Le 9 novembre 2004, M. X. a subi une opération chirurgicale consistant à prélever son rein gauche en vue d’une greffe au bénéfice de son frère, atteint d’une insuffisance rénale. Suite à l’opération, M. X a présenté des douleurs abdominales et thoraco-lombaires, accompagnées de crises de type neurologique, ainsi qu’une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle.
M. X., qui avait, dans la nuit précédant cette intervention, marqué son intention de quitter l’établissement hospitalier et de renoncer à ce don d’organe, a saisi le 20 août 2007 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) afin d’obtenir une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un avis du 10 juin 2009, cette commission a conclu à la responsabilité du CHU.
M. X a alors demandé à l’assureur de cet établissement hospitalier de lui adresser une proposition d’indemnisation, ce qui lui a été refusé le 26 octobre 2009.
Le 28 décembre 2009, M. X. a saisi l’ONIAM d’une demande tendant à obtenir réparation de ses préjudice. Le 3 octobre 2010, il a signé un protocole d’indemnisation transactionnelle pour un montant de 68 070,88 euros, correspondant à une partie seulement du montant sollicité.
Il a ensuite saisi le tribunal administratif afin d’obtenir du centre hospitalier mis en cause une indemnisation complémentaire. En parallèle, l’ONIAM a également saisi ce tribunal d’une demande tendant à ce que le CHU et son assureur lui remboursent la somme versée à M. X au titre du protocole d’indemnisation transactionnelle.
Par un jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande de M. X en condamnant le CHU à lui verser la somme de 2 149,90 euros, et fait totalement droit aux conclusions principales présentées par l’ONIAM.
M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires, dont il a actualisé le montant.
La Cour relève que « le CHU Y ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour avoir omis de vérifier le maintien du consentement de M. X à l’intervention chirurgicale, alors que ce dernier avait manifesté sa volonté de se rétracter, et pour ne pas avoir informé ce dernier sur la technique opératoire finalement retenue ». Elle en conclut que « ces fautes sont de nature à entraîner la réparation par l’établissement hospitalier de la totalité des préjudices subis par M. X qui en sont la conséquence directe ».
Le CHU est condamné à indemniser M. X. à hauteur de 36 198,10 euros.