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Cour administrative d’appel de Marseille, 23 juin 2014, n° 11MA02487 (Candidature écartée – Société défaillante – Exécution de précédents marchés publics)

Dans le cadre de l'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande relatif à l'entretien et au nettoyage des résidences de l'agence Y. de l'office public de l'habitat X., la société A. a présenté le 3 mars 2009 une offre. Par un courrier du 2 avril 2009, la directrice générale de l'office l'a informée que sa candidature avait été écartée. En première instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société A., tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat X. à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché. C’est dans ces circonstances que l’appel a été interjeté. Le juge d’appel a rappelé la règle selon laquelle « pour éliminer la candidature d'une entreprise, la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements de cette dernière dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments contenus dans le dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier des garanties exigées ». En l’espèce, la candidature de la société A. a été écartée au motif que la commission a considéré que l’entreprise n'apportait pas les garanties suffisantes de bonne exécution compte tenu des nombreux manquements dans l'exécution du précédent marché de l'agence Y. Il résulte également de l’instruction que la société a joint à son dossier de candidature les annexes du marché à bon de commandes portant sur l'entretien et le nettoyage des résidences de l'agence Y., conclu avec l'office public le 26 avril 2008 pour une durée d'une année d'un montant de 161 100,62 euros HT, conformément aux stipulations de l'article 3.1.2 du règlement de consultation. En revanche, elle n'a pas fourni, comme il lui était loisible de le faire, les références relatives à d'autres marchés portant sur des services similaires à l'objet du marché envisagé. Par conséquent, en l'absence de toute autre référence, la Cour a considéré que la commission d'appel d'offres avait pu légalement se fonder sur l'exécution de ce précédent marché auquel faisait exclusivement référence la société candidate, en vue d'apprécier ses capacités techniques. La requête de la société A. est rejetée.

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 11MA02487   

6ème chambre - formation à 3

M. MARCOVICI, président
Mme Micheline LOPA-DUFRENOT, rapporteur
Mme FELMY, rapporteur public
MBILAMPINDO, avocat

lecture du lundi 23 juin 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02487, présentée pour la société A., représentée par son président en exercice, et dont le siège est …, par MeB... ;

La société A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904161 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat X. à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché d'entretien et de nettoyage des résidences de l'agence Y. et de mettre à la charge de l'office public de l'habitat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat X. à lui payer la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat X. une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant l'office public de l'habitat X. ;

1. Considérant que dans le cadre de l'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande relatif à l'entretien et au nettoyage des résidences de l'agence Y. de l'office public de l'habitat X., la société A. a présenté le 3 mars 2009 une offre ; que, par un courrier du 2 avril 2009, la directrice générale de l'office l'a informée que sa candidature avait été écartée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société A., tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat X. à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société A. soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité fautive commise par l'office public de l'habitat X. ; qu'en jugeant que la commission d'appel d'offres n'a pas entaché d'illégalité sa décision ayant écarté la candidature de l'entreprise, le tribunal a nécessairement écarté le moyen invoqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'alinéa I de l'article 52 du code des marchés publics en vigueur : " (...) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats (...) " ;

4. Considérant que pour éliminer la candidature d'une entreprise, la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements de cette dernière dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments contenus dans le dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier des garanties exigées ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la candidature de la société A. au marché faisant l'objet de l'appel d'offres a été écartée au motif que " la commission a considéré que votre entreprise n'apporte pas les garanties suffisantes de bonne exécution compte tenu des nombreux manquements dans l'exécution du précédent marché de l'agence Y. " ; que cette information a été portée à sa connaissance le 2 avril 2009 ;

6. Considérant que les circonstances que la lettre du 2 avril 2009 notifiant à la société la décision rejetant sa candidature ne mentionne pas l'identité de l'attributaire du marché, le montant et les caractéristiques de l'offre et que l'avis d'attribution du marché n'indiquerait pas non plus cette identité, ce qui est au demeurant erroné, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 80 du code des marchés publics doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le motif de la décision de rejet de sa candidature est suffisamment précisé ; que le moyen tiré de ce que la nature des références n'est pas précisée, doit être écarté ;

8. Considérant que, alors même que la lettre de notification vise les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics, le motif sur lequel s'est fondée la commission d'appel d'offres pour écarter la candidature de la société requérante reposant sur l'insuffisance de garanties de bonne exécution des prestations prévues au marché en cause est au nombre de ceux relevant des capacités professionnelles et techniques qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier sur le fondement de l'article 52 du code des marchés publics en vigueur ; qu'ainsi, la société ne peut utilement soutenir que la commission d'appel d'offres n'aurait pas examiné ses capacités financières, techniques et professionnelles au regard des renseignements qu'elle a fournis, tels que prévus par le règlement de consultation ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a joint à son dossier de candidature les annexes du marché à bon de commandes portant sur l'entretien et le nettoyage des résidences de l'agence Y., conclu avec l'office public le 26 avril 2008 pour une durée d'une année d'un montant de 161 100,62 euros HT, conformément aux stipulations de l'article 3.1.2 du règlement de consultation ; qu'il est constant qu'elle n'a pas fourni, comme il lui était loisible de le faire, les références relatives à d'autres marchés portant sur des services similaires à l'objet du marché envisagé ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre référence, la commission d'appel d'offres a pu légalement se fonder sur l'exécution de ce précédent marché auquel faisait exclusivement référence la société candidate, en vue d'apprécier ses capacités techniques ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations de nettoyage des locaux et bureaux des résidences en cause ont fait l'objet de nombreux contrôles donnant lieu à des rapports établis entre le 25 novembre 2008 et 5 janvier 2009 ; que ces rapports que la société ne conteste pas avoir reçus, font état de sa défaillance dans l'exécution de ces prestations ; que l'absence alléguée du représentant de la société requérante lors des opérations de vérification est sans incidence sur la validité des opérations en cause ; qu'en outre, la société requérante a critiqué la validité des rapports dressés à l'issue de contrôles effectués trois heures après l'exécution des prestations de nettoyage ; que, cependant, elle n'a invoqué aucune stipulation contractuelle faisant obstacle à la faculté ouverte aux parties de prévoir des modalités de vérification des prestations de nettoyage en vue d'en assurer le caractère contradictoire et la validité des rapports de contrôle ; que la société requérante produit aux débats une télécopie du 11 mars 2009 et des courriers des 31 mars et 21 avril 2009 adressés à l'office public ; que ces courriers qui exposent les contestations de l'entreprise au sujet de la présence d'un individu qui déverse les poubelles au sol et font état de la carence de l'entreprise chargée du ramassage des déchets le 10 mars 2009 ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la mauvaise exécution des prestations reprochée à la société requérante en exécution du précédent marché ; que la société soutient que l'absence de modification de l'organisation de son entreprise et de ses équipements depuis 2006, telle que la mentionne le tribunal administratif, ne constitue pas une exigence prévue par le règlement de consultation et par l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, ni un motif du rejet de sa candidature ; qu'elle fait valoir par ailleurs que le défaut de " la déclaration indiquant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ", devant être jointe au dossier de candidature porte sur un critère imprécis et n'est pas non plus le motif du rejet de sa candidature ; que, toutefois, à les supposer établis, ces moyens sont sans incidence sur l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur ses garanties techniques et professionnelles et, en conséquence, la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle est titulaire de la certification ISO 9001 : 2000, le pouvoir adjudicateur n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur les garanties techniques et professionnelles de la société A. ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en écartant sa candidature, l'office public de l'habitat X. n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de son éviction du marché faisant l'objet de l'appel d'offre en cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat X. qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société A. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la société A. à une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat X. et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société A. est rejetée.

Article 2 : La société A. versera à l'office public de l'habitat X. la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A. et à l'office public de l'habitat X.