève que l'agent a été réintégré à la suite de la première décision de justice et ne peut à nouveau demander sa réintégration à la suite de la décision du 18 mai 2010, ayant entre temps démissionné.

Cour Administrative d'Appel de Marseille
2ème chambre - formation à 3

N° 08MA01714   


Inédit au recueil Lebon


M. FEDOU, président
Mme Christine MASSE-DEGOIS, rapporteur
M. BROSSIER, commissaire du gouvernement
DELMAS POULET, avocat


Lecture du mardi 18 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS dont le siège est place Saint Roch BP 249 à Vallauris (06227) représenté par son directeur en exercice, par Me Delmas-Poulet, avocat ; le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0700674 en date du 11 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 septembre 2006 par laquelle son directeur a licencié Mme A, ensemble la décision du 7 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delmas-Poulet pour le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS et de Me Brean, substituant Me Amalric-Zermati, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée, en qualité de psychologue clinicienne, par le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée respectivement de trois et six mois à compter du 3 février 2003 puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2003 ; que, par courrier en date du 14 août 2006 accompagné d'un rapport disciplinaire daté du même jour énumérant les fautes relevées à son encontre ainsi que de 22 pièces annexées, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'elle s'est rendue le 4 septembre 2006 à l'entretien préalable auquel elle avait été conviée et qu'elle s'est vue notifier le 7 septembre 2006 la décision n° 06/262 prononçant son licenciement à compter du 17 septembre 2006 ; que le 7 décembre 2006, le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS a rejeté le recours gracieux que Mme A a formé contre ledit licenciement ; que le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS relève appel du jugement du 11 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle son directeur a licencié Mme A, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, en soutenant que la décision en litige n'est critiquable ni sur le plan de la légalité externe ni sur celui de la légalité interne ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs exacts de la sanction qui le frappe ; que si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis ou un rapport, le texte de ce document doit être incorporé et joint à sa décision ;

Considérant que dans la décision licenciant Mme A, qui présente le caractère d'une sanction disciplinaire, le directeur du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur les fautes relevées à son encontre mentionnées dans le rapport disciplinaire du 14 août 2006 qu'il visait sans toutefois l'annexer ; que cette motivation générale ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; que ce dernier n'était ainsi pas en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction ; que le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS n'a dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutient, satisfait à l'obligation de motivation imposée par les articles 1er et 3 susmentionnés de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 septembre 2006 par laquelle son directeur a licencié Mme A, ensemble la décision du 7 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur la demande d'injonction présentée par Mme A :


Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; que l'article L. 911-3 du même code permet à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée en application de l'article L. 911-1 ;


Considérant qu'en exécution du jugement d'annulation du 11 janvier 2008, ainsi que le tribunal l'a jugé, il y avait lieu d'enjoindre au CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS de réintégrer Mme A dans ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement d'annulation, Mme A a été avisée par son employeur le 11 février 2008 de sa réintégration dans ses fonctions à compter de la date du 25 février 2008 et qu'elle a elle-même sollicité le report de la date effective de sa réintégration au 3 mars 2008 ; que, dans ces conditions, le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS a satisfait à l'obligation de réintégration ordonnée par les premiers juges ; que si, postérieurement à sa réintégration, Mme A a adressé sa démission au CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS le 24 septembre 2008, qui a été acceptée le lendemain par son directeur à compter du 20 octobre 2008, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à nouveau au CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, sur le fondement des mêmes dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer Mme A dans ses fonctions de psychologue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS le versement d'une quelconque somme au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, à Mme Brigitte A et au ministre de la santé et des sports.