REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01467, présentée par Maître Vinsonneau-Palies, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel de Ville 1, place Francis Ponge à Montpellier (34064) ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99 1902 en date du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Djemâa X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre1994 par lequel le maire de Montpellier a décidé l'hospitalisation d'office de l'intéressé ;
2°/ de rejeter la demande de M. Djemâa X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner M. Djemâa X à lui verser la somme de 10.000 F hors taxe au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- que la délégation de signature du maire de Montpellier à l'adjoint signataire de l'arrêté litigieux ayant été produite au tribunal administratif par note en délibéré, c'est à tort que les premiers juges ont décidé d'annuler la décision pour incompétence de l'auteur de l'acte ;
- que l'arrêté en cause ayant été connu de l'intéressé au plus tard le 20 décembre 1994, sa demande était tardive et donc irrecevable ;
- que l'arrêté est régulier tant en la forme qu'au fond, eu égard à l'état de santé de M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par M. Djemâa X ;
M. X demande à la Cour le rejet de la requête, d'ordonner la suppression des écritures relatant le contenu des certificats médicaux le concernant, ainsi que la destruction des certificats médicaux produits au dossier, et la condamnation de la COMMUNE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient :
- que le maire de Montpellier ne justifie pas de son habilitation à ester en justice par la commune ; que le maire ne pouvait faire appel du jugement attaqué sans en avoir préalablement informé l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations devant le conseil municipal ;
- que le maire de Montpellier ne justifie pas de la désignation de son avocat par le conseil municipal ;
- qu'en produisant des certificats médicaux sans l'accord de l'intéressé, le maire viole le secret médical ;
- que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;
- que les conditions de l'interpellation et de la garde à vue de l'intéressé sont illégales ;
- que l'arrêté ne lui a pas été notifié le 3 novembre 1994 au commissariat ;
- que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte avait été expressément soulevé en première instance ;
- que la commune a produit tardivement les documents relatifs à la délégation de signature ;
- qu'il s'agit d'une simple délégation de fonction, pas de signature ; qu'elle n'apporte pas la preuve de la publication de cette délégation ;
- que le signataire de l'acte est resté anonyme ;
- que la procédure engagée par la commune est abusive ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 décembre 2001, présenté par Maître Noy, avocat à la Cour, pour la commune de Montpellier ;
La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.734,94 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et le rejet des conclusions tendant à la suppression de certains paragraphes de sa requête et à la destruction des documents médicaux produits ;
Elle soutient en outre :
- que le maire a reçu délégation pour ester en justice par délibérations du conseil municipal des 3 juillet et 25 septembre 1995 régulièrement transmises au préfet, publiées et affichées ;
- que l'avocat de la commune n'a pas à être désigné par une délibération du conseil municipal ;
- que l'arrêté du 14 juin 1999 par lequel le maire décide de défendre la commune a été régulièrement transmis au préfet, publié et affiché ;
- que la délégation de signature a été régulièrement publiée ;
- que l'absence de mention de cette délégation dans les visas de la décision contestée n'entache pas celle-ci d'illégalité ;
- que la réglementation en vigueur en 1994 n'imposait pas que soit précisée l'identité du signataire de l'acte ;
- qu'il s'agit d'une délégation de signature, pas de fonction ;
- que l'arrêté litigieux a été notifié verbalement à l'intéressé ;
- qu'il n'avait de surcroît pas à en recevoir notification ;
- qu'il en a eu en tout état de cause notification ; que le rapport du directeur départemental de la sécurité n'est pas une formalité préalable à l'hospitalisation d'office, décidée au vu du procès-verbal de police, de la réquisition à personne et du certificat médical ;
- que les inexactitudes du rapport du directeur départemental de la sécurité publique sont en l'espèce sans incidence ;
- qu'il n'existe qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ;
- que les documents médicaux produits à l'appui de la requête ont été fournis devant le tribunal de grande instance par l'intéressé, qui a ainsi levé le secret médical ;
- que les passages dont l'intéressé demande la suppression sont relatifs à ces seuls documents ; que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la destruction des documents médicaux ;
- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- que les circonstances de l'interpellation et de la garde à vue de l'intéressé sont sans incidence ; que la procédure n'est pas abusive ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 avril 2002, présenté par M. X ;
M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que soit attrait dans la cause le bâtonnier du barreau de Montpellier ;
Il soutient en outre :
- que l'appel du jugement attaqué a été interjeté antérieurement à la décision du maire de recourir un conseil ;
- que la décision de faire appel n'est pas produite alors que le maire a l'obligation d'en rendre compte au conseil municipal préalablement ;
- que la décision du 28 novembre 2000 n'est en tout état de cause qu'une décision de défendre ;
- que cette décision ainsi que l'arrêté du 14 juin 1999 n'ont pas été affichés ;
- que les délibérations des 3 juillet et 25 septembre 1995, qui ne mentionnent pas le nombre de votants et le contenu des procurations des conseillers municipaux absents, ne peuvent légalement fonder les arrêtés des 14 juin 1999 et 28 novembre 2000 ;
- que ces délibérations ne donnent pas compétence au maire pour choisir le conseil de la commune ;
- que la possibilité pour un maire de choisir le conseil de la commune constitue une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- que l'arrêté du 2 août 1993 portant délégation de fonctions à M. Pouget est un faux car il n'a pas été signé par le maire ;
- que l'arrêté du 2 août 1993 portant délégation de signature ne concerne pas les hospitalisations d'office ;
- que l'article L.333 du code de la santé publique alors en vigueur imposant que la demande de placement précise la profession de la personne à placer, l'arrêté placement d'office est insuffisamment motivé ;
- que l'arrêté contesté est dénué de circonstances de fait et insuffisamment motivé ;
- que l'arrêté en cause ne vise ni procès-verbal, ni réquisition à personne, mais des documents en fait postérieurs à son édiction ;
- que la décision litigieuse a été prise sans certificat médical, pour la transmission duquel le procureur de la République n'a en tout état de cause délivré aucune autorisation ;
- que le médecin auteur du certificat médical n'a prêté aucun serment écrit ;
- que, par suite, l'arrêté litigieux est dénué de motivation ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour la commune de Montpellier par Me Noy ;
La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
- que le maire est compétent pour choisir le conseil de la commune ;
- que le moyen tiré de ce que le conseil municipal doit délibérer sur le choix de l'avocat de la commune repose sur une cause juridique nouvelle et est donc irrecevable ;
- que le maire n'a pas à soumettre son choix à l'approbation du conseil municipal ;
- que le recours à un avocat par une collectivité locale ne relève pas du code des marchés publics, la représentation en justice étant un mandat conclu intuitu personae ;
- que le défendeur n'est pas fondé à opposer une fin de non recevoir tirée du défaut d'autorisation donnée par le conseil municipal au maire pour interjeter appel d'un jugement qui relève du seul intérêt de la commune ;
- qu'un recours formé sans mandat peut être ultérieurement régularisé ;
- que le maire n'est pas obligé de formaliser sa décision de faire appel d'un jugement sous la forme d'un arrêté spécifique ;
- que le vocable ester en justice peut signifier faire appel d'un jugement ;
- que les arrêtés des 14 juin 1999 et 28 novembre 2000 ont été affichés et régulièrement publiés ;
- que les décisions d'interjeter appel n'avaient pas à être préalablement notifiées au défendeur ;
- que le compte-rendu intégral des séances du conseil municipal des 3 juillet et 25 septembre 1995 démontrent que les délibérations des mêmes jours sont régulières ;
- que les premiers juges devaient tenir compte de la note en délibéré ;
- que les faux allégués ne sont pas établis ;
- que l'article L.333 du code de la santé publique alors en vigueur concerne les seuls arrêtés d'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
- que les circonstances de fait sont énoncées par la décision litigieuse, qui est par ailleurs suffisamment motivée ;
- que la motivation de l'arrêté en cause ne répond pas aux mêmes exigences que celles imposées aux arrêtés pris par le préfet dans le cadre de l'article L.342 du code de la santé publique alors en vigueur ;
- qu'il n'était ainsi pas nécessaire de joindre le certificat médical à la décision litigieuse ;
- que l'auteur de l'acte a bien eu connaissance du certificat médical ;
- que le procureur de la République n'avait pas à délivrer d'autorisation de transmettre le certificat médical dans le cadre de la procédure en cause ;
- que le médecin n'avait pas davantage à prêter serment ;
- que l'intérêt de la présence du bâtonnier dans la présente affaire n'est pas démontrée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2002, présenté par M. X ;
M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que la légalité du mandat confié par la commune à son conseil fasse l'objet d'une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que l'arrêté du 3 novembre 1994 soit déclaré faux, que la commune de Montpellier soit condamnée à payer une amende pour recours abusif et à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre :
- que le renouvellement du mandat du conseil de la commune en appel constitue un acte distinct du mandat initial confié à ce même conseil première instance ;
- que la désignation du conseil de la commune par le maire viole les articles 9,14 et 16 de la directive 92/50 de la C.E.E du 18 juin 1992 ainsi que le dernier alinéa de l'article 104 du code des marchés publics alors en vigueur ;
- que la régularisation ultérieure du mandat ne porte que sur sa production, pas sur sa réalité ;
- que le juge administratif peut prendre en compte une note en délibéré mais n'est pas obligé de la faire ; que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en urgence absolue ;
- que la jonction à la décision administrative de l'acte auquel elle fait référence est toujours obligatoire ;
- que la réquisition du médecin par l'officier de police judiciaire a été effectuée en application de l'article 60 du code de procédure pénale et prévoyait une prestation de serment écrite ;
- que l'imminence d'un danger pour la sécurité des personnes n'était pas caractérisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2002, présenté par M. X ;
M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que par arrêt du 5 novembre 2002, la Cour d'appel de Montpellier a considéré que l'arrêté en cause était insuffisamment motivé et non fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2004, présenté par M. X ;
M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la mémoire, enregistré le 26 février 2004, présenté pour la commune de Montpellier par Me Noy ;
La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Maître Lucas de la SCP Ferran-Vinsonneau-Paliès-Noy pour la COMMUNE DE MONTPELLIER et celles de M. Djemâa X ;
- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur confie le monopole de la représentation des parties devant le juge administratif aux avocats à la Cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat et que l'article R 110 du même code dispose : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la Cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la Cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant que le maire de Montpellier justifie d'une délégation générale du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune par délibération en date du 3 juillet 1995 ; que, par une autre délibération en date du 25 septembre 1995, il a également reçu délégation pour fixer le montant des provisions versées aux avocats de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces délibérations ont été soumises an contrôle de légalité et publiées, et qu'elles sont régulières ; que M. X a, par le jugement attaqué, obtenu satisfaction à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1994 par lequel l'adjoint délégué du maire de Montpellier a décidé sa conduite immédiate à l'hôpital psychiatrique de la Colombière ; que, par suite, il n'a pas intérêt à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'acte en date du 14 juin 1999 par lequel le maire de Montpellier a décidé de défendre la commune au motif que ladite commune aurait été représentée de manière irrégulière ; que par acte du 28 novembre 2000, régulièrement publié et affiché, le maire de Montpellier a décidé d'interjeter appel du jugement attaqué et de confier mandat à la SCP Ferran-Vinsonneau-Paliès-Noy, avocat à la Cour ; que ce type de décision n'est pas soumis à une présentation formelle précise ; que le maire n'avait ni à notifier préalablement cet acte à M. X ni à inviter celui-ci à présenter ses observations devant le conseil municipal ; que, si la délibération en date du 3 juillet 1995 du conseil municipal de Montpellier oblige le maire à rendre compte de son action dans le cadre des différentes délégations qui lui sont consenties par le conseil municipal, cette obligation ne constitue pas une condition préalable à la décision d'interjeter appel d'un jugement défavorable à la commune ; que, le conseil de la commune n'ayant pas à justifier de son mandat de représentation devant la cour administrative d'appel, la circonstance que la date d'enregistrement de l'appel est antérieure à la décision du maire d'ester en jus
tice est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'en ayant donné tous pouvoirs au maire pour représenter la COMMUNE DE MONTPELLIER en justice, le conseil municipal a entendu autoriser le maire à avoir recours à l'assistance d'un avocat, sans avoir à délibérer à nouveau sur ce point et sur le choix du conseil ; que la question de la régularité du choix opéré par le maire au regard du droit européen sur la concurrence et du code des marchés publics est en tout état de cause étrangère au présent litige et ne saurait par suite impliquer ni l'intervention du bâtonnier de Montpellier ni qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des communautés européennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à opposer une fin de non recevoir à la requête et que ses conclusions tendant à ce que le bâtonnier de Montpellier soit attrait dans la cause et à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des communautés européennes sont rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour estimer, par le jugement attaqué du 10 mai 2000, que l'arrêté en date du 3 mai 1994 de l'adjoint délégué du maire de Montpellier était entaché d'illégalité, les premiers juges se sont fondés sur ce que la décision en cause ne faisait pas mention d'une délégation de signature accordée à un adjoint et ne permettait pas d'en identifier le signataire ; qu'il ressortait toutefois d'une délégation de fonctions signée par le maire de Montpellier en date du 2 août 1993 et d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Montpellier signé par M. Pouget, que ce dernier était bien le signataire de l'arrêté en date du 3 mai 1994 ; que si ces documents ont été présentés le jour même de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature des pièces produites faisait au Tribunal administratif de Montpellier, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations du défendeur ; qu'en l'absence de réouverture de l'instruction, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique alors en vigueur : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire, et, à paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, les mesures sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concerne. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui...restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité administrative ou de police, lorsqu'elle prend à l'égard d'une personne dont elle estime que le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, des mesures provisoires d'internement, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit ou de fait qui justifient cette mesure ; que s'il peut être satisfait à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision en cause, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;
Considérant que l'arrêté contesté faisait référence à un certificat médical établi le jour même, non annexé à la décision, constatant que M. X est atteint d'aliénation mentale, que cet état le rend dangereux pour l'ordre public et la sûreté des personnes et qu'il doit être interné d'office et d'urgence dans un hôpital psychiatrique, et visait un rapport qui n'était pas non plus annexé du directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault constatant que le sus-nommé se livre à des actes le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui ; qu'ainsi il ne décrivait pas avec une précision suffisante l'état mental de M. X, ni les éléments laissant présumer du danger imminent que cet état constituait pour la sûreté des personnes ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et se trouvait ainsi entaché d'un vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1994 de l'adjoint délégué du maire de Montpellier ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression dans la requête des passages relatifs aux certificats médicaux le concernant et à la destruction des certificats médicaux produits par la COMMUNE DE MONTPELLIER devant la Cour :
Considérant qu'en vertu du principe rappelé à l'article 9 du code civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, le juge administratif peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi par la juridiction compétente, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que des informations données sur l' état de santé d'une personne sans son assentiment constituent des atteintes à la vie privée contre lesquelles celle-ci a le droit d'être protégée ;
Considérant que la commune a produit devant la Cour copies du rapport d'expertise médicale rendu le 28 août 1998 dans le cadre de la procédure relative au bien-fondé de l'arrêté municipal contesté devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, du certificat médical dit de 24 heures et du certificat médical préconisant une hospitalisation d'office, en date du 3 novembre 1994, concernant M. X ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la restitution de ces documents à l'intéressé ; que les passages des paragraphes 7, 8, 9, 10 de la page 2 commençant par (...)A l'examen, apparaît... et finissant par ...est justifié..., du troisième paragraphe de la page 3 commençant par Au vu des éléments... et finissant par ...ultérieurs., et des paragraphes 4 et 5 de la page 6 commençant par : (...)L'ensemble... et finissant par ...impossible..., de la requête du 10 juillet 2000 présentée par la COMMUNE DE MONTPELLIER, reprenant des parties des certificats médicaux sus-mentionnés, portent atteinte au droit au respect de l
a vie privée de M. X ; que, par suite, il y a lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE MONTPELLIER soit condamnée pour requête abusive :
Considérant qu'en vertu de l'article R.741-12 du code de justice administrative, seul le ...juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, qui sont irrecevables, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du maire du maire de Montpellier en date du 3 novembre 1994 est annulé.
Article 3 : Les copies, produites par la COMMUNE DE MONTPELLIER à l'appui de sa requête, du rapport d'expertise médicale en date du 28 août 1998 produit devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, du certificat médical dit de 24 heures et du certificat médical préconisant une hospitalisation d'office, en date du 3 novembre 1994, concernant M. Djemâa X, sont restituées à celui-ci.
Article 4 : Les passages, mentionnés aux motifs du présent arrêt, de la requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER enregistrée le 10 juillet 2000 sont supprimés.
Article 5 : La COMMUNE DE MONTPELLIER versera la somme de 150 euros à M. Djemâa X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Djemâa X est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, et à M. Djemâa X.