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Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 2002, Mme X. (procédure de licenciement d'un agent contractuel)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X., demeurant (...), par Me BLANCHARD, avocat au barreau de Caen ;

Mme X. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-680 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.) de Caen a mis fin à son contrat à compter du 1er septembre 1997 et de condamner ledit centre à lui verser diverses sommes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.) de Caen à lui verser une indemnité compensatrice de congés non pris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1997 mettant fin au contrat de Mme X. :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé : "Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ;

Considérant que, par contrat conclu le 4 juin 1993, Mme X. a été engagée par le C.H.R.U. de Caen en qualité d'assistante sociale dans le service de pédopsychiatrie en vue de remplacer temporairement un agent pour la période du 7 juin 1993 au 19 septembre 1993 ; que cet engagement a été prolongé par deux avenants successifs pour les périodes du 20 septembre au 31 décembre 1993 puis du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ; que, par un avenant du 7 décembre 1994, il a été prévu à nouveau le prolongement de la durée du contrat du 1er janvier au 31 décembre 1995 et son renouvellement "par période d'un an par tacite reconduction" ; qu'en application de ces stipulations, l'engagement de Mme X. a été tacitement reconduit pour un an à compter du 1er janvier 1996 puis pour la même durée à compter du 1er janvier 1997 ; que toutefois, par lettre du 2 juin 1997, le directeur des ressources humaines du C.H.R.U., après avoir constaté l'échec de Mme X. au concours d'assistant socio-éducatif, a indiqué à celle-ci qu'il serait mis fin à son contrat à la date du 1er septembre 1997 et qu'elle devrait, avant cette date, avoir épuisé ses congés annuels et les récupérations auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'année 1997 ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X. doit être regardée comme ayant été licenciée par le C.H.R.U. avant le terme prévu de son contrat ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le directeur du centre hospitalier, signataire du contrat, était tenu de convoquer Mme X. à l'entretien préalable prévu à l'article 44 du décret du 6 février 1991 avant de procéder à son licenciement ;

Considérant que si deux réunions ont été organisées par le chef du bureau des effectifs du centre hospitalier les 30 avril et 4 juillet 1996, il est constant que, postérieurement à ces réunions, l'engagement de Mme X. a été tacitement reconduit ; que ces réunions, qui se sont ainsi tenues près d'un an avant la décision de licencier l'intéressée, ne sauraient tenir lieu à des entretiens prévus par les dispositions précitées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 juin 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines du C.H.R.U. de Caen a mis fin au contrat de Mme X. à compter du 1er septembre 1997 doit être annulée comme prise sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités au titre de congés non pris :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date des faits, ni aucun principe général du droit ne reconnaît à un agent public non titulaire de la fonction publique hospitalière un droit à indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu épuiser son droit à congé ; que, dès lors, Mme X. n'est pas fondée à se plaindre de ce que ces conclusions ont été rejetées par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler la décision du 2 juin 1997 du directeur des ressources humaines du C.H.R.U. de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X., qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.) de Caen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er: La décision du 2 juin 1997 du directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.) de Caen est annulée.
Article 2 : Le jugement du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X. et les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X., au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.