REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00358, présentée pour M. Christian Y, demeurant ...), par Me DEVETTI, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Grasse en date du 22 mars 1997 le révoquant de ses fonctions ainsi que ses demandes de réintégration et de réparation des préjudices subis ;
2°/ d'annuler la décision en cause et d'accueillir ses autres demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice, notamment la demande de réparation à hauteur de 2 MF ;
3°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale ait trouvé une solution définitive et soutient que :
- la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était irrégulière ;
- il a été privé de l'exercice de son droit de récusation ;
- il y a eu report irrégulier de la séance du conseil de discipline ;
- la présence de Mme LOUIS, directrice du centre hospitalier, a vicié la procédure ;
- la partialité du président du conseil de discipline ressort des pièces du dossier ;
- il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier ;
- la motivation de la sanction est insuffisante ;
- le préjudice moral et financier subi est particulièrement important ;
M. Y demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Grasse qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. Y au paiement d'une indemnité de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en faisant valoir que :
- le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas attendu l'issue de l'instance pénale doit, en tout état de cause, être rejeté comme afférent à la légalité interne contestée pour la première fois en appel ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du non-respect de la parité et du droit de récusation n'est pas fondé ; de même, la présence à la commission administrative paritaire d'un agent d'un échelon inférieur mais de grade hiérarchiquement équivalent à celui de l'intéressé est régulière ;
- de même, la circonstance que le conseil de discipline ait décidé une suspension de séance pour examiner un rapport produit par le requérant lui-même n'est pas irrégulière ;
- il en est de même de la présence de la directrice du centre hospitalier, investie du pouvoir disciplinaire, dès lors qu'elle n'a pas participé au délibéré ;
- la partialité du président du conseil de discipline n'est qu'alléguée ;
- le dossier personnel de M. Y était régulièrement constitué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me PONTIER substituant Me MARTIN pour le centre hospitalier de Grasse ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que M. Christian Y fait appel du jugement du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande en annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Grasse, en date du 22 mars 1997, le licenciant pour faute professionnelle grave ainsi que la décision de la même autorité, en date du 28 avril 1997 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, ses demandes en réintégration et en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que les procédures pénales engagées aient trouvé une issue définitive ; qu'en tout état de cause, une telle demande est irrecevable en vertu du principe d'indépendance de la procédure administrative disciplinaire par rapport à la procédure pénale, sous réserve de l'autorité qui s'attache à l'exactitude matérielle des faits jugés au pénal ; qu'au surplus, et à supposer même que cette demande puisse être regardée comme contenant un moyen se rattachant à la légalité interne, ce dernier n'est pas recevable, dès lors que seule la régularité de la procédure administrative disciplinaire avait été contestée en première instance ;
Considérant, en second lieu, que M. Y n'invoque par ailleurs en appel que des moyens déjà présentés en première instance, sans critiquer les motifs pour lesquels les premiers juges les ont écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le représentant du personnel suppléant ayant siégé au conseil de discipline avait un grade équivalent à celui du requérant, la différence d'échelon étant sans incidence ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est è tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation des décisions en litige et, par voie de conséquence, ses autres conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Grasse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. Y à verser au centre hospitalier de Grasse une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requéte de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Grasse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, au centre hospitalier de Grasse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.