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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 28 avril 2016, n° 14MA03661

Mme X. a subi le 24 octobre 1985 une intervention chirurgicale pour traiter une bartholinite aigüe. Les suites de cette intervention ont nécessité la réalisation le 31 octobre 1985 d'une transfusion sanguine. En mars 1994, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été constatée. La patiente a alors demandé au tribunal administratif la condamnation de l'EFS à réparer le préjudice subi du fait de cette contamination. Par jugement définitif du 22 février 2002, le tribunal a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C et a condamné l'EFS à verser la somme de 46 000 euros à ce titre. Estimant que son état de santé en lien avec la contamination à la pathologie évolutive du VHC s'était aggravé depuis le prononcé de ce jugement, la requérante a saisi une nouvelle fois le Tribunal, lequel a ordonné une expertise et a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 25 000 euro. L’expert ayant déposé son rapport, le tribunal a ensuite déclaré l'ONIAM responsable de la contamination de la requérante et l’a condamné à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé. L’ONIAM, qui conteste le principe même de la réparation au titre de la solidarité nationale, interjette appel de ce jugement.
La Cour rappelle que la présomption de responsabilité « est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ». En l’espèce, la Cour relève que le rapport du 5 mai 2011 de l'expert exclut formellement, compte tenu du résultat de l'enquête conduite par l’EFS en 2011, que la contamination de Mme X soit d'origine transfusionnelle. Celle-ci ne contestant sérieusement ni le rapport de l'expert, qui peut en tout état de cause servir d'élément d'information du juge, ni les résultats de l'enquête transfusionnelle et le fait que le donneur dont la sérologie était négative en 2011 au virus de l'hépatite C ne pouvait pas être porteur de ce virus en 1996 conduisent la Cour à considérer que « l'ONIAM établit l'innocuité du produit sanguin administré à Mme X. lors de son opération du 31 octobre 1985 ». Le jugement du tribunal est annulé.