REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X et M. Y, demeurant ..., par la SCP Julia-Chabert, avocats au barreau de Rouen ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner le centre hospitalier de Remiremont à leur verser à chacun la somme de 50 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1996, en réparation du préjudice moral subi à la suite de la révélation tardive de la malformation cardiaque dont était atteint leur fils ;
2°/ de faire droit aux conclusions précitées ;
3°/ de condamner le centre hospitalier de Remiremont à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent :
- que le centre hospitalier a commis une faute en n'opérant pas un contrôle complémentaire après le premier examen échographique, les empêchant de recourir à une interruption volontaire de grossesse ;
- que la faute ainsi commise a eu un retentissement important, la naissance d'un enfant non viable et le décès de cet enfant ayant provoqué un traumatisme considérable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 10 septembre 1999 et 29 août 2003, présentés pour le centre hospitalier de Remiremont par la SCP Vilmin-Gundermann, avocats au barreau de Nancy ;
Le centre hospitalier de Remiremont conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il n'a commis aucune faute ;
- que, subsidiairement, les parents n'ont subi aucun préjudice indemnisable ;
- la caisse primaire d'assurance maladie présente une demande de remboursement de frais sans lien avec une faute médicale ;
Vu, enregistrée le 29 août 2003, une demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X et M. Y demandent la réparation du préjudice moral subi du fait du défaut de diagnostic par les services du centre hospitalier de Remiremont de la cardiopathie que présentait l'enfant attendu par Mme X lors de l'échographie réalisée à la vingt-deuxième semaine de grossesse et de l'absence d'examen complémentaire pour identifier cette malformation qui les a empêchés de recourir, le cas échéant, à une interruption volontaire de grossesse ;
Considérant que si les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont du fait de l'absence d'un contrôle complémentaire lors de la grossesse de Mme X, éventuellement susceptible de déceler l'anomalie cardiaque dont l'enfant, décédé peu après sa naissance, était atteint, ils n'ont pas regardé le préjudice subi par les parents comme étant en relation directe avec la faute retenue, du fait de l'inéluctabilité de l'issue fatale due à une malformation gravissime de l'enfant ;
Considérant cependant que les parents arguent de l'existence d'un préjudice moral dès lors qu'ils n'ont pas eu le choix de recourir préalablement à une interruption volontaire de grossesse ;
Considérant qu'il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, que les requérants auraient effectivement recouru, à quelques semaines du terme de la grossesse, à cette interruption ; que, dès lors, le préjudice dont ils se prévalent a un caractère éventuel, non indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de la décision des premiers juges ; que leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Remiremont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y, au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.