Par cet arrêt, la Cour administrative de Marseille a condamné le Centre national de gestion (CNG) à verser la somme de 21 000€ à la directrice adjointe d’un centre hospitalier afin de l’indemniser des préjudices causés par l’absence d’entretiens d’évaluation. Cet arrêt réaffirme le rôle hiérarchique et de gestion des carrières des directeurs d’hôpitaux incombant au CNG, lequel doit s’assurer notamment de la tenue des entretiens d’évaluation. En l’espèce, la directrice adjointe n’a pas bénéficié d’entretien d’évaluation de 2006 à 2009 et avait présenté une réclamation indemnitaire qui a été rejeté par le CNG en juillet 2010. Le tribunal administratif a annulé la décision du CNG en le condamnant à verser à la directrice adjointe la somme de 2000€ au titre de son préjudice moral. Le CNG a interjeté appel de ce jugement et la directrice adjointe a également demandé son annulation en demandant qu’il soit enjoint au CNG de lui transmettre ses feuilles d’évaluation au titre des années 2006 à 2009 et de procéder à sa reconstitution de carrière depuis 2006. La Cour a fait droit à la demande de la directrice en relevant que si « l’évaluation des directeurs adjoints incombe au directeur, chef d’établissement ; (…) le CNG, en charge de la gestion de carrières des directeurs d’hôpitaux et de la tenue du dossier individuel de chacun d’eux doit faire toutes diligences auprès des chefs d’établissement afin (…) que les entretiens d’évaluation annuels aient lieu et, (…) que les fiches d’évaluation lui soient communiquées au titre de chaque année de telle sorte que (…) puissent être déterminées, pour chaque agent, l’attribution du régime indemnitaire ainsi que l’inscription au tableau d’avancement ». La Cour a relevé « qu’au vu des explications incohérentes et infondées de la directrice du centre hospitalier (…), à sa volonté manifeste de ne pas se conformer aux obligations auxquelles elle était tenue (…), il appartenait au centre national de gestion d’imposer la tenue desdits entretiens par quelque moyen que ce soit, en faisant usage, au besoin, du pouvoir disciplinaire qui est le sien ». Ainsi, « c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’en se bornant à adresser quelques courriers à la directrice de l’hôpital (…), le CNG n’établissait pas avoir respecté ses obligations relatives à la gestion et au suivi du personnel de direction des établissements ». |
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 13MA02129
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Mme HOGEDEZ, rapporteur public
BRUGIERE, avocat
lecture du mardi 27 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 mai 2013 et par courrier le 27 mai 2013, présentée pour le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) représenté par sa directrice générale, dont le siège est situé le Ponant B, 21 rue Leblanc à Paris (75737 cedex 15) ; Le CNG demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1003610 rendu le 26 mars 2013 par le tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à Mme X. une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'absence d'entretiens d'évaluation ;
- de rejeter la requête de Mme X. ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
-le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour Mme X. ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme X. par Me B... ;
1. Considérant que, par une décision en date du 15 juillet 2010, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la réclamation indemnitaire présentée par Mme X., directrice adjointe au centre hospitalier Y., du fait de l'absence d'entretien d'évaluation de 2006 à 2009 ; que, par un jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée et condamné le CNG à verser à Mme X., au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros ; qu'il a, en revanche, rejeté les autres chefs de préjudices allégués par l'intéressée ; que le CNG interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X.la somme de 2 000 euros ; que, pour sa part, Mme X. demande à la Cour, à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et d'enjoindre au CNG, d'une part, de lui transmettre ses feuilles d'évaluation au titre des années 2006 à 2009 et, d'autre part, de procéder à une reconstitution de sa carrière depuis 2006 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : "Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : 1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ; (...) 3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ; (...) 5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ; 6° La tenue d'un dossier individuel par agent ; (...)" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-1095 susvisé du 1er septembre 2005 : "Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction (...) fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte-rendu écrit" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 dudit décret "(...) l'entretien d'évaluation est conduit (...) b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur, chef d'établissement (...)" ; qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions, ainsi que le soutient à juste titre le CNG, que l'évaluation des directeurs adjoints incombe au directeur, chef d'établissement ; que, cependant, le CNG, en charge de la gestion des carrières des directeurs d'hôpitaux et de la tenue du dossier individuel de chacun d'eux doit faire toutes diligences auprès des chefs d'établissement afin, d'une part, que les entretiens d'évaluation annuels aient lieu et, d'autre part, que les fiches d'évaluation lui soient communiquées au titre de chaque année de telle sorte qu'en application de l'article 22 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements hospitaliers, puissent être déterminés, pour chaque agent, l'attribution du régime indemnitaire ainsi que l'inscription au tableau d'avancement ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNG a adressé trois courriers à la directrice du centre hospitalier Y. les 5 février 2009, 28 octobre 2009 et 24 décembre 2009 par lesquels ont été demandées les évaluations litigieuses ; qu'en réponse à ces courriers, Mme Z., directrice du centre hospitalier, a précisé que, s'agissant de l'année 2006, elle n'avait pas procédé à un entretien d'évaluation dès lors que Mme X. avait été absente plus de six mois dans l'année en raison de congés de maladie ; que, s'agissant de l'année 2007, ladite directrice a indiqué qu'elle n'avait pu noter l'intéressée qui "n'a pas eu d'absentéisme" mais "était absente et restée en position de retrait jusqu'à la fin de l'année 2007" ; que, s'agissant de l'année 2008, Mme Z. a justifié l'absence d'entretien d'évaluation par le fait que celui-ci devant se dérouler en tête à tête, elle ne souhaitait pas se retrouver seule avec son adjointe "d'autant qu'en 2005, Mme X. avait eu un accident du travail causé par un visiteur qui l'a agressée verbalement" ; que, par ailleurs, Mme Z. a proposé, dans une lettre du 13 janvier 2010, de procéder aux entretiens d'évaluation au titre des années 2007 et 2008 mais "dans un lieu différent de l'hôpital" sans s'expliquer sur ce desiderata ; qu'au vu des explications incohérentes et infondées de la directrice du centre hospitalier Y., à sa volonté manifeste de ne pas se conformer aux obligations auxquelles elle était tenue et eu égard à la persistance de ce comportement, il appartenait au centre national de gestion d'imposer la tenue desdits entretiens par quelque moyen que ce soit, en faisant usage, au besoin, du pouvoir disciplinaire qui est le sien ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en se bornant à adresser quelques courriers à la directrice de l'hôpital Y., le CNG n'établissait pas avoir respecté ses obligations relatives à la gestion et au suivi du personnel de direction des établissements hospitaliers ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X. :
S'agissant du préjudice résultant de la perte de la part variable de la prime de fonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 susvisé, l'évaluation est "prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire (...)" ; que la part variable de cette prime, liée à l'exercice effectif des fonctions, est déterminée en tenant compte de la nature des fonctions exercées, des responsabilités, de la manière de servir et des résultats obtenus ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 2 août 2005 alors applicable, le montant annuel maximum de la part variable susceptible d'être alloué à un directeur adjoint de classe normale est de 8 500 euros ;
5. Considérant que Mme X. fait à juste titre valoir que, privée d'entretien d'évaluation de 2006 à 2009, elle a, de fait, été privée du bénéfice de la part variable de la prime de fonction ;
6. Considérant, s'agissant de l'année 2006, qu'il n'est pas contesté que Mme X. a été placée en congé de maladie plus de six mois ; que si cette circonstance ne justifiait pas l'absence d'entretien d'évaluation, elle pouvait justifier, en revanche, que la part variable de la prime de fonction, liée à l'exercice effectif des fonctions, soit déterminée en tenant compte du temps de travail effectif de l'intéressée en excluant les périodes de congé de maladie ; qu'en tenant compte de cette circonstance, il sera fait une juste appréciation de la perte de cette part variable, eu égard au montant maximal susceptible d'être alors alloué aux directeurs adjoints de classe normale en l'évaluant, au titre de l'année 2006, à la somme de 1 000 euros ;
7. Considérant, s'agissant de l'année 2007, qu'il résulte de l'instruction et des écritures mêmes de Mme X. que celle-ci, sans s'en expliquer dans le cadre du présent litige, n'a pas assuré de manière complète les gardes et astreintes auxquelles elle était assujettie ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de part variable en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
8. Considérant, s'agissant de l'année 2008, eu égard au travail accompli par Mme X., lequel n'est pas contesté, qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de part variable en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ;
9. Considérant, enfin, s'agissant de l'année 2009, que Mme X. a été évaluée au titre de cette année, quelles que soient les conditions dans lesquelles ladite évaluation lui a été notifiée ; que la perte de part variable ainsi subie au titre de cette année ne présente pas de lien de causalité avec la faute commise par le CNG telle que précédemment rappelée ; que les conclusions présentées au titre de l'année 2009 doivent donc être rejetées ;
S'agissant du préjudice résultant de la perte d'une chance de suivre des formations :
10. Considérant que Mme X. n'établit pas avoir fait, au titre des années en litige, des demandes de formation qui auraient été refusées ; qu'à cet égard, l'absence d'entretien d'évaluation ne faisait pas obstacle à ce qu'elle pût présenter de telles demandes ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre d'une perte de chance de suivre des formations doivent être rejetées ;
S'agissant du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une mutation géographique :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X. a, entre 2007 et 2010, présenté de nombreuses demandes de mutation dans d'autres centres hospitaliers ; qu'aucune de ces demandes n'a eu de suite positive ; que l'impossibilité dans laquelle a été placée Mme X. de pouvoir présenter ses dernières feuilles d'évaluation lui a fait perdre une chance sérieuse, alors qu'elle était en poste depuis 1995 au centre hospitalier Y., d'obtenir la mutation désirée ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance ainsi subie en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
S'agissant du préjudice résultant de la perte de chance d'être promue directeur adjoint hors classe :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 2005-921 susvisé du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement. / Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement."
13. Considérant que Mme X. n'a pas produit, comme cela lui a été demandé par mesure d'instruction, les évaluations dont elle a fait l'objet avant la période litigieuse, lesquelles auraient permis, bien que portant sur une période antérieure, de mesurer ses qualités et aptitudes ; qu'elle n'établit ainsi pas, en dépit de l'absence d'évaluations dont elle a fait l'objet entre 2006 et 2009, avoir perdu une chance sérieuse d'être promue directeur adjoint hors classe ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
S'agissant du préjudice moral :
14. Considérant, eu égard à la persistance de l'absence d'évaluation de Mme X., aux effets que celle-ci a généré quant aux perspectives d'avenir de l'intéressée et au stress important subi par l'intimée, qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité le montant de son indemnisation à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer ledit jugement et de condamner le centre national de gestion à verser à Mme X.la somme de 19 000 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X.:
16. Considérant que Mme X. demande à la Cour, dans le cadre d'un appel incident, d'enjoindre au centre national de gestion de lui communiquer ses entretiens d'évaluation de 2006 à 2009 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que ses conclusions, qui constituent un litige distinct de l'appel principal interjeté par le centre national de gestion, ont été présentées devant la Cour le 22 octobre 2013, soit au-delà de l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme X. en application des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est condamné à verser à Mme X.la somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros).
Article 2 : Le jugement n° 1003610 du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de l'appel incident de Mme X.est rejeté.
Article 5 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme X.la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à Mme X..