Mme X. a découvert en 2000 qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination à une transfusion qu'elle aurait subie lors d'une intervention chirurgicale le 19 décembre 1975 pratiquée dans une clinique, elle a demandé au tribunal administratif de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. La Cour estime dans cet arrêt que « la présomption légale instituée [par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé] s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ».