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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 23 mars 2004, Mme B. (NBI - secrétaire de direction - établissement de plus de 100 lits)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00307, présentée PAR Mme Geneviève Y épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 février 1994 ;
2°/ de la rétablir dans son bon droit ;

Elle soutient que le CHU a commis une erreur de droit en n'appliquant pas l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; qu'elle exerce les fonctions de secrétaire de direction à l'hôpital La Colombière depuis 1978, et qu'en l'absence d'adjoint des cadres, elle y exerce un rôle d'animateur d'équipe ; que si elle s'en était tenue au strict respect des tâches d'exécution dévolues aux adjoints administratifs hospitaliers, la NBI n'aurait pu être attribuée aux secrétaires de direction d'établissements de plus de cent lits ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2000, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la seule affectation de Mme X au secrétariat de direction ne lui ouvre pas droit au bénéfice de la NBI ; que Mme X ne démontre en rien l'exercice d'une responsabilité particulière ou d'une technicité particulière ; qu'ainsi, il n'y a eu ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2000, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Elle soutient en outre que la référence à la fiche métier d'un adjoint administratif pour lui dénier le droit à la NBI n'est pas acceptable, la NBI étant attribuée en raison des fonctions et non du grade ; que son rôle d'animateur n'a jamais été remis en cause par la direction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par le CHU de Montpellier, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
Vu les décrets n° 94-139 et 94-140 du 14 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-139 du 14 février 1994 susvisé : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. ; enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire est attribuée mensuellement à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : ... 1 - Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers universitaires... ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;

Considérant que Mme X a demandé sur le fondement des dispositions précitées le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur sa demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de secrétaire de direction qu'elle exerçait auprès du directeur de l'hôpital La Colombière comportaient une responsabilité ou une technicité particulière ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne conteste ni que Mme X exerce les fonctions de secrétaire du directeur de l'hôpital La Colombière, ni que cet hôpital comporte plusieurs centaines de lits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X n'exercerait pas ces fonctions, ou que l'hôpital La Colombière ne serait pas un établissement de plus de cent lits faisant partie du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme occupant un emploi entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du décret du 14 février 1994 et ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que la circonstance que Mme X ait été adjoint administratif hospitalier, corps de catégorie C, et non adjoint des cadres hospitaliers, corps de catégorie B, dont l'article 5 du décret susvisé du 21 septembre 1990 prévoit que ses membres peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives, alors que l'article 10 du même décret ne prévoit pour les adjoints administratifs hospitaliers que des tâches d'exécution, est sans influence à cet égard, alors surtout qu'il n'est pas contesté que Mme X exerçait lesdites fonctions depuis longtemps en l'absence d'adjoint des cadres hospitaliers ;

Considérant que, par suite, il n'appartient pas à Mme X d'apporter la preuve qu'elle disposerait personnellement d'une responsabilité ou d'une technicité particulière, la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée aux emplois figurant sur la liste établie par le décret susvisé du 14 février 1994, et l'appréciation de la technicité et des responsabilités nécessaires à l'occupation de ces emplois ayant été faite lors de l'élaboration de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de secrétaire de direction de l'hôpital de La Colombière ;

Sur les conclusions aux fins de rétablissement dans son droit :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie d'un recours en excès de pouvoir, de faire acte d'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 7 décembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier, et la décision implicite de refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de directeurs d'établissement hospitalier à Mme X sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y, épouse X, est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.