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Cour de Cassation, 2 octobre 2002

1. Faits :

Une procédure de traitement d’une situation de surendettement est ouverte au cours de laquelle les époux X. déclarent, au titre de leur passif, le montant de cotisations d’allocations familiales ainsi que les majorations de retard dont ils sont redevables envers l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle.

La commission de surendettement recommande la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 36 mois.

L’URSSAF de Meurthe et Moselle fait appel de cet arrêt. La cour d’appel de Nancy confirme cette décision (23 avril 2001).

2. Solution juridique :

La cour de cassation rejette le pourvoi de l’URSSAF le 2 octobre 2002 et conclut que le juge du surendettement est compétent pour ordonner “ la suspension de l’exigibilité de créances autres qu’alimentaires, fiscales et notamment celles envers les organismes de sécurité sociale ”.

La cour de cassation souligne également que le caractère professionnel d’une dette n’interdit pas l’application de mesures par la commission de surendettement.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, et déclaré, au titre de leur passif, le montant de cotisations d'allocations familiales et de majorations de retard dont M. X... était redevable envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, du fait de son ancienne activité professionnelle ; que la Commission de surendettement, constatant la situation d'insolvabilité des débiteurs, caractérisée dans les termes de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, a recommandé la suspension de l'exigibilité des créances, en ce comprise celle de l'URSSAF, pour une durée de 36 mois, sans intérêts ; que, sur le recours de cet organisme, l'arrêt attaqué (Nancy, 23 avril 2001) a confirmé cette décision ;

Attendu que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle reproche à la cour d'appel d'avoir suspendu l'exigibilité de sa créance alors que, d'une part, celle-ci revêtant un caractère professionnel ne pourrait être prise en considération dans l'élaboration des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, et que, d'autre part, s'agissant d'une dette envers un organisme de sécurité sociale, le juge du surendettement n'aurait pas le pouvoir d'en suspendre l'exigibilité, fût-ce sur la recommandation de la commission, en violation des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 et des articles L. 256-4 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, dans les limites de l'article L. 333-3, alinéa 1, de ce Code ; qu'ensuite, il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité caractérisée du débiteur, le juge du surendettement peut ordonner la suspension de l'exigibilité de toutes créances autres qu'alimentaires, fiscales et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale, avec les effets qui s'y attachent sur le cours des intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
- REJETTE le pourvoi ;
- Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.