Au cours de la prise en charge d’un enfant en service de néonatalogie du fait de sa prématurité, il a été diagnostiqué une hernie inguinale droite. Une intervention chirurgicale de cure de la hernie a été réalisée, au cours de laquelle une section partielle du canal déférent droit a été constatée avant que d'être suturée.
Estimant que le défaut de prise en charge satisfaisante de leur fils au cours de cette intervention était à l'origine de la lésion constatée, les requérants ont adressé à l'établissement de santé un courrier visant notamment à l'indemnisation des préjudices qui pourraient résulter de cette lésion.
L'établissement de santé a alors adressé aux parents une proposition de protocole d'indemnisation pour un montant de 500 euros, correspondant à une évaluation des souffrances endurées par l’enfant du fait de la lésion, excluant toute faute dans la survenue de cette lésion comme toute conséquence à long terme de cette lésion.
Cette propositions a été refusé par les parents et ils ont par suite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert et d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par eux, l'état de leur enfant n'étant pas encore consolidé.
Les requérants, demandent à la cour l'annulation du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation d’un établissement de santé à réparer les préjudices subis par eux du fait de fautes commises dans la prise en charge de leur fils, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnu leur droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la responsabilité de l’établissement de santé :
« En vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de fautes.
En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise dressé le 29 avril 2016, que la section partielle du canal déférent droit dont a été victime X trouve son origine dans l'intervention chirurgicale qui a permis de remédier à la hernie inguinale constatée. Il résulte toutefois également de l'instruction que le canal déférent est situé à proximité immédiate de la hernie inguinale et le compte rendu opératoire fait état de la " dissection du cordon [spermatique] qui est inflammatoire, de l'ouverture de la fibreuse commune avec une bonne visualisation des vaisseaux et du déférent qui sont écartés " . L'expert a ainsi estimé que l'intervention avait été pratiquée par un chirurgien confirmé, sans manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et que la survenue de la lésion pouvait s'expliquer par la particulière fragilité des tissus chez un nourrisson, en particulier prématuré. L'expert a enfin précisé qu'une telle lésion constitue une complication connue de ce type de chirurgie pédiatrique, dont la fréquence est estimée de 1 à 2 % dans la littérature médicale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la section partielle du canal déférent dont a été victime l'enfant résulterait d'une erreur ou d'une maladresse fautive dans l'accomplissement du geste chirurgical. »
En deuxième lieu, il est constant que l'intervention, programmée pour être réalisée à 9 h 00, n'a débuté qu'à 13 h 00, à raison d'une indisponibilité des salles d'intervention du fait d'une autre intervention pour transplantation de greffe et d'un retard dans l'obtention des résultats d'hémostase de X. Cette modification du programme a également nécessité que l'intervention soit pratiquée par un autre chirurgien que celui initialement prévu. Toutefois, si ce retard a été difficile à supporter pour l'enfant, ainsi que l'a signalé sa mère, et si les parents n'ont pas été tenus suffisamment informés de ces modifications, l'expert a estimé que ces circonstances n'avaient pas eu de conséquence pour X ni sur le déroulement de l'intervention proprement dite. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances aient concouru à la survenue du dommage et, par suite, qu'elles seraient constitutives d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé. »
Sur le point particulier du défaut d’information, il résulte des dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) »
Ainsi doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Doit également être portée à la connaissance du patient l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées que l'acte médical envisagé.
« Il résulte de l'instruction que le diagnostic de hernie inguinale droite a été annoncé à M. et Mme Lebrun le 21 septembre 2013 par le DrC..., pédiatre, qui a, à tout le moins, fait part aux parents du principe de l'indication chirurgicale et a organisé une consultation avec un chirurgien. Outre la consultation avec l'anesthésiste le 23 septembre 2013, les parents ont ainsi rencontré le 24 septembre 2013 le DrB..., chirurgien qui devait alors réaliser l'intervention. L'expert désigné par le tribunal a relevé à cet égard que le dossier médical comportait l'indication selon laquelle, au cours de cet entretien, la mère et le grand-père de X avaient été " informés du déroulement et des risques de l'intervention ". Il a ainsi estimé que les parents avaient été informés avant l'acte de soins litigieux de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles. Compte tenu de la tenue de plusieurs entretiens préalablement à l'intervention et de la mention portée au dossier médical, l'établissement de santé doit être regardée comme rapportant ainsi la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. »
La cour administrative d’appel rejette la demande des requérants.