Mme X. a été recrutée par le centre hospitalier de santé mentale Y. en qualité d'accueillant familial thérapeutique. En juillet 2003, une convention tripartite était signée pour l'accueil d'une patiente qui restera sous garde jusqu'au 19 juillet 2006, date à compter de laquelle Mme X. ne bénéficiera plus d'aucun placement. En juillet 2008, le centre hospitalier Y. l'a avertie qu'aucun patient ne lui étant confié, il envisageait de mettre fin à son contrat. En février 2009, Mme X. a présenté une demande préalable aux fins d'obtenir le paiement des allocations pour perte d'emploi qui lui étaient dues depuis le placement de sa dernière patiente ainsi que la réparation de l'ensemble des préjudices matériel et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis du fait de l'attitude du centre hospitalier. Mme X. a ensuite saisi le Tribunal administratif d’une requête aux fins de condamnation du centre hospitalier Y. à l’indemniser du préjudice né du comportement de son employeur l'ayant maintenue dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, sans lui fournir de patient ni l'indemniser de sa situation de " chômage partiel total ". En juin 2010, le centre hospitalier a notifié à Mme X. une décision prononçant son licenciement pour " violations réitérées de (ses) obligations contractuelles ". Elle a alors saisi l’hôpital d'une nouvelle réclamation préalable modifiant ses prétentions indemnitaires. Par jugement du 29 avril 2013, le Tribunal administratif a rejeté sa requête.
La requérante demandait notamment le rappel de traitements qu'elle estimait lui être dus jusqu'à la date de son licenciement, sur le fondement de l’article L. 444-5 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « l'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ».
Néanmoins, la Cour relève que l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que cette disposition n’est « pas applicable aux accueillants familiaux […] ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique ». Elle décide que « l'objet de ce texte est ainsi de créer des obligations différentes à l'égard des personnes morales de droit public ou de droit privé, selon qu'il s'agit d'un simple établissement hospitalier ou d'un établissement de santé mentale ; que, compte tenu de la nature des fonctions des contractants ainsi que de celle du travail de l'accueillant familial thérapeutique qui a pour objet de maintenir la stabilité de l'état de santé du patient, constituant ainsi une étape essentielle dans sa prise en charge, les dispositions législatives contestées de l'article L. 444-1 dudit code ne sont pas entachées d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de son premier protocole additionnel ainsi que des dispositions de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ».