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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 décembre 2009, n°08MA00277 (Tentative de suicide au cours d’une hospitalisation – Défaut de surveillance – Faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier) -

Une jeune femme est admise dans un centre hospitalier après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Le lendemain de son hospitalisation, elle gagne les toilettes de l’établissement et tente de s’immoler par le feu à l’aide d’un briquet. Il s’en suit de lourds préjudices. La Cour fait droit à la demande en réparation de la jeune femme en estimant que eu égard notamment au caractère très récent de sa précédente tentative de suicide et alors même que le sapiteur qui a assisté l’expert a estimé que l’hôpital n’avait pas commis de faute lors de l’hospitalisation de la patiente, la circonstance que l’intéressée a pu demeurer en possession d’un objet dangereux puis tenter de s’immoler par le feu révèle un défaut de surveillance qui constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Le tribunal administratif a pu retenir à bon droit que, d’une part, la responsabilité du centre hospitalier était engagée et, d’autre part, que la faute ainsi commise par le centre hospitalier était directement à l’origine des préjudices subis par la jeune femme.

 

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.

3ème chambre

M.X

N° 08NC01767

3 décembre 2009

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008, présentée pour M. X, demeurant (...), par Me Kempf ; M.X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701035 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 28 décembre 2006 prononçant son licenciement, ainsi que la décision de licenciement prononcée à son encontre et, d’autre part, à le rétablir dans ses droits et de le titulariser à son poste de praticien à temps plein en décidant de son affectation dans un centre hospitalier autre que celui de Vesoul ;

2°) d’annuler la décision implicite du ministre de la santé, ainsi que la décision de licenciement prononcée à son encontre ;

3°) de le rétablir dans ses droits et de le titulariser à son poste de praticien à temps plein en décidant de son affectation dans un centre hospitalier autre que celui de Vesoul ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son licenciement, qui a également un caractère disciplinaire, a été prononcé sans qu’il soit mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations ; il n’a pas assisté à la séance du 11 septembre 2006 de la commission médicale d’établissement de l’hôpital de Vesoul, qui s’est prononcée contre sa nomination définitive ;

- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;

- il est victime d’une discrimination en raison de ses origines, ainsi que d’un harcèlement moral de la part du chef du service de chirurgie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête de M.X ;

Il fait valoir que :

- le licenciement contesté, qui n’est pas de nature disciplinaire, a été prononcé au terme d’une procédure régulière ; l’intéressé a pris connaissance de son dossier ;

- la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; ces faits étaient de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de ses origines, ni de harcèlement moral ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre, d’une part, que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soit enjoint de produire les tableaux de services mensuels et les comptes rendus opératoires correspondant à certaines opérations auxquelles il a participé en 2005 et 2006, d’autre part, qu’un expert soit désigné avec pour mission de dire si les reproches formulés à son encontre en ce qui concerne sa compétence professionnelle sont fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. X a été nommé par arrêté ministériel en date du 1er juillet 2005 dans l’emploi de praticien hospitalier à titre probatoire, en qualité de chirurgien des hôpitaux (chirurgie générale et digestive) au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; que la commission statutaire nationale a conclu le 27 novembre 2006 à son inaptitude à l’exercice de la fonction de praticien hospitalier ; que, par arrêté en date du 22 décembre 2006, le ministre de la santé l’a licencié pour ce même motif ; que M. X a saisi le ministre de la santé d’un recours gracieux ; que le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la légalité est contestée par l’intéressé ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; qu’il résulte de ces dispositions, ainsi que l’ont souligné à bon droit les premiers juges, que la décision de licenciement prise à l’encontre de M. X, motivée par son inaptitude à l’exercice des fonctions, n’a pas un caractère disciplinaire, et pouvait être prise sans que l’intéressé soit invité à prendre connaissance de son dossier, à présenter ses observations sur sa situation et à assister à la commission médicale d'établissement et à la commission statutaire nationale lors de l’examen de son dossier ; qu’en tout état de cause, l’intéressé reconnaît avoir pris connaissance de son dossier à Paris le 22 novembre 2006 ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :

Considérant que si M. X soutient que la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le ministre de la santé a refusé sa nomination à titre permanent repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que son obligation d’assiduité a dû lui être rappelée à plusieurs reprises, tant par le chef du service de chirurgie dans deux courriers des 20 mars et 29 juin 2006 que par le chef d’établissement dans deux courriers des 7 juillet et 21 septembre 2006 ; que cette implication insuffisante de l’intéressé et sa présence réduite dans l’établissement sont corroborées par le faible nombre d’actes qu’il a effectués au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; qu’en outre, de nombreux conflits ont opposé M. X à plusieurs membres de l’équipe médicale, notamment les anesthésistes, mais aussi aux infirmières, lesquelles ont fait état de l’attitude peu respectueuse de M. X à leur égard ; que le rapport établi le 8 septembre 2006 par le chef du service de chirurgie digestive, particulièrement circonstancié et argumenté, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été établi de manière partiale, mentionne que la pratique de la chirurgie par l’intéressé constitue un danger potentiel pour les patients du fait de la longueur inhabituelle de ses interventions, du taux élevé de reprises et de complications constaté chez ses patients en chirurgie colique et de son refus de travailler en binôme ; que ce comportement, dont la réalité a été confirmée, après enquête, par le médecin inspecteur régional de la santé publique dans son avis en date du 13 octobre 2006, est de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service, et en particulier à la sécurité des malades ; que la commission médicale d’établissement a émis le 11 septembre 2006 un avis défavorable à la titularisation de M. X, à une quasi unanimité ; que, dès lors, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute Saône a validé le 6 avril 2006 sa nomination en spécialité de chirurgie digestive et que l’intéressé aurait exercé ses fonctions durant 14 ans sans difficultés, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X n’était pas fondé à soutenir que le ministre de la santé aurait entaché sa décision d’erreur de fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés d’une discrimination en raison des origines et d’un harcèlement moral :

Considérant que si M. X persiste à soutenir que la décision de licenciement le concernant serait le résultat d’une discrimination en raison de ses origines et d’une campagne de dénigrement et de discrédit menée par le chef du service de chirurgie, lequel serait à l’origine d’un harcèlement moral, ses allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M.X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits et titularisé dans un poste de praticien hospitalier à temps plein dans un centre hospitalier autre que celui du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M.X  demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des sports.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

M. Vincent, Président.