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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 mars 2004, Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE (frais de séjour - patient n'ayant pas payé ses côtisations de sécurité sociale)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00978, et le mémoire complémentaire en date du 12 août 1999 présentés pour le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, par Me Emmanuel PLATON, avocat ;

Le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-4332 en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de NICE a annulé le titre exécutoire émis le 30 juillet 1986 à l'encontre de M. Jean-François Y par le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, ainsi que les commandements à payer en date du 30 juillet 1986 et du 8 avril 1987 ;
2'/ de rejeter la demande présentée par M. Jean-François Y devant le Tribunal administratif de NICE ;

Il soutient : qu'il n'a commis aucune faute dès lors que Mme Y la défunte était incapable de lui communiquer les coordonnées de sa caisse de sécurité sociale et que la famille ne lui a pas non plus communiqué ces informations ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 août 1999 présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR ; la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1999 présenté par la Mutuelle santé du VAR ; la Mutuelle santé du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ;
Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 1999 présenté par M. Jean-François Y ; M. Jean-François Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000F au titre des frais d'instance ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, que le tribunal a, à bon droit jugé sur le fondement de l'article 162-30 du code de la sécurité sociale, que lui-même s'est bien occupé de sa cousine au troisième degré mais qu'il n'a pas été informé suffisamment tôt de la dégradation de son état de santé, que l'hôpital doit être jugé responsable de ses carences ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me PIQUET pour M. Y ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 mai 1985, Mme Huguette Y a été admise au Centre hospitalier intercommunal de Toulon en raison de troubles psychiques graves ; qu'elle l'a quitté le 7 novembre et y a été réadmise le 16 novembre de la même année ; qu'elle y est décédée le 19 novembre suivant ; que sa succession s'est clôturée le 25 mai 1986 ; que le 30 juillet 1986, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon a adressé un commandement de payer la somme de 137.334,10 francs à l'hoirie Y, représentée par M. Jean-François Y ; qu'en effet, la caisse de sécurité sociale à laquelle la défunte était affiliée a refusé de payer les frais d'hospitalisation dans la mesure où ni Mme Y, ni l'hoirie Y, n'avaient acquitté les cotisations afférentes à la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1985 dans le délai prévu à l'article L.615-8 du code de la sécurité sociale, lequel avait expiré le 30 septembre 1985 ; que par le jugement attaqué du 31 mai 1999, le Tribunal administratif de NICE a jugé sans fondement ledit commandement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que si la requête susvisée n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat et si elle a été présentée par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon, un mémoire signé par un avocat a été ultérieurement produit ; qu'ainsi, le vice dont était entachée la requête a été couvert ;

Sur la faute du centre hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-30 du code de la sécurité sociale : Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné au 3° et 4° de l'article L. 322-3. En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés. Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres ; que l'article R. 62-45 du même code précise que le délai de l'article L. 162-30 est fixé à 20 jours ; que ces dispositions sont uniquement destinées à préserver les droits de la caisse en lui assurant les moyens de son contrôle ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge des hôpitaux publics une obligation d'information de la situation des assurés à l'égard de la caisse de manière à permettre à cette dernière d'assurer le recouvrement des cotisations impayées ; que le tribunal administratif qui s'est fondé sur les dispositions précitées pour juger sans fondement le commandement en date du 30 juillet 1986, a donc commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de NICE et dirigées contre le commandement de payer en date du 30 juillet 1986 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 491-4 du code civil : En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires. Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde. L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant. ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a saisi le juge des tutelles le 27 juin 1985, soit moins d'un mois après l'hospitalisation de Mme Y ; que le juge des tutelles a placé l'intéressée sous sauvegarde de justice le 15 juillet 1985 et a nommé une gérante de tutelle le 18 septembre suivant ; que cette nomination a pris effet le 4 octobre 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Centre hospitalier avait eu connaissance de ce que Mme Y avait omis d'acquitter ses cotisations sociales, ni de ce que son droit à prestations serait supprimé faute pour elle de les avoir acquittées avant le 30 septembre 1985 ; que dès lors, et en tout état de cause, le Centre hospitalier n'a pas méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées de l'article 491-4 du code civil ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il aurait commis une faute dans l'organisation de son service qui serait à l'origine du défaut de paiement des prestations dont a bénéficié Mme Y au centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier intercommunal de TOULON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NICE a jugé sans fondement le commandement de payer en date du 30 juillet 1986 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de M. Y tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Toulon à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1 : Le jugement susvisé du 31 mai 1999 du Tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le Tribunal administratif par M. Jean-François Y est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Francois Y fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de TOULON et à M. Jean-François Y.