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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 novembre 2004, Pierre C. (dossier administratif - caractère non limitatif de l'article 18 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires - droit au retrait de pièces présentant un caractère injurieux ou diffamatoire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de retirer de son dossier administratif les documents relatifs à une plainte dont il a fait l'objet à la rentrée scolaire 1997/1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunal administratif et des cours administrative d'appel ;

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les attestations factuelles des élèves, qui ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, étaient des pièces qui pouvaient légalement être incluses dans le dossier administratif du fonctionnaire ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que lesdites attestations n'avaient pas à être retirées du dossier de l'agent, alors qu'elles sont calomnieuses et mensongères ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les interdictions mentionnées à l'article 18 avaient un caractère limitatif ;
- les accusations portées à l'encontre de l'agent sont infondées comme l'atteste le classement sans suite de l'affaire par le ministère public ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ;
- aucun de ses moyens n'est fondé ; l'agent n'ayant pas fait l'objet d'accusations de pédophilie, les documents contestés, qui se rapportent à des faits établis et concernant des pratiques pédagogiques inadéquates, pouvaient légalement figurer dans le dossier administratif ; le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement sans suite de l'affaite par le procureur de la République qui n'infirme pas la matérialité des faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Weyl, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 21 avril 1998, en tant qu'elle porte refus de retirer du dossier administratif de l'agent les documents relatifs à une plainte dont il avait fait l'objet durant l'année scolaire 1997/1998 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, M. X ne se borne pas à se référer aux moyens présentés dans la demande de première instance mais présente devant la Cour de céans des moyens d'appel, qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R 411-1 précité doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 21 avril 1998 refusant de retirer diverses pièces du dossier administratif de M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé... ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire... des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant que les documents litigieux, qui sont relatifs au déroulement de l'enseignement dispensé en octobre 1997 par M. X, professeur d'éducation physique au collège du Parc à Illkirch-Graffenstaden, se composent de témoignages de quatre collégiennes se plaignant du comportement du professeur dans l'exercice de ses fonctions, d'attestations émanant du médecin scolaire et de surveillants d'externat, de différents courriers administratifs se rapportant à ces incidents, notamment un rapport d'enquête administrative de l'inspecteur pédagogique régional et, enfin, d'une lettre du procureur de la République décidant le classement sans suite de l'affaire ; que ces différentes pièces, et en particulier les témoignages des élèves et l'attestation du médecin scolaire, ne se bornent pas à relever un comportement désinvolte ou familier de la part du professeur mais tendent également à stigmatiser un comportement équivoque et tendancieux mal ressenti par certaines adolescentes ;

Considérant qu'à l'exception de quelques entrées ponctuelles dans les vestiaires justifiées pour des raisons de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges, notamment du rapport établi le 7 novembre 1997 par l'inspecteur pédagogique régional, que l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé puisse être regardée comme établie ; que, d'ailleurs, aucune plainte pénale n'a été déposée par les parents des quatre élèves concernées, dont l'une au demeurant s'est ultérieurement rétractée ; qu'en outre, consécutivement au signalement effectué par l'administration auprès du ministère public et à l'enquête menée sous la direction des autorités judiciaires, le procureur de la République a décidé le 2 février 1998 de prononcer le classement sans suite de l'affaire, au motif que les investigations effectuées par les enquêteurs n'ont pas permis de révéler l'existence d'une infraction pénale ; qu'enfin et surtout, il est constant qu'aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à raison de ces faits à l'encontre de M. X ; qu'il s'ensuit que les pièces incriminées, alors même qu'elles ne font pas état expressément d'accusation de pédophilie ni d'agression sexuelle, ont revêtu à l'égard de l'intéressé un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, la présence de ces pièces dans le dossier de l'agent était, en l'espèce, contraire aux prescriptions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; que le recteur de l'académie de Strasbourg était, par suite, tenu d'accéder à la demande de M. X en date du 3 avril 1998 tendant au retrait de ces documents de son dossier individuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de retirer du dossier personnel de M. X les documents susmentionnés relatifs à la plainte dont il a fait l'objet à la rentrée scolaire 1997/1998 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros (sept cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.