En l'absence de justificatifs, un malade ne peut être remboursé de la perte des bijoux qu'il avait conservés avec lui sans autorisation du directeur. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour Mme X., demeurant (…), par Me Loïc MATHOREL, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1199 du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier (C.H.) d'Avranches-Granville à lui verser une somme de 49 050 F en réparation du préjudice résultant d'un vol de bijoux commis à son préjudice alors qu'elle se trouvait hospitalisée ;
2 ) de condamner le C.H. d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 49 050 F susvisée et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-614 du 6 juillet 1992 ;
Vu le décret n 93-350 du 27 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me VERITE, substituant Me MATHOREL, avocat de Mme X.,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X. demande réparation du préjudice qui résulterait du vol de deux alliances d'une valeur respective de 29 500 F et 19 000 F et d'une boucle d'oreille d'une valeur de 750 F, dont elle estime avoir été victime pendant son séjour au Centre hospitalier (C.H.) d'Avranches-Granville ; que les seules allégations de Mme X. ne permettent pas d'identifier avec certitude les bijoux qui lui auraient été volés ; qu'au surplus, la valeur des objets qui lui auraient été dérobés n'est pas établie par les justificatifs produits qui sont dépourvus de toute valeur probante ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le C.H. a commis une faute, la demande d'indemnisation présentée par Mme X. ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. d'Avranches-Granville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X. à payer au C.H. d'Avranches-Granville une somme de 6 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Mme X. versera au Centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X., au Centre hospitalier d'Avranches-Granville et au ministre de l'emploi et de la solidarité.