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Cour administrative d’appel de Nantes, 18 février 2016, n°14NT02692 (Accouchement – Réanimation – Handicap - Responsabilité)

Mme X se présente le 12 août 2007 à la maternité d’un CHU pour accoucher de jumeaux. Son accouchement débute par voie basse, comme prévu dans le cadre du suivi intensif de sa grossesse, mais une fièvre maternelle élevée et une tachycardie des deux fœtus impose la réalisation d’une césarienne. Après l’extraction successive des deux enfants, une hémorragie endo-utérine survient lors du transfert de la patiente en salle de surveillance post interventionnelle. Malgré les soins prodigués, Mme X est victime d’un arrêt cardiaque prolongé et reste depuis lourdement handicapée. Le tribunal administratif de Rennes a estimé que la responsabilité du CHU devait être engagée et l’a condamné au paiement de sommes importantes. Le compagnon de Mme X fait appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Nantes retient que si « la prise en charge obstétricale de l’accouchement puis des complications hémorragiques a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, en revanche, en dépit de nombreux soins prodigués à la parturiente, plusieurs manquements ont été relevés dans la prise en charge de sa réanimation postérieurement à l’accouchement par césarienne ; qu’ainsi, l’expertise a mis en évidence une insuffisante surveillance des paramètres hémodynamiques (…). Que, si le CHU fait valoir des difficultés techniques de mesure de la tension artérielle, de telles difficultés n’ont pas été corrigées par la mise en place de techniques de surveillance plus invasives, alors même que les circonstances le justifiaient. Que le rapport d’expertise relève également l’absence de toute thérapeutique efficace du collapsus cardio-vasculaire (…) alors que (…)l’arrêt cardiaque, qui a été précédé d’une grande bradycardie est survenu au terme d’un longs temps de détresse circulatoire (…), le recours aux transfusions sanguines comme l’administration de catécholamines (…) avant l’arrêt cardiaque ayant été trop tardifs ». Les experts ont ainsi relevé que « quelle que soit la cause de l’hémorragie, celle-ci et les manquements relevés dans la réanimation maternelle face à l’importance de cette hémorragie sont la cause directe de l’arrêt cardiaque, lui-même à l’origine du handicap de Mme X. (…) Ces manquements, qui ont fait perdre à Mme X. une chance d’échapper à l’évolution de son état de santé et aux dommages qui en ont résulté sont (…) constitutifs de fautes dans la prise en charge médicale de Mme X. de nature à engager la responsabilité du CHU ». La Cour administrative d’appel invalide donc partiellement le jugement du Tribunal administratif de Rennes et augmente l’indemnisation accordée à la patiente et aux membres de sa famille. Elle condamne notamment le CHU à verser une indemnisation au titres des postes de préjudices suivants : dépenses de santé, pertes de gains professionnels, frais d’aménagement du logement, du véhicule,  frais d’assistance par une tierce personne, frais de garde d’enfants mais aussi  dépenses futures de santé sur justificatifs, divers frais de maintenance des équipements de son logement et de son véhicule, une rente viagère annuelle pour les frais d’assistance par tierce personne et frais de garde d’enfants, une rente annuelle pour les pertes de revenus futurs. Enfin, sont également pris en compte les préjudices d’affection de plusieurs membres de la famille de Mme X.

Le : 25/02/2016

CAA de NANTES

N° 14NT02692

Inédit au recueil Lebon

3ème chambre

M. COIFFET, président

Mme Frédérique SPECHT, rapporteur

M. GIRAUD, rapporteur public

UGGC AVOCATS & ASSOCIES, avocat(s)

lecture du jeudi 18 février 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire spécial de Mme X...et de représentant légal de ses enfants mineurs G...et A...F..., V...I...E..., épouse D..., M. H...F...et Mme T...B...épouse F..., M. N...F..., Mme C...F..., M. L...F..., et M. et Mme U...et D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de … à les indemniser des préjudices résultant des séquelles de l’accouchement de Mme X...le 13 août 2007 dans cet établissement.

Par un jugement n° 1001523 du 21 août 2014, le Tribunal Administratif de Rennes a condamné le CHU ... à verser à Mme X...la somme de 661 973,96 euros sous déduction de la provision déjà accordée, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 40 952,93 euros sous déduction des sommes versées par des organismes sociaux ou tiers destinées à couvrir les mêmes besoins, ainsi que sur, justificatifs, 75% des dépenses de santé futures ; que le CHU ... a également été condamné à verser, sous déduction des provisions déjà accordée, à M.X.la somme de 27 238,78 euros, à Mme I...D...la somme de 13 500 euros, à M. G...F...et Mme A...F...la somme de 15 000 euros, à M. U... D...la somme de 4 500 euros, à M. N... F..., Mme C...F...et M. L...F...la somme de 1 125 euros pour chacun, à M. H...F...et Mme T...F...la somme de 750 euros chacun, l’ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 et de leur capitalisation à compter du 24 février 2012 ; que le CHU ... a enfin été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 204 945,17 euros assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2013, à l’indemniser, sur justificatifs et, à concurrence de 75 %, des frais futurs exposés, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014, 11 décembre 2015, et 14 janvier 2016, ainsi que la pièce complémentaire enregistrée le 23 décembre 2015, M. R... F...agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire spécial de Mme X...et de représentant légal de ses enfants mineurs G...et A...F..., V...I...E..., épouse D..., M. H...F...et Mme T...B...épouse F..., M. N...F..., Mme C...F..., M. L...F..., et M. et Mme U...et D..., représentés par Me K..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs demandes ;

2°) de condamner le CHU … à verser à Mme X...la somme de 1 834 937,16 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ainsi qu’une rente annuelle de 185 900,73 euros, capitalisée, une rente annuelle de 31 279 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la garde d’enfant et une somme de 666 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, à verser à M. R... F... la somme de 46 287 euros, à Mme I... D...la somme de 41 298 euros, à M. G...F...et Mme A...F...la somme de 15 000 euros chacun, à M. U...D...la somme de 6 000 euros, à M. N...F..., Mme C...F...et M. L...F..., la somme de 3 000 euros chacun, à M. H...F...et Mme T...F..., la somme de 5 000 euros chacun et à Mme P...D..., la somme de 5 000 euros, l’ensemble de ces sommes devant être augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1010 et de leur capitalisation à compter du 25 février 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement des mêmes sommes au titre de la solidarité nationale ;

4°) de mettre les frais d’expertise à la charge du CHU ..., ou, à défaut, de l’ONIAM ;

5°) de mettre à la charge du CHU ... la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du CHU …

- toutefois le jugement est entaché d’une contradiction de motifs en jugeant que l’isolement de la maternité des autres services hospitaliers n’avait pas joué de rôle direct dans la survenance du dommage alors qu’il a par ailleurs relevé que le retard à la livraison de produits sanguins, imputable au manquement dans l’organisation des soins, a eu une incidence sur la réanimation ;

- par ailleurs les infections liées aux soins révèlent également une faute dans l’organisation du service et ont majoré certains préjudices comme les souffrances endurées ;

- Mme X...n’a pas été informée des risques liées aux actes de soins dispensés ni des insuffisances de l’organisation du service au regard des exigences règlementaires, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des complications hémorragiques ;

- à titre subsidiaire, si aucune faute ne devait être retenue à l’encontre du CHU ..., les conséquences de l’accident médical doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il s’est produit au décours d’une césarienne qui est un acte de soins au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le cumul des fautes commises par l’établissement est à l’origine directe et certaine de l’entier dommage subi ;

- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être porté à 96% dès lors que selon le CHU ... l’hémorragie était prévisible et pouvait donc être anticipée par le corps médical ; l’état antérieur connu et maîtrisable n’est donc pas de nature à réduire son droit à indemnisation ;

- les prejudices futurs périodiques doivent être indemnisés par le versement d’un capital, calculé par application du barème publié à la Gazette du Palais du 28 mars 2013, fondé sur les tables d’espérance de vie hommes-femmes les plus récentes publiées par l’INSEE et sur un taux de capitalisation de 1,20% ;

- contrairement à ce que soutient l’établissement hospitalier, aucun préjudice nouveau n’a été demandé en appel, l’évolution du montant des réclamations se justifie par l’évolution du litige et en particulier des arrérages des rentes demandées ;

- les dépenses de santé restées à sa charge s’élèvent à la somme de 20 702,28 euros ; c’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation à la somme de 4 872,33 euros ; elle a également exposé des dépenses d’accompagnement médical du handicap pour un montant de 8 909,50 euros, des dépenses à visée thérapeutique d’un montant de 440 euros, des dépenses de sport adapté pour un montant de 3 215 euros soit un total de 33 266,78 euros ; à compter du 1er janvier 2016, et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, elle est fondée à demander le versement d’une rente annuelle de 3 600 euros pour couvrir les dépenses futures de même nature ; à compter de la date de l’arrêt, la rente devra être capitalisée sur la base du barème fondé sur les tables de mortalité les plus récentes publiées par l’INSEE et d’un taux d’intérêt de 1,20% ; il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation les prestations versées par le conseil général en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne sont pas pérennes ;

- au titre des frais divers, elle a exposé des frais de médecin conseil pour une somme de 8 260 euros et des frais de déplacement pour un montant de 3 869 euros ;

- elle a subi des pertes de gains professionnels d’un montant total de 69 769 euros du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ; à partir du 1er janvier 2013, la perte de revenu annuelle s’élève à 19 000 euros après déduction de la rente d’invalidité perçue, soit une indemnité totale au 31 décembre 2015 de 127 000 euros ; à compter de la date de l’arrêt, la rente annuelle d’un montant de 19 000 euros devra être capitalisée jusqu’à ses 62 ans, sur la base du barème mentionné ci-dessus ; à titre subsidiaire, une mesure d’expertise pourra être ordonnée pour évaluer la perte de gains professionnels subis ;

- compte tenu de l’incidence professionnelle de cet accident médical, elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 25 000 euros ;

- aucune reconversion professionnelle n’étant envisageable, elle subira une perte de ses droits à la retraite d’environ 872 euros mensuel, soit 10 464 euros annuel soit un capital constitutif de 180 002 euros ;

- les frais d’aménagement du domicile s’établissent à 69 910,95 euros ; le coût total des travaux réalisés dans la maison secondaire du couple, située au Conquet (Finistère) s’élève à 164 730,62 euros dont 15% est en relation avec le handicap, soit une somme de 24 000 euros ; si cette évaluation est contestée, il y aura lieu d’ordonner une expertise ;

- l’achat d’un véhicule adapté à son handicap est par ailleurs également justifié et s’élève à 22 900 euros ; ces dépenses doivent être renouvelées tous les 7 ans soit une rente annuelle de 3 271 euros ; le renouvellement de certaines dépenses justifie le versement d’une rente annuelle de 13 000 euros qui sera attribuée sous la forme d’un capital à la date de l’arrêt à intervenir, calculé sur la base du barème fondé ci-dessus ;

- par ailleurs, l’état de santé de Mme X... nécessite la présence d’une tierce personne 12h30 par jour ; elle vit à son domicile familial depuis le 18 décembre 2008 ; les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à 19,63 euros par heure de présence active, compte tenu des charges sociales salariales et patronales, soit une somme annuelle de 95 696,25 euros ; par ailleurs, il convient également de comptabiliser le coût de la présence nécessaire auprès de Mme X... durant la période de soirée et de nuit, qui est actuellement assurée par des proches, soit 11h30 ; l’indemnité due à ce titre, calculée sur la base de 14 euros de l’heure s’élève à 61 698 euros pour une année ; au 31 décembre 2015, le montant total s’élève à 1 101 759,75 euros ;

- au-delà du 31 décembre 2015, il y a lieu de prévoir le versement d’une rente annuelle d’un montant de 157 394,25 euros qui sera capitalisée par référence aux tables de mortalité les plus récentes publiées par l’INSEE et à un taux d’intérêt de 1,20% ; la rente versée à ce titre doit, à tout le moins, être indexée sur l’évolution du tarif horaire arrêté en application du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- il n’y a pas lieu de déduire les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général au titre de la solidarité nationale, qui ne présentent pas de caractère indemnitaire ; à titre subsidiaire, la rente demandée au titre de la tierce personne doit être fixée en prenant en considération la possible réduction ou suppression de ces aides ;

- compte tenu de son invalidité définitive, Mme X..ne peut pas s’occuper de ses enfants ; la présence d’une tierce personne est nécessaire auprès d’eux 12 heures par jour, tous les jours ; les dépenses engagées au 31 décembre 2013 s’élèvent à 212 141 euros ; au-delà de cette date et jusqu’à l’âge de 11 ans, la présence d’une tierce personne peut être évaluée à 4 heures par jour, ce qui correspond à une rente de 31 279 euros par an jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ; à compter de cette dernière date, la rente devra être capitalisée par référence au barème fondé sur les tables de mortalité les plus récentes publiées par l’INSEE et d’un taux d’intérêt de 1,20% ; l’incidence fiscale des frais de garde ne saurait être prise en considération pour le calcul de l’indemnité ;

- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, Mme X..est fondée à demander le versement d’une indemnité de 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi pendant 18 mois, d’une indemnité de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par les experts à 7 sur une échelle de 7, une indemnité de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique, également évalué à 7 par les experts, sur une échelle de 7 ; elle subit un préjudice d’agrément total qui doit être indemnisé par le versement d’une somme de 50 000 euros, ainsi qu’un préjudice sexuel complet justifiant une indemnisation spécifique de 25 000 euros ; enfin, le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte a été évalué à 95%, ce qui justifie une indemnité de 500 000 euros, soit une somme totale de 666 000 euros ;

- M. R...F...est fondé à demander l’indemnisation du préjudice sexuel subi du fait des séquelles dont sa compagne reste atteinte, ce qui justifie une somme de 15 000 euros ; il a engagé des frais de déplacements d’un montant de 1 287 euros ; le préjudice d’accompagnement et d’affection subi justifie une indemnité de 30 000 euros ;

- Mme I...D..., mère de la victime a engagé des frais de déplacements qui justifient une indemnité de 26 298 euros ;

- les proches de la victime sont également fondés à demander l’indemnisation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi, soit une somme de 15 000 euros pour la mère de la victime, Mme I...D..., une somme de 15 000 euros pour chacun des enfants du couple, G...F...et F..., une somme de 5 000 euros pour M. H...F...et Mme T...F..., mère de M. R...F..., une somme de 3 000 euros à chacun des trois enfants de M. R...F..., une somme de 6 000 euros à M. U...D..., frère de la victime et une somme de 5 000 euros à Mme P...D..., belle-soeur de la victime ;

- les indemnités accordées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2012 ;

- les frais d’expertise doivent être mis à la charge du CHU ... ;

Par des mémoires enregistrés les 23 mars et 2 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la MNH, représentées par Me M..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le CHU ... à lui verser la somme totale de 291 286,76 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale Mme X... augmentée des intérêts au taux légal à compter du mémoire de première instance ainsi qu’une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du CHU ... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fautes commises par le CHU ..., qui résultent d’un défaut de surveillance des paramètres hémodynamiques, une absence de thérapeutique efficace lors de l’installation du collapsus cardio-vasculaire et d’un recours tardif aux transfusions engagent la responsabilité de l’établissement et justifient l’indemnisation intégrale des préjudices ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête des consorts …... ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à 5% des préjudices la part qui serait mise à la charge de la solidarité nationale et de ramener les indemnités à de plus justes proportions ;

Il soutient que :

- l’hémorragie de la délivrance dont a été victime Mme X..., est une complication naturelle de l’accouchement, même réalisé par césarienne, et n’est pas imputable à un acte de soins comme l’exigent les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique relative à la prise en charge par la solidarité nationale ; l’expert a relevé que l’hémorragie résultait d’une atonie utérine sévère, c’est-à-dire d’un défaut, après la naissance, de contraction des vaisseaux sanguins pour réduire l’écoulement du sang, et avait été favorisée par d’autres facteurs ; cette hémorragie n’est donc pas imputable à la césarienne ;

- l’affection iatrogène évoquée par les consorts ... et qui serait la cause des dommages, n’est pas établie ;

- en tout état de cause, les fautes commises par le centre hospitalier font obstacle à la prise en charge par la solidarité nationale ; une faute dans l’organisation du service est également relevée du fait de l’isolement de la maternité du reste des autres services médicaux et chirurgicaux de l’établissement ;

- à titre subsidiaire, si la cour estime que Mme X...a été victime d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, seule la part résiduelle après évaluation de la perte de chance ne peut être prise en charge ;

- l’indemnisation par la solidarité nationale est effectuée en utilisant la table de capitalisation mentionnée dans le référentiel d’indemnisation de l’office ; les indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie sont déduites de l’indemnisation allouée au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ;

- l’indemnité au titre des dépenses de santé ne peut excéder la somme de 4 872,33 euros accordée par le tribunal administratif ; il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 2 469,90 euros au titre des frais divers ;

- les pertes de gains professionnels doivent être évalués sur la base du revenu de l’année 2006 soit 32 264 euros ; la perte de revenus sur la période du 13 août 2007 au 19 février 2012 s’élève à la somme de 43 694 euros ; la perte de revenus à compter du 20 février 2012 s’élève à la somme capitalisée de 175 430 euros compte tenu de la déduction de la rente d’invalidité perçue par Mme X... ; le jugement doit être réformé sur ce point ; à titre subsidiaire, il sera confirmé sur ces points ;

- l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle ne saurait excéder 6 000 euros, le jugement doit être réformé sur ce point ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué les frais de logement adapté à la somme de 20 700 euros et les frais d’adaptation du véhicule à la somme de 16 254,27 euros ;

- l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne doit tenir compte des sommes versées par d’autres débiteurs au titre de ce même préjudice ; le montant de l’indemnité accordé par le tribunal doit être confirmé ;

- le préjudice résultant des frais de garde des enfants de Mme X...n’est pas justifié et la demande doit être rejetée car ces frais auraient été exposés même en l’absence d’accident dès lors que Mme X...exerçait une activité professionnelle ; le jugement doit être réformé sur ce point, ou à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité allouée sera confirmé ;

- le déficit fonctionnel temporaire de Mme X...ne peut être indemnisé qu’à concurrence de 7 200 euros ; le jugement doit être réformé sur ce point ;

- le préjudice résultant des souffrances endurées doit être évalué à 30 000 euros ; la demande relative au préjudice esthétique temporaire, qui est strictement identique au préjudice esthétique permanent sera rejetée ; le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 35 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 310 000 euros ; le jugement sera réformé sur ces points ; le préjudice d’agrément sera écarté ou, à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de 37 000 euros ; le préjudice sexuel doit être évalué à 7 000 euros, et le jugement doit être réformé sur ce point ;

- les préjudices des victimes par ricochet sont exclus de l’indemnisation par la solidarité nationale, les demandes présentées à ce titre seront rejetées ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2015 et le 28 décembre 2015, le CHU de ….représenté par Me Q..., demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;

2°) de rejeter la requête des consorts X .. ;

3°) par la voie de l’appel incident, de réduire le taux de perte de chance déterminée par la tribunal administratif de Rennes ;

Il fait valoir que :

- le taux de perte de chance de 75% retenu par le tribunal est excessif ; les séquelles dont reste atteinte Mme X...sont les conséquences de l’arrêt cardiaque à la suite de l’hémorragie dont elle a été victime ; l’origine de l’arrêt cardiaque demeure incertaine et il n’est pas établi qu’il résulte d’une faute médicale ; par ailleurs, le choix d’avoir recours à du sang frais était justifié par un souci d’efficacité et l’emploi de sang et plasma congelés présents sur place n’aurait pas permis de gagner du temps compte tenu du délai de décongélation, d’au moins 30 minutes ; par ailleurs s’il est reproché l’absence de surveillance des paramètres hémodynamiques à partir de 3h35mn, il n’est pas établi que l’indication de la tension aurait modifié la conduite à tenir ; enfin, l’utilisation tardive de cathécholamines a seulement fait perdre une chance de réduire les conséquences dommageables de l’arrêt cardiaque ;

- les séquelles constatées ne sont pas en lien avec une infection nosocomiale contrairement à ce que soutiennent les consorts X.. ;

- l’organisation du service et notamment la situation géographique de la maternité n’a eu aucune conséquence dans la prise en charge de Mme X... ;

- le devoir d’information prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ne concerne que les risques liés à l’acte de soin ; aucun manquement à ce devoir d’information ne peut être relevé ;

- c’est à bon droit que le tribunal a prévu l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de la victime par l’attribution d’une rente trimestrielle revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- Mme X...ne justifie pas avoir acquitté les frais médicaux dont elle demande le remboursement ; sa demande doit être rejetée ;

- la demande relative à l’indemnisation des frais d’aide par une tierce personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera rejetée dès lors que le rapport d’expertise mentionne que Mme X...bénéfice d’une auxiliaire de vie 10 heures par jour ; à titre subsidiaire, le taux quotidien d’une aide par une tierce personne ne saurait excéder 120 euros ;

- le tribunal a accordé les sommes demandées en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; la demande relative au préjudice d’agrément doit être rejetée ; les indemnités allouées au titre du préjudice sexuel de Mme X..., de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’indemnité accordée à M. F...au titre de son préjudice sexuel doit également être confirmée ;

- les demandes indemnitaires présentées par les consorts ... dans le dernier état de leurs écritures sont irrecevables en ce qu’elles excèdent les sommes demandées en première instance ;

- les demandes relatives aux préjudices futurs, qui concernent des préjudices éventuels, doivent être rejetées ;

- la rente d’invalidité doit venir en déduction du préjudice lié à la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ;

La procédure a été communiquée à la CNRACL le 20 janvier 2015 qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

- l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles modifié,

- l’arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., représentant les consorts..., et de Me O..., substituant Me Q..., représentant le CHU de ....

1. Considérant que Mme X..., née le 24 février 1964, suivie par la maternité du CHU de … pour une grossesse bichoriale biamniotique, dont le terme était prévu le 12 septembre 2007, s’est présentée le 12 août 2007 à 23h50mn à la maternité pour des contractions utérines ; que l’accouchement a débuté par voie basse ainsi qu’il avait été antérieurement prévu dans le cadre du suivi intensif de la grossesse ; que toutefois, à 2h35mn le 13 août 2007, une fièvre maternelle élevée et une tachycardie des deux foetus, une césarienne est décidée ; qu’après l’extraction successive des deux enfants à 3h15 puis à 3h18, l’intervention s’est terminée à 3h48mn ; qu’à 3h53mn, lors de son transfert en salle de surveillance post interventionnelle, une hémorragie endo-utérine est survenue ; que malgré les soins apportés, Mme X...a été victime d’un arrêt cardiaque prolongé et reste lourdement handicapée, atteinte d’une quadriplégie spastique et d’une cécité corticale ;

2. Considérant que, saisi par Mme X..., représentée par M.X.., son compagnon, et par ce dernier en son nom personnel et au nom des deux enfants du couple, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 12 juin 2008, désigné en qualité d’expert le docteur Boog, professeur de gynécologie-obstétrique, assisté du docteur Platel, sapiteur, anesthésiste réanimateur, afin de déterminer les causes de cet accident et l’étendue des préjudices ; que les experts ont remis leur rapport le 21 juillet 2009 ; que Mme X... et M. X...et leurs proches ont présenté des demandes d’indemnisation des préjudices subis le 4 mars 2010 au CHU ... et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mais aucun accord n’a pu être trouvé ; que par une demande enregistrée le 12 avril 2010, Mme X... et M. X...et leurs proches ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande de versement d’une provision ; que par une ordonnance du 2 décembre 2011, le juge des référés a condamné le CHU ... à verser des provisions aux demandeurs, dont les montants ont été réduits par l’arrêt du 31 octobre 2012 de la présente cour ; que par une demande au fond enregistrée le 12 avril 2010, Mme X...et M. X...et leurs proches ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le CHU ..., ou à titre subsidiaire, l’ONIAM, à les indemniser des préjudices résultants des suites de l’accouchement de Mme X... ; que, par le jugement du 21 août 2014, ce tribunal a retenu l’existence de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CHU ..., à l’origine, pour Mme X..., d’une perte de chance de 75% d’éviter les dommages subis et a condamné cet établissement à verser à Mme X... la somme de 661 973,96 euros ainsi que, sur justificatifs, les dépenses de santé et de frais de renouvellement d’équipements, à concurrence de 75% de leur montant, à lui verser à compter du jugement, une rente annuelle de 40 952,93 euros, versée par trimestre échu et revalorisée en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes versées à la requérante pour couvrir de tels besoins par le département du Finistère et la CNRACL, à M. X... la somme de 27 238,78 euros, à Mme X... la somme de 13 500 euros, à M. G...F...et Mme A... F... la somme de 15 000 euros chacun, à M. U... D... la somme de 4 500 euros, à M. N...F..., Mme C...F...et M. L... F...la somme de 1 125 euros chacun, et à M. H... F... et Mme T... F... la somme de 750 euros chacun, l’ensemble de ces indemnités étant versé sous déduction des provisions déjà accordées et assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 et de leur capitalisation à compter du 24 février 2012 ;

3. Considérant que, par la voie de l’appel principal, les consorts .X. demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs demandes et renouvellent l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 1 834 937,16 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux subis par Mme X..., complétés par des rentes annuelles d’un montant total de 217 179 euros à compter du 1er janvier 2016, à la somme de 666 000 euros au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme X.., à la somme de 46 287 euros le préjudice de M. R...F..., à la somme de 41 298 euros l’indemnisation des préjudices de Mme I...D..., à la somme de 15 000 euros chacun les préjudices de M. G...F...et Mme A...F..., à la somme de 6 000 euros le préjudice de M. U...D..., à la somme de 3 000 euros chacun le préjudice de M. N...F..., Mme C...F...et M. L...F..., à la somme de 5 000 euros chacun le préjudice de M. H...F..., de Mme T...F...et de Mme P...D... ; que le CHU ... conclut au rejet de la requête présentée par les consorts …. devant la cour et, par la voie de l’appel incident, conteste le taux de perte de chance retenu par le tribunal ; que l’ONIAM conclut au rejet de la requête présentée par les consorts ... devant la cour, et, à titre subsidiaire, demande de limiter à 5% des préjudices la part qui serait mise à la charge de la solidarité nationale et de ramener les indemnités à de plus justes proportions ; qu’enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande, à titre principal, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande et la condamnation du CHU ... à lui verser la somme totale de 291 286,76 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale Mme X... augmentée des intérêts au taux légal à compter du mémoire de première instance, ainsi qu’une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité du CHU ... :

En ce qui concerne la prise en charge médicale :

4. Considérant, qu’il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport du docteur Boog auquel est annexé celui du docteur Platel, que les séquelles que conserve Mme X... sont la conséquence de l’arrêt cardiaque prolongé survenu vers 6h le 13 août 2007 à la suite de l’hémorragie endo-utérine massive subie par la patiente lors de son transfert en salle de réveil à 3h53mn ; que devant la persistance de l’hémorragie, un bilan sanguin a été réalisé à 4h30, qui a révélé une anémie sévère et des troubles majeurs de la coagulation, et quatre flacons de sang ont alors été commandés à l’Etablissement Français du Sang, leur livraison intervenant à 4 heures 40 ; qu’à la même heure, l’intéressée a été ramenée en salle d’opération pour y subir une hystérectomie d’hémostase ; qu’elle a présenté une perte de connaissance avec un teint gris/bleu à 4 heures 45 ; que l’intervention a débuté à 4 heures 55 ; que les premiers culots globulaires ont été transfusés deux par deux à 5 heures et 5 heures 10, suivis de six autres jusqu’à 5 heures 30 ; que pendant toute l’intervention aucun saignement anormal n’a été constaté, sans toutefois que la tension artérielle de l’intéressée ne puisse être enregistrée ; que vers 5 heures 50, lors de la fermeture de la plaie, une bradycardie extrême a été constatée, suivie d’un arrêt cardiaque ; qu’un massage cardiaque a été maintenu pendant 17 minutes, suivi de trois chocs électriques jusqu’au redémarrage du coeur de Mme X...en rythme sinusal, son pouls ne redevenant perceptible qu’à 6 heures 30 ; que l’intéressée a été maintenue en salle d’opération pour la poursuite de sa réanimation et sa surveillance jusqu’à 19 heures, avant d’être transférée dans le service de réanimation chirurgicale où elle a présenté plusieurs complications pulmonaires, digestives, rénales et infectieuses, ainsi que des séquelles neurologiques ;

5. Considérant que, selon le rapport d’expertise précité, la prise en charge obstétricale de l’accouchement puis des complications hémorragiques a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; qu’en revanche, en dépit des nombreux soins prodigués à la parturiente, plusieurs manquements ont été relevés dans la prise en charge de sa réanimation postérieurement à l’accouchement par césarienne ; qu’ainsi, l’expertise a mis en évidence une insuffisante surveillance des paramètres hémodynamiques, à partir de 3 heures 35, soit peu avant la fin de la césarienne et jusqu’à 4h10, après le transfert en salle de réveil où est apparue l’hémorragie, alors même qu’une nette chute de la tension artérielle s’était produite à 3h30 ; que si le CHU ... fait valoir des difficultés techniques de mesure de la tension artérielle, de telles difficultés n’ont pas été corrigées par la mise en place de techniques de surveillance plus invasives, alors même que les circonstances le justifiaient ; que le rapport d’expertise relève également l’absence de toute thérapeutique efficace du collapsus cardio-vasculaire entre 4h10 et 5h, alors que, ainsi que l’a relevé le docteur Platel dans son rapport d’expertise, l’arrêt cardiaque, qui a été précédé d’une grande bradycardie est survenu au terme d’un long temps de détresse circulatoire, qui a duré environ 140 mn, de la sortie de la salle de césarienne, vers 3h40, jusqu’au moment de l’arrêt cardiaque vers 6h, le recours aux transfusions sanguines comme l’administration de catécholamines qui a débuté seulement environ 10 à 15 min avant l’arrêt cardiaque ayant été trop tardifs ; que si le CHU ... fait valoir en défense que l’utilisation de produits sanguins congelés compatibles et disponibles sur place aurait nécessité, en tout état de cause, un temps de décongélation, cette circonstance ne remet pas en cause la nécessité relevée par les experts de procéder plus tôt qu’il n’a été décidé à une transfusion ;

6. Considérant, par ailleurs, que si le CHU ... soutient que l’arrêt cardiaque a été provoqué par l’administration de sulprostone (Nalador(r)) ainsi que l’emploi de l’Ephédrine(r), il résulte de l’instruction que les experts, qui ont examiné ces produits comme facteurs susceptibles de contribuer potentiellement à un arrêt cardiaque, ont écarté ces facteurs et ont retenu que la cause directe de l’arrêt cardiaque subi par Mme X...résultait d’un “ désamorçage “ de la pompe cardiaque par dissociation électromécanique ; que, par ailleurs, si les experts ont également examiné l’hypothèse d’une hémorragie ayant pour origine une embolie amniotique, c’est-à-dire le passage du liquide amniotique dans le sang maternel, qui provoque des signes pulmonaires aigus, une coagulation intra-vasculaire disséminée puis une hémorragie de la délivrance, ils ont finalement estimé, de manière concordante et après avoir pris en compte les observations du centre hospitalier, qu’une telle hypothèse, sans pouvoir être totalement exclue avec certitude, était toutefois peu vraisemblable dans les circonstances de l’espèce ; qu’ainsi, malgré les critiques émises sur ce point par le centre hospitalier qui ont été soumises et prises en compte par l’expert et son sapiteur, il n’est pas établi par l’instruction qu’une embolie amniotique ait été à l’origine de l’arrêt cardiaque de Mme X... ; qu’au demeurant, les experts ont relevé que quelle que soit la cause de l’hémorragie, celle-ci et les manquements relevés dans la réanimation maternelle face à l’importance de cette hémorragie sont la cause directe de l’arrêt cardiaque, lui-même à l’origine du handicap de Mme X... ; que, par suite, ces manquements qui ont été rappelé au point précédent, qui ont fait perdre à Mme X...une chance d’échapper à l’évolution de son état de santé et aux dommages qui en ont résulté sont, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, constitutifs de fautes dans la prise en charge médicale de Mme X...de nature à engager la responsabilité du CHU ... ;

En ce qui concerne l’organisation du service :

7. Considérant que si les experts ont mentionné dans leur rapport que la maternité du CHU ..., classée en niveau III dont la vocation est de prendre en charge les cas d’obstétriques les plus graves, se trouvait relativement isolée du reste des services chirurgicaux spécialisés du centre hospitalier universitaire, ce qui constituait un handicap sérieux pour la prise en charge des pathologies lourdes de la grossesse et de l’accouchement, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation des services serait, en l’espèce, en lien direct et certain avec l’accident médical subi par Mme X... ; que, dans ces conditions, la faute invoquée par les consorts X.. n’est pas établie ; qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas été susceptible d’engager la responsabilité du CHU ... à concurrence d’une perte de chance plus importante que celle résultant de la faute commise dans le traitement de l’hémorragie de la délivrance ;

En ce qui concerne l’obligation d’information :

8. Considérant qu’en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, que, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X...a été informée, à l’occasion d’une consultation pré-anesthésique des risques encourus en cas d’intervention chirurgicale et qu’en sa qualité d’infirmière anesthésiste, elle était particulièrement informée de ces risques et qu’au demeurant elle ne pouvait s’y soustraire ; que toutefois, l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ne saurait porter contrairement à ce qu’avance la requérante sur la localisation de la maternité du CHU par rapport aux autres services de l’établissement, qui, au demeurant ne pouvait être ignorée de Mme X...qui exerçait ses fonctions au sein du CHU ... ;

En ce qui concerne les infections nosocomiales :

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts, que l’arrêt cardiaque subi par Mme X...n’a pas pour origine un choc septique résultant d’infection, mais que l’intéressée a présenté plusieurs infections durant son séjour dans le service de réanimation, qui présentent un caractère nosocomial ; que toutefois, le docteur Boog, expert a relevé que ces infections, survenues postérieurement à l’accident du 13 août 2007, étaient consécutives à son état neurologiques et en constituaient des séquelles ; que la responsabilité du centre hospitalier ne peut dès lors être recherchée sur ce point ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHU ... est engagée à raison des manquements fautifs mentionnés aux points 5 et 6 dans la prise en charge des complications de l’hémorragie endo-utérine massive subies par Mmex..., qui ont conduit à un choc cardiaque ;

Sur l’indemnisation par la solidarité nationale :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : “ (...) / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. “ ;

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport des experts, que les complications dont a été victime Mme X...sont la conséquence de l’hémorragie endo-utérine massive survenue après la réalisation de la césarienne mais sans lien avec cette intervention ; qu’il résulte également de l’instruction que cette hémorragie, qui est une complication possible de tout accouchement, trouve son origine dans une atonie utérine consécutive à l’accouchement ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’hémorragie dont a été victime Mme X...n’était pas directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont estimé, pour ce motif, que les conditions d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale prévues par le II de l’article L. 1142-1 n’étaient pas réunies en l’espèce ; que, par suite les conclusions des consorts X... dirigées contre l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

14. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée par le juge à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;

15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les séquelles dont Mme X...reste atteinte sont la conséquence de l’arrêt cardiaque consécutif à l’hémorragie gravissime du post-partum dont elle a été victime postérieurement à l’intervention par césarienne ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des indications statistiques évoquées par l’expert à partir d’études sur le taux de séquelles neurologiques d’arrêts cardiaques intra-hospitaliers, rapprochées de la situation particulière de Mme X..., que le tribunal administratif de Rennes n’a pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance subie par Mme X... en retenant que les manquements relevés dans la prise en charge de l’hémorragie lui avaient fait perdre 75% de chance d’échapper aux conséquences neurologiques de cet accident cardiaque ;

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme X... et les droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine :

16. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise du docteur Boog que l’état de santé de Mme X..., qui reste atteinte d’une quadriplégie quasi-complète et d’une cécité corticale, doit être regardé comme consolidé au 12 février 2009, date à laquelle elle a été examinée par l’expert ;

17. Considérant qu’il y a lieu de statuer poste par poste sur les droits respectifs de la victime et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu’elles ont été modifiées par la loi susvisée du 21 décembre 2006 en tenant compte de la fraction du dommage dont l’établissement hospitalier est responsable ;

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires avant la date de consolidation :

Quant aux dépenses de santé avant consolidation :

18. Considérant que Mme X...demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge relatives à divers postes de dépenses ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, les dépenses exposées pour l’acquisition de matériel médicalisé ou adapté au handicap de la requérante, tel qu’une table de massage ou pour des activités sportives adaptées et des séances d’ergothérapie et de yoga, si elles sont utiles à la stimulation de la victime, ne sont pas médicalement prescrites ; que le certificat médical produit en appel par les requérants n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;

19. Considérant que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des dépenses exposées par la requérante en 2008 en les chiffrant à 3 310,97 euros (correspondant à l’acquisition d’une rampe et d’une chaise de douche adaptées pour 1 162,08 euros, de couverts adaptés ainsi que d’un rehausse de WC pour 72,37 euros, d’un coussin “ carewave “ avec accessoires pour 70,77 euros, d’un fauteuil roulant avec accessoires pour un montant, déduction faite d’une prise en charge par la sécurité sociale, de 1 928,87 euros, et de barres d’appui de voyages à hauteur de 76,88 euros), auxquels doivent être ajoutées les dépenses exposées jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé et correspondant à l’acquisition d’une roulette anti-bascule pour 118,16 euros et de couverts adaptés pour un montant de 21,14 euros, soit un total de 139,30 euros ; que le total des dépenses de santé s’élève à 3 450,27 euros ;

20. Considérant, toutefois, qu’en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire des sommes allouées à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre des dépenses de matériel médicalisé adapté, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; qu’ainsi il y a lieu de déduire, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, la somme de 1 249,25 euros versée par le Conseil général du Finistère en 2009 au titre de l’aide technique de la prestation de compensation du handicap, dont bénéficie Mme X...en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des famille ; que les dépenses indemnisables, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, s’élèvent ainsi à la somme de 2 201,02 euros (3 450,27 -1249,25) ;

21. Considérant, par ailleurs, que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère établit sur la base d’un état des débours suffisamment détaillé visé par le médecin conseil de la caisse, avoir pris en charge, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme X..., des frais médicaux, d’hospitalisation et de transport d’un montant total de 192 285,76 euros qu’il y a lieu d’admettre ;

22. Considérant que le total des dépenses de santé à la date de consolidation de l’état de santé de Mme X...s’élève à 194 486,78 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 145 865,09 euros ; que l’indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée à Mme X...à concurrence de la somme de 2 201,02 euros retenue au point 20 ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a droit, quant à elle, au versement du solde soit un montant de 143 664,07 euros ; que les sommes que le tribunal administratif a allouées à ce titre à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère doivent être ramenées à ce montant ;

Quant aux frais d’aménagement du logement :

23. Considérant, en premier lieu, que l’état de santé de Mme X...a nécessité, à la date de consolidation de son état de santé, l’aménagement de son logement ; qu’il résulte de l’instruction qu’un monte-escalier a été installé dans le logement occupé par Mme X... et M. F... ; qu’il y a lieu, dès lors, d’admettre, à la date de consolidation fixée au 12 février 2009, l’indemnisation des frais exposés pour l’installation du monte-escalier, soit une somme de 3 450 euros ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il y a lieu de déduire la somme de2 750 euros versée par le Conseil général du Finistère en 2009 au titre de l’aide à l’aménagement du logement de la prestation de compensation du handicap, dont bénéficie Mme X... en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, soit des dépenses indemnisables pour un montant de 700 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité ainsi accordée à Mme X... est de 525 euros ;

Quant aux frais d’aménagement du véhicule :

24. Considérant, en deuxième lieu, que l’état de santé de Mme X...nécessite qu’elle soit transportée dans un véhicule spécialement aménagé conformément aux contraintes liées à son handicap ; que le surcoût d’achat d’un tel véhicule, réalisé le 22 mai 2008, peut être évalué, comme l’ont fait les premiers juges, forfaitairement à 15 000 euros ; que les consorts X.. justifient par ailleurs du coût d’adaptation de ce véhicule pour permettre l’accès en fauteuil roulant pour un montant de 5 550,77 euros, soit une somme totale de 20 550,70 euros ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il y a lieu de déduire la somme de 4 296,50 euros versée par le Conseil général du Finistère en 2009 au titre de l’aide à l’aménagement du véhicule de la prestation de compensation du handicap, dont bénéficie Mme X... en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, soit une somme indemnisable de 16 254,27 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X... est maintenue à 12 190,70 euros ;

Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :

25. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 16 juillet 2009 du docteur Boog qu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 12 février 2009, Mme X...reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 95% en relation directe et certain avec les séquelles du choc cardiaque et que son état nécessite l’assistance permanente d’une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, soit 24 heures par jour ; qu’il résulte de l’instruction qu’après évaluation des besoins en aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, le département du Finistère a accepté la prise en charge de l’aide humaine à concurrence de 10 heures par jour en 2008, à partir du retour à domicile de Mme X..., le 18 décembre 2008, puis 12h30 par jour à compter du 1er mai 2009, soit 365 heures par mois, pouvant être porté à 425,83 heures par mois soit 14 heures par jour ; qu’il sera fait une juste appréciation des besoins de Mme X...en assistance d’une tierce personne à son domicile, pour la période du 18 décembre 2008 au 12 février 2009, en les évaluant au taux quotidien de 260 euros compte-tenu d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen de 10,85 euros pour la période mentionnée, majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés ; soit un montant total de 14 836,20 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X... est de 11 127,15 euros ;

Quand aux frais de garde d’enfants :

26. Considérant que Mme X...demande également l’indemnisation des frais exposés pour la garde de ses deux enfants dont elle ne peut pas s’occuper ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rennes, Mme X...et M. F...auraient nécessairement exposé des frais de garde de leurs enfants compte tenu du travail à temps plein des deux parents et qu’ils sont dès lors seulement fondés à obtenir l’indemnisation du surcoût des frais de garde induits par le handicap de Mme X.. ; que le besoin supplémentaire de garde induit par l’état de santé de Mme X... peut être évalué à 20 heures par semaine jusqu’aux trois ans révolus des enfants, puis de 10 heures par semaine, durant la scolarité maternelle et élémentaire des enfants, soit jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 11 ans ;

27. Considérant que pour la période courant de la naissance des enfants le 13 août 2007 à la date de consolidation de l’état de santé de Mme X..., les frais correspondants doivent être évalués, sur la base d’un montant de 289 euros par semaine, à la somme de 22 557,60 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X...est de 16 918,20 euros ;

Quant aux pertes de gains professionnels avant consolidation :

28. Considérant qu’il résulte de l’instruction que compte tenu de son handicap, Mme X..., qui occupait l’emploi d’infirmière anesthésiste au CHU ..., est désormais dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle ; qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 12 mars 2011 et perçoit depuis cette date une pension d’invalidité versée par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) ; qu’il résulte de l’instruction que jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, la perte de revenus professionnels subie par Mme X...peut être évaluée, sur la base du dernier traitement annuel de 2007 d’un montant de 34 297 euros, et après déduction des revenus effectivement perçus, à la somme de 18 308,13 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X...est de 13 731,09 euros ;

29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les indemnités mises à la charge du CHU ... au titre des préjudices patrimoniaux subis par Mme X...jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 12 février 2009, s’élèvent à 56 693,16 euros (2 201,02 + 525 + 12 190,70 + 11 127,15 + 16 918,20 + 13 731,09) ; que la somme mise à la charge de l’établissement au titre des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère s’élève à 143 664,07 euros ;

S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :

Quant aux dépenses de santé après consolidation :

30. Considérant que peuvent être prises en compte, au titre des dépenses de santé restées à la charge de Mme X...après la date de consolidation fixée au 12 février 2009, ainsi que l’a jugé le tribunal, les dépenses d’un montant de 2 671,31 euros correspondant à l’acquisition d’un disque tournant pour 110 euros, d’une table à malade pour 57,31 euros, d’un fauteuil roulant hippocampe pour 2 492 euros et d’un écrase comprimé à hauteur de 12 euros

31. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère établit sur la base d’un état des débours suffisamment détaillé visé par le médecin conseil de la caisse, avoir pris en charge, depuis la date de consolidation de l’état de santé de Mme X..., jusqu’à la date du présent arrêt, des frais médicaux, d’hospitalisation et de transport d’un montant total de 99 001 euros qu’il y a lieu d’admettre ;

32. Considérant que le total des dépenses de santé, pour la période du 12 février 2009, à la date du présent arrêt, s’élève à la somme de 101 672,31 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 76 254,23 euros ; que l’indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée à Mme X...à concurrence de la somme de 2 671,31 euros retenue au point 30 ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a droit, quant à elle, au versement du solde soit un montant de 73 582,92 euros ; que les sommes que le tribunal administratif a allouées à ce titre doivent être ramenées à ce montant ;

33. Considérant que les dépenses de santé exposées par Mme X... postérieurement à la date du présent arrêt, en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident médical, seront indemnisées au fur et à mesure de leur réalisation, sur justificatifs, dont il y aura lieu de déduire, le cas échéant, les sommes qui seraient versées par le département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d’aide technique, dans la limite de la part de préjudice indemnisable de 75 % mise à la charge du CHU ... ; que les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, en lien direct et certain avec le dommage, seront indemnisés sur présentation d’un état détaillé de ces débours, visé par le médecin conseil de la caisse, dans la limite de la part de préjudice indemnisable mise à la charge du CHU ... ;

Quant aux frais d’aménagement du logement :

34. Considérant, en premier lieu, que si un monte-escalier a d’abord été installé dans la résidence principale de Mme X...et M.X..., il résulte de l’instruction toutefois que compte tenu des inconvénients et des risques de cet équipement, qui nécessite le transfert de Mme X... à chaque utilisation, l’ergothérapeute a préconisé l’installation d’une plate-forme élévatrice dans la maison, alors en construction, du couple ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte au titre de l’indemnisation des frais d’aménagement du logement en lien avec les séquelles que conserve Mme X...depuis la consolidation de son état de santé, l’installation d’un élévateur vertical destiné à remplacer le monte-escalier initialement installé, soit un montant de 14 500 euros ainsi que l’acquisition d’un système de contrôle de l’environnement utilisé par Mme X..., soit un montant de 4 554,92 euros ; qu’en revanche, Mme X... ne justifie pas la nécessité de l’installation d’un ascenseur intérieur ; que, par ailleurs, le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation du surcoût des travaux de construction de la résidence principale de Mme X...et M.X..., induit par le handicap de Mme X...en l’évaluant à la somme de 20 000 euros sur la base d’une estimation du bureau d’études techniques chargé de la construction de la maison ; que si Mme X... et M.X... demandent également l’indemnisation des frais d’aménagement de leur résidence secondaire située au Conquet (Finistère) et ont produit une facture récapitulative de travaux effectués en 2011 dans cette résidence, ils n’établissent pas la nature des travaux réalisés en lien avec le handicap de Mme X... ; que, par suite, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre ; que l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit ainsi être arrêtée à la somme de 39 054,92 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X...est portée à 29 291,19 euros ;

35. Considérant que Mme X...demande également, pour la période postérieure à la date du présent arrêt, l’indemnisation des frais de remplacement et de maintenance de ces équipements ; que la nécessité du remplacement de l’élévateur vertical et du système de contrôle de l’environnement peut être admise tous les dix ans ; que les frais de renouvellement de ces appareils, dont il y aura lieu de déduire, le cas échéant, les sommes qui seraient versées par le département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d’aménagement du logement, ou toute somme ayant le même objet versée par d’autres collectivités publiques, seront mis à la charge du CHU ..., sur justificatifs et dans la limite de la part de préjudice indemnisable de 75 % ;

Quant aux frais d’aménagement du véhicule :

36. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X...demande également, pour la période postérieure à la date du présent arrêt, l’indemnisation des frais de renouvellement du véhicule ; que la nécessité du remplacement du véhicule tous les sept ans ainsi que le demandent les requérants peut être admise ; que les frais de renouvellement de ce véhicule ainsi que les frais d’adaptation pour permettre l’accès en fauteuil roulant dont il y aura lieu de déduire, le cas échéant, les sommes qui seraient versées par le département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d’aménagement du véhicule, seront mis à la charge du CHU ..., sur justificatifs et dans la limite de la part de préjudice indemnisable de 75 % ;

Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :

37. Considérant, en troisième lieu, que pour la période postérieure à la date de consolidation de l’état de santé de Mme X..., le 12 février 2009 et jusqu’à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu de la nécessité de la présence d’une aide quotidienne de 24 heures, à une aide de jour pendant 14 heures, sur la base du tarif horaire de 17,59 euros jusqu’au 1er janvier 2015 arrêté en application du 1° de l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles en cas de recours à un service prestataire agréé, puis de 17,77 euros à compter du 1er janvier 2015, et d’une surveillance nocturne quotidienne de 10 heures rémunérée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen de 11 euros pour la période mentionnée, majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés, à la somme globale de 913 425 euros ; que, toutefois, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire des sommes allouées à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; qu’il y a lieu, dès lors, de déduire les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap arrêtée, pour la même période à 542 061,64 euros ; qu’il y a également lieu de déduire de la somme à laquelle Mme X...peut prétendre les sommes perçues par elle au titre de la “ majoration pour tierce personne “ versée par la CNRACL en complément de la pension d’invalidité servie depuis le 12 mars 2011, soit, à la date du présent arrêt, une somme totale de 69 139,00 euros ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 302 224,50 euros la somme à laquelle Mme X... peut prétendre au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période allant de la date de consolidation à la date du présent arrêt ; que, par suite, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 % mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X...est portée à 226 668,37 euros ;

38. Considérant enfin, qu’à compter de la présente décision, les dépenses futures d’aide à domicile doivent être indemnisées par l’attribution à Mme X...d’une rente annuelle calculée selon les modalités énoncées au point précédent ; qu’il y a lieu, dans ces conditions d’évaluer la rente annuelle à laquelle Mme X... peut prétendre à la somme de 130 954 euros payable à trimestre échu, qui sera versée au prorata du nombre de jours que Mme X... aura, le cas échéant, passés au domicile familial, et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

39. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., il y a lieu de condamner cet établissement à verser à Mme X..., au titre des frais d’assistance par tierce personne une rente viagère annuelle de 98 216 euros versée pour l’avenir à compter de la date du présent arrêt, rente de laquelle seront déduites, le cas échéant, les sommes versées par le département au titre de la prestation de compensation du handicap ayant le même objet ainsi que la majoration “ tierce personne “ versée par la CNRACL en complément de la pension d’invalidité, et le cas échéant, de la pension de retraite ; que pour la période courant de la date du présent arrêt au 31 décembre 2016, la rente annuelle sera calculée au prorata temporis ;

Quant aux frais de garde des enfants :

40. Considérant, en quatrième lieu, que le supplément de frais de garde des enfants induit par le handicap de Mme X..., pour la période postérieure à la date de consolidation de son état de santé jusqu’à la date du présent arrêt, doit être évalué, compte tenu d’un besoin évalué à 20 heures par semaines jusqu’aux 3 ans des enfants puis à 10 heures par semaine jusqu’à la date de l’arrêt sur la base de 14,46 euros correspondant au taux horaire brut chargé du salaire versé en juillet 2013, tel qu’il ressort des pièces produites par les requérants, à la somme de 72 135,16 euros ; que, pour la période postérieure au présent arrêt et jusqu’au 13 août 2018, date à laquelle les enfants de Mme X...et M. X...auront atteint l’âge de 11 ans, le supplément de frais de garde des enfants doit être évalué, sur les mêmes bases, à la somme de 18 714,13 euros ;

41. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., il y a lieu de condamner cet établissement à verser à Mme X... au titre des frais de garde de ses deux enfants, pour la période du 13 février 2009 à la date du présent arrêt, la somme de 54 101,37 euros et pour la période postérieure à la date de consolidation, la somme de 14 035,60 euros ;

Quant aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle :

42. Considérant, en premier lieu, que pour la période postérieure au 12 février 2009, jusqu’à la date du présent arrêt, la perte de revenus professionnels subie par Mme X...doit être évaluée, sur la base d’un traitement annuel de 34 297 euros en 2007 et de 34 563 euros à partir de 2013, et compte tenu des arrérages de pension d’invalidité versés par la CNRACL, à la somme de 106 418,88 euros ; que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., il y a lieu de condamner cet établissement à verser à Mme X... la somme de 79 814,16 euros ;

43. Considérant qu’à compter de la date de la présente décision et jusqu’à l’âge théorique de son départ à la retraite, fixé à 62 ans, en février 2026, Mme X...est fondée à demander l’indemnisation des pertes de revenus professionnels, qui doivent évaluées, sur les bases exposées au point précédent, à la somme annuelle de 17 790 euros ; que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., il y a lieu de condamner cet établissement, au titre des pertes de revenus futures à verser à Mme X..., pour l’avenir et jusqu’à l’âge de 62 ans, une rente annuelle de 13 342,50 euros, payable par trimestre échu et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que pour la période courant de la date du présent arrêt au 31 décembre 2016, la rente annuelle sera calculée au prorata temporis ;

44. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de son handicap, Mme X...a dû cesser son activité professionnelle à l’âge de 43 ans et demande le versement d’une indemnité de 25 000 euros du fait de l’incidence professionnelle ainsi subie ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande, dont le montant n’est pas contesté par le CHU ... ; que, par suite il y a lieu de maintenir l’indemnité ainsi octroyée ; que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., il y a lieu de condamner cet établissement à verser à Mme X... la somme de 18 750 euros ;

45. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme X... soutient que la perte de revenus à laquelle elle doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il appartiendra à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu ;

Quant aux frais divers :

46. Considérant que le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation des frais divers exposés par Mme X...en les chiffrant à 2 469,90 euros comprenant les frais et honoraires du médecin conseil pour 2 104 euros et des frais de déplacement exposés par Mme X... pour se rendre à l’expertise du 10 mars 2009 à Nantes, évalués à 365,90 euros ; qu’il n’est pas établi que la note d’honoraire du 23 mars 2010 établie par le médecin conseil de Mme X.., d’un montant de 8 260 euros ait fait l’objet d’un règlement à concurrence de cette somme ; que, par ailleurs, la somme de 478,40 euros demandée au titre des “ frais de dossier médical “ concerne, compte-tenu de la facture d’honoraires produite, des frais d’avocat relatifs à la procédure de mise sous tutelle de Mme X...qui ne peuvent être rattachés à la présente instance ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75% mise à la charge du CHU ..., l’indemnité accordée à Mme X...est de 1 852,43 euros ;

47. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du CHU ... au titre des préjudices patrimoniaux subis par Mme X...postérieurement à la date de consolidation de son état de santé et jusqu’à la date du présent arrêt s’établit à 413 148,82 euros (2 671,31 + 29 291,19 + 226 668,37 + 54 101,37 + 79 814,16 + 18 750 + 1 852,43) ; que la somme mise à la charge de l’établissement au titre des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère s’élève à 73 582,92 euros ; qu’enfin, pour la période postérieure à la présente décision, il sera mis à la charge du CHU ..., selon les modalités décrites dans la présente décision, les dépenses de santé futures exposées par Mme X... sur justificatifs et les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sur présentation d’un état détaillé, ainsi que les frais de maintenance et de renouvellement de l’élévateur vertical, les frais de renouvellement du système de contrôle de l’environnement, le surcoût du remplacement du véhicule pour transporter Mme X...ainsi que les frais d’adaptation de ce véhicule sur justificatifs, au titre des frais d’assistance par tierce personne une rente viagère annuelle de 98 216 euros versée pour l’avenir à compter de la date du présent arrêt, au titre des frais de garde des deux enfants de Mme X...jusqu’au 13 août 2018, la somme de 14 035,60 euros et, enfin, au titre des pertes de revenus futures une rente annuelle de 13 342,50 euros ; que pour la période courant de la date du présent arrêt au 31 décembre 2016, les rentes annuelles seront calculées au prorata temporis ;

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices personnels de Mme X... :

S’agissant des préjudices temporaires :

48. Considérant en premier lieu, que Mme X...a subi, avant la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 13 août 2007 au 12 février 2009, soit 18 mois, que le tribunal a justement évalué à la somme de 11 000 euros, conformément à la demande de Mme X..., non contestée par le CHU ... et qu’il y a lieu de confirmer ;

49. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a éprouvé pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l’intensité a été évaluée par l’expert à 7 sur une échelle de 7 ; que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 40 000 euros demandée par Mme X...et non contestée par le CHU ... et qu’il y a lieu de confirmer ;

S’agissant des préjudices permanents :

50. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X... demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu’elle était âgée de 45 ans, d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 95% imputable à la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 350 000 euros ;

51. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... subit également du fait de l’altération de son apparence physique un préjudice esthétique évalué par l’expert à 7 sur une échelle de 7 ; que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 40 000 euros demandée par Mme X...et non contestée par le CHU ... et qu’il y a lieu de confirmer ;

52. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme X... en l’évaluant à la somme de 15 000 euros ;

53. Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... fait état d’un préjudice d’agrément en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles elle s’adonnait auparavant ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en appel, que Mme X...était détentrice du brevet de monitrice de plongée en scaphandre de 2ème degré et habilitée à ce titre à assurer des formations et a pratiqué cette activité jusqu’en 2006 ; qu’elle participait par ailleurs en qualité de soliste à une chorale amateur se produisant localement ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément spécifique ainsi subi en l’évaluant à la somme de 8 000 euros ;

54. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel indemnisable de Mme X... s’élève à 514 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 385 500 euros ;

55. Considérant qu’il y a lieu de déduire de l’ensemble des sommes mises à la charge du CHU ... en réparation des préjudices subis par Mme X...la somme de 878 000 euros versée par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé provision n° 1004981 du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. F...et des enfants du couple :

S’agissant des préjudices de M. X. :

56. Considérant, en premier lieu, que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des frais de déplacement exposés par M. X...pour rendre visite à sa compagne entre février et décembre 2008 dans les centres de rééducation fonctionnelle dans lesquels elle a été successivement hospitalisée en les chiffrant à 1 318,87 euros ;

57. Considérant, en second lieu, que le tribunal n’a pas davantage fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par M.X..., concubin de Mme X...et père des enfants du couple, en l’évaluant à 30 000 euros, somme demandée par les requérants, ni du préjudice sexuel subi par lui en l’évaluant à 5 000 euros ;

58. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. F...doivent être maintenus à la somme de 36 318,87 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève ainsi à 27 238,78 euros, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 15 000 euros versée par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

S’agissant des préjudices de G...et F... :

59. Considérant que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par G...et F..., les enfants de Mme X..., en l’évaluant à 20 000 euros chacun ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 15 000 euros pour chacun des enfants, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 10 000 euros versée à chacun par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme I...D... :

60. Considérant que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des frais de déplacement exposés par Mme I...D..., mère de Mme X.., pour rendre visite à sa fille et pour apporter son aide au domicile familial en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;

61. Considérant, en second lieu, que le tribunal n’a pas davantage fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par Mme I...D..., en l’évaluant à 15 000 euros, somme demandée par les requérants ;

62. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme I... D... doivent être maintenus à la somme de 18 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 13 500 euros, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 10 000 euros versée par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des autres requérants :

63. Considérant, en premier lieu, que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par M. U...D..., frère de Mme X..., en l’évaluant à 6 000 euros, somme demandée par l’intéressé ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 4 500 euros, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 1 500 euros versée par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

64. Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence d’élément établissant l’existence et l’intensité des liens de Mme P...D..., épouse de M. U...D..., et belle-soeur de la victime, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’indemnisation demandée par l’intéressée au titre d’un préjudice d’accompagnement et d’affection ;

65. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par M. N...F..., Mlle C...F...et M. L...F..., enfants de M. F...nés d’une précédente union respectivement en 1982, 1985 et 1989, en l’évaluant à 1 500 euros pour chacun ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 1 125 euros chacun, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 1 000 euros versée à chacun par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

66. Considérant, enfin, que le tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection subi par M. H...F...et Mme T...F..., père et mère de M. R...F..., compagnon de la victime, en l’évaluant à 1 000 euros pour chacun ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 75 %, le montant de la réparation incombant au CHU ... s’élève à 750 euros chacun, montant duquel il y a lieu de déduire la somme de 500 euros versée à chacun par l’établissement à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

67. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et notamment des sommes indiquées aux points 29, 47, 54, 58 et 59 à 66 que la somme totale mise à la charge du CHU ... s’élève à 949 491,36 euros (56 693,16 + 413 148,82 + 385 500 + 27 238,78 + 15 000 + 15 000+13 500+ 4 500 + (1 125 x3)+ 750+750), à laquelle s’ajoute les sommes au titre des frais futurs tels qu’énoncés dans les motifs de la présente décision et résumés au point 47 ; qu’il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces sommes les provisions d’un montant total de 928 500 euros versées par l’établissement en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ; que la somme mise à la charge de l’établissement au titre des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère est portée à 217 246,99 euros ; qu’il y a lieu de substituer ces sommes à celles retenues par le tribunal ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

68. Considérant que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées ci-dessus à compter du 5 mars 2010, date de réception par le CHU ... de leur demande d’indemnisation, pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 2012 ; qu’à cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande puis d’accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu’il y a lieu de déduire des sommes ainsi dues, la somme de 8 287,73 euros versées par la CHU ... au titre des intérêts en application de l’ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

69. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle elle a présenté une telle demande, soit le 2 octobre 2013, pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances ;

Sur l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

70. Considérant qu’il y a lieu de porter à 1 037 euros l’indemnité mise à la charge du CHU ... par le tribunal au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

71. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il ne leur est pas donné satisfaction par les motifs du présent arrêt, les conclusions du CHU ..., des consorts X... et de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sont rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

72. Considérant dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU ..., le versement aux consorts X.. d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d’une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CHU … a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser aux consorts X... est portée à 949 491,36 euros, à laquelle s’ajouteront, à compter de la date du présent arrêt, selon les modalités définies aux présent arrêt, à hauteur de 75% des frais exposés, les dépenses futures de santé exposées par Mme X... sur justificatifs, ainsi que les frais de maintenance et de renouvellement de l’élévateur vertical, les frais de renouvellement du système de contrôle de l’environnement, le surcoût du remplacement du véhicule pour transporter Mme X... ainsi que les frais d’adaptation de ce véhicule, sur justificatifs, le versement au titre des frais d’assistance par tierce personne d’une rente viagère annuelle de 98 216 euros, au titre des frais de garde des deux enfants de Mme X..., jusqu’au 13 août 2018, la somme de 14 035,60 euros et au titre des pertes de revenus futures une rente annuelle de 13 342,50 euros.

Seront déduites des sommes ainsi dues, les provisions d’un montant total de 928 500 euros versées par le centre hospitalier de … ainsi que la somme de 8 281,73 euros versée au titre des intérêts.

Les sommes dues aux consorts X.. seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 24 février 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La somme que le CHU de ... a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère est portée à 217 246,99 euros. Le CHU de ... est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sur justificatifs et conformément aux motifs du présent arrêt, à hauteur de 75 % des frais futurs qu’elle sera amenée à exposer à compter de la date du présent arrêt et dont elle a demandé l’indemnisation. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances.

Article 3 : La somme que le CHU de ... a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 037 euros.

Article 4 : Le jugement n° 101523 du 21 août 2014 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CHU de ... versera aux consorts X... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au même titre.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X..., des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ainsi que des conclusions d’appel incident du CHU de ..., est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme I...E..., épouse X..., à M. H...F...et Mme T...B...épouse F..., à M. N...F..., à Mme C...F..., à M. L...F..., à M. et Mme U...et D..., au CHU de ..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la MNH, à la CNRACL et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.