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Cour administrative d'appel de Nantes, 5 octobre 2000, Mme X. (objet de valeur conservé par le patient - vol)

 

En l'absence de justificatifs, un malade ne peut être remboursé de la perte des bijoux qu'il avait conservés avec lui sans autorisation du directeur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour Mme X., demeurant (…), par Me Loïc MATHOREL, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1199 du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier (C.H.) d'Avranches-Granville à lui verser une somme de 49 050 F en réparation du préjudice résultant d'un vol de bijoux commis à son préjudice alors qu'elle se trouvait hospitalisée ;
2 ) de condamner le C.H. d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 49 050 F susvisée et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-614 du 6 juillet 1992 ;
Vu le décret n 93-350 du 27 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me VERITE, substituant Me MATHOREL, avocat de Mme X.,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X. demande réparation du préjudice qui résulterait du vol de deux alliances d'une valeur respective de 29 500 F et 19 000 F et d'une boucle d'oreille d'une valeur de 750 F, dont elle estime avoir été victime pendant son séjour au Centre hospitalier (C.H.) d'Avranches-Granville ; que les seules allégations de Mme X. ne permettent pas d'identifier avec certitude les bijoux qui lui auraient été volés ; qu'au surplus, la valeur des objets qui lui auraient été dérobés n'est pas établie par les justificatifs produits qui sont dépourvus de toute valeur probante ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le C.H. a commis une faute, la demande d'indemnisation présentée par Mme X. ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. d'Avranches-Granville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X. à payer au C.H. d'Avranches-Granville une somme de 6 000 F ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Mme X. versera au Centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X., au Centre hospitalier d'Avranches-Granville et au ministre de l'emploi et de la solidarité.