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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 mars 2004, CHU de Nice (Notation - Discipline - Manquement)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999 sous le n° 99MA01040, présentée par le centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, 4 avenue reine Victoria BP 1119 à Nice Cedex (06003), légalement représenté par son directeur général en exercice, domicilié es qualité audit siège ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 9 mai 1994 attribuant à M. Y la note de 14 sur 25 au titre de l'année 1993 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal ;

Il soutient que l'ensemble de l'activité professionnelle de M. Y, ainsi que sa manière de servir, qui se sont dégradés au cours de l'année 1993, et qui ont été sanctionnés par un avertissement, n'ont pu qu'avoir une répercussion sur sa notation, abaissée de 18 à 14, sans que cet abaissement constitue une sanction ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par M. Y ; M. Y conclut au rejet de la requête du centre hospitalier universitaire et à sa condamnation à lui verser 6.000 F au titre des frais engagés ;

Il fait valoir qu'il a fait l'objet en 1993 d'insultes et de provocations de son supérieur hiérarchique ; que les courriers qu'il a pu lui adresser ne sont que le reflet d'une situation qu'il subit et que, en tout état de cause, ils n'ont rien eu d'irrespectueux ni de calomnieux ; qu'il conteste par ailleurs le refus d'obéissance qui lui est reproché ; qu'en droit l'abaissement de sa note constitue une double sanction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'intéressé, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que constituait une sanction disciplinaire déguisée le fait que l'abaissement de la notation dont M. Y, ouvrier professionnel spécialisé, a fait l'objet en 1993, au motif que cet abaissement reposait sur des reproches formulés par le chef de service de l'intéressé qui avaient servi de fondement à une sanction disciplinaire d'avertissement, et en annulant en conséquence la décision de notation prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice comme entachée de détournement de procédure, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : Les éléments prévus à l'article L.814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L.792 dudit code sont les suivants : (...)
3) Personnel d'exécution (ouvriers professionnels de 1re, 2e et 3e catégorie (...) ) :
1. Connaissances professionnelles ; 2. Qualité du travail exécuté ; 3. Rapidité d'exécution ; 4. Sens du travail en commun ; 5. Tenue générale et ponctualité ; et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : Mauvais : 0 ; Médiocre : 1 ; Passable : 2 ; Bon : 3 ; Très bon : 4 ; Exceptionnel : 5.

En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus.

La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L.814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul motif de l'abaissement de la notation de M. Y au titre de l'année 1993 est tiré de la dégradation du comportement de ce dernier dans ses relations avec son supérieur hiérarchique direct mais qu'en revanche les qualités professionnelles et la qualité du travail exécuté sont tout à fait honorables et ne font l'objet d'aucune mention d'une quelconque dégradation ; que cependant la notation de 1993 comporte par rapport à la notation de 1992 un abaissement de chacune des cinq notes partielles, pour le sens du travail en commun de 2,5 à 2, pour la tenue générale et la ponctualité de 3,75 à 2,5, pour les connaissances professionnelles de 4 à 3, pour la qualité du travail de 4 à 3,5 et pour la rapidité d'exécution de 4 à 2 ; qu'ainsi l'abaissement de la notation globale de M. Y a été obtenu en prenant en compte des éléments étrangers aux faits qui lui sont reprochés ; que par suite, il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où la grille de notation ne permet pas de retenir d'autres critères d'appréciation que ceux qu'elle prévoit et d'erreur de fait dans la mesure où les éléments pris en compte sur la manière de servir ne sont pas corroborés, notamment par l'appréciation littérale avec laquelle ils sont, au moins pour partie, en contradiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la notation de M. Y au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. Y une somme de 200 euros ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. Y une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.