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Cour administrative d'appel de Nantes, 28 juin 2002, M. X. (étudiant - redoublement - indemnité de stage hospitalier)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 28 août 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. X..., par Me LE CORRE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-802 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.H.R.U. de Caen à lui payer l'indemnité correspondant au stage hospitalier obligatoire qu'il a accompli au cours de l'année universitaire 1996/1997, dans le cadre de ses études de médecine ;
2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui payer ladite indemnité d'un montant de 13 057,63 F ;
3°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande à fin d'indemnité formée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 16 juin 1997, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Caen, une décision expresse de refus de paiement de l'indemnité correspondant au stage hospitalier obligatoire qu'il avait accompli au cours de l'année universitaire 1996/1997 dans le cadre de la troisième année du deuxième cycle des études médicales avait été opposée par le directeur du C.H.R.U. de Caen à M. X... ; que la circonstance que la lettre par laquelle a été exprimé ce refus ne soit parvenue qu'ultérieurement au requérant est sans incidence sur la liaison du contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le C.H.R.U. de Caen à la demande de M. X..., et tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux au jour de la saisine du Tribunal administratif, doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 octobre 1970, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière pendant six semestres dans les conditions définies par le présent décret. Au cours des quatre derniers semestres de la participation ci-dessus prévue à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre." ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "A compter du troisième semestre de la participation à l'activité hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus, les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ..." ;

Considérant que les dispositions susrappelées n'autorisent pas à distinguer, pour ce qui concerne la rémunération du stage hospitalier, entre les étudiants qui effectuent le stage qui est exigé d'eux, selon qu'ils sont dans le cours ordinaire de leurs études ou en situation de redoublement d'une année universitaire ; que par suite le directeur du C.H.R.U. de Caen ne pouvait pas, au seul motif que l'intéressé était en situation de redoublement, priver M. X... de la rémunération normalement attachée au stage, dont les autorités universitaires lui avaient imposé le renouvellement alors même qu'il s'était déroulé de manière satisfaisante l'année précédente ;

Considérant qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de rémunération du stage hospitalier qu'il a effectué au cours de l'année universitaire 1996/1997 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 1 990 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.H.R.U. de Caen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.R.U. de Caen à verser à M. X... une somme de 900 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DECIDE :
Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le C.H.R.U. de Caen versera à M. X... une somme de 1 990 euros (mille neuf cent quatre vingt dix euros) à titre d'indemnité de stage.
Article 3 : Le C.H.R.U. de Caen versera à M. X... une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.