La communauté d'agglomération X. a conclu le 18 octobre 2006 avec la société Y. un marché de service à prix global forfaitaire ayant pour objet la réalisation d'enquêtes sur les déplacements des ménages. Les enquêtes sur le terrain n'étant pas terminées à la date du 27 avril 2007 prévue par l'acte d'engagement, des pénalités de retard d'un montant total de 117 200 euros ont été appliquées. En première instance, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Y. tendant à l'annulation de la décision de rejet de son mémoire en réclamation, prise par le maître d'ouvrage le 18 août 2008, et au paiement du solde du marché, d'un montant de 117 200 euros, augmenté des intérêts et de leur capitalisation. La société Y. a interjeté appel. Elle se prévalait, entre autres, qu’elle n’avait pas été informée de l’application des pénalités de retard par la notification du décompte prévu à l’article 16 du CCAG-PI. La Cour administrative de Nantes a considéré que « la notification du décompte des pénalités de retard prévue par les stipulations précitées […] constitue une règle de la procédure contractuelle de règlement des litiges dont le non respect, qui ne prive le titulaire du marché d'aucune garantie, n'entraîne pas la décharge des pénalités appliquées mais a pour seul effet de rendre inopposable le délai dans lequel un mémoire de réclamation doit être présenté à la personne responsable du marché ». Par conséquent, la circonstance que la société Y. n'a pas été informée de l'application de pénalités de retard par la notification d'un décompte s'y rapportant, mais par un courrier du président de la communauté d'agglomération refusant le paiement de la somme de 117 200 euros au titre du solde du marché, n'est pas utilement invoquée. |
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 février 2014, req. n° 12NT01970
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la société Y. dont le siège social est situé …, par MeB... ; la société Y. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération X. du 18 août 2008 refusant de ne pas appliquer les pénalités de retard et à la condamnation de la communauté d'agglomération au paiement du solde du marché d'un montant de 117 200 euros ;
2°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération X. du 18 août 2008 refusant de ne pas appliquer les pénalités de retard ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération X. à lui verser la somme de 117 200 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts à compter du 16 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération X. le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- ne lui ayant pas été notifiées ainsi que l'exige l'article 16.3 du CCAG-Prestations intellectuelles, les pénalités de retard ne sont pas applicables ;
- elle n'a pas été informée de l'intention de l'administration d'appliquer des pénalités de retard ;
- les retards trouvant leur cause dans une renégociation de la quantité et des délais d'exécution des prestations que la communauté d'agglomération a entérinée tout en refusant de signer un avenant au contrat, l'application de pénalités de retard n'est pas fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée à Me F... le 10 décembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la communauté d'agglomération X. par le cabinet Coudray ; la communauté d'agglomération X. conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Y. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
elle soutient que :
- l'application des pénalités de retard n'est pas subordonnée à leur notification préalable ;
- l'absence de notification du décompte des pénalités ne prive pas l'administration de la possibilité de les prélever sur les sommes dues à son cocontractant ;
- le retard dans l'exécution des prestations trouve exclusivement sa cause dans une sous-évaluation du coût de l'offre présentée par la requérante, à laquelle elle a tenté de remédier en proposant la signature d'un avenant dont les modalités ont été refusées par son cocontractant ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la société Y. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les moyens et demande en outre l'organisation, avant-dire droit, d'une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics :
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., représentant la société Y. ;
- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération X. ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la société Y. ;
1. Considérant que la communauté d'agglomération X. a conclu le 18 octobre 2006 avec la société Y. un marché de service à prix global forfaitaire ayant pour objet la réalisation d'enquêtes sur les déplacements des ménages ; que les enquêtes sur le terrain n'étant pas terminées à la date du 27 avril 2007 prévue par l'acte d'engagement, des pénalités de retard d'un montant total de 117 200 euros ont été appliquées ; que, par la présente requête, la société Y. demande l'annulation du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son mémoire en réclamation, prise par le maître d'ouvrage le 18 août 2008, et au paiement du solde du marché, d'un montant de 117 200 euros, augmenté des intérêts et de leur capitalisation ;
Sur les pénalités de retard :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du CCAG-Prestations intellectuelles applicable au marché : " Pénalités pour retard / (...) 16 . 1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement assorti de prolongation de délai (...) est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité (...) " ; qu'en application de cette stipulation, à laquelle les parties n'ont pas entendu déroger sur ce point, le maître d'ouvrage peut appliquer les pénalités de retard sans information préalable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du même CCAG : " Pénalités pour retard / (...) 16.3. Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités. " ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même CCAG : " Différends / Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; que la notification du décompte des pénalités de retard prévue par les stipulations précitées de l'article 16.3 du CCAG-Prestations intellectuelles constitue une règle de la procédure contractuelle de règlement des litiges dont le non respect, qui ne prive le titulaire du marché d'aucune garantie, n'entraîne pas la décharge des pénalités appliquées mais a pour seul effet de rendre inopposable le délai dans lequel un mémoire de réclamation doit être présenté à la personne responsable du marché ; qu'il suit de là que la circonstance que la société Y. n'a pas été informée de l'application de pénalités de retard par la notification d'un décompte s'y rapportant, mais par un courrier du président de la communauté d'agglomération refusant le paiement de la somme de 117 200 euros au titre du solde du marché, n'est pas utilement invoquée ;
4. Considérant que si, dans un rapport daté du 26 février 2007 remis à la communauté d'agglomération X., la société requérante invoque les " difficultés de pérennisation de l'équipe d'enquêteurs " en l'imputant en particulier à la longueur et à la complexité du questionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que le retard avec lequel elle a terminé les enquêtes sur le terrain trouverait sa cause dans un allongement de la durée du questionnaire utilisé imputable à l'administration cocontractante ; qu'il n'est pas établi, notamment, que la communauté d'agglomération X. lui a imposé une modification substantielle du questionnaire ayant fait passer sa durée de quinze minutes environ à trente-sept minutes en moyenne, en méconnaissance du préambule de l'annexe III au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui stipulait que " les versions définitives seront validées, après échanges entre le titulaire et le maître d'ouvrage, au cours de la préparation de l'enquête " et ne permettait au maître d'ouvrage que " quelques modifications de libellés ou de mise en page, sans incidence sur la durée d'enquête et de traitement " ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel des sondages d'opinions rappelée par le préambule du CCTP, d'une part, d'informer son cocontractant du risque de non respect des délais d'exécution que comportait un allongement du questionnaire n'entrant pas dans les prévisions contractuelles, au lieu de demander la signature d'un avenant entérinant la situation ainsi créée et, d'autre part, de recruter et de former un nombre d'enquêteurs suffisant pour lui permettre d'exécuter ses obligations dans les délais impartis ; que, dans ces conditions, le retard ayant entraîné l'application de pénalités lui est exclusivement imputable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à une mesure d'expertise, que la société Y. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin de paiement de la société Y. n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce que le versement de la somme de 117 200 euros soit ordonné sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération X., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Y. sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Y. le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération X. sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Y. est rejetée.
Article 2 : La société Y. versera à la communauté d'agglomération X. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y. et à la communauté d'agglomération X..