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Cour Administrative d'Appel de Paris, 14 avril 2005, Omar N. (la nomination sur un emploi n'existant pas crée des droits)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 sous le n° 00PA03956, présentée pour M. Omar X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 986454 - 995905 en date du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Barthélemy-Durand à Etampes a retiré la décision du 19 décembre 1991 le recrutant à compter du 1er janvier 1992 ainsi que les décisions subséquentes de promotion, d'autorisation de travail à temps partiel et de réintégration à temps plein dans ses fonctions de chef de centre informatique ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'établissement public de santé Barthélemy-Durand à lui verser la somme de 6 080 F (926,89 euros) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31mars 2005 :
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- les observations de M. Philippe Y de l'établissement public de Santé Barthélémy-Durand, celles de Mme X Odile épouse de M. X et celles de Me Nennouche pour M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en qualité de chef de centre informatique par décision du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand en date du 19 décembre 1991, à compter du 1er janvier 1992 ; que si la création de l'emploi de chef de centre informatique n'a fait l'objet d'aucune délibération régulière du conseil d'administration de l'établissement et est entachée de nombreuses illégalités, elle n'en a pas moins créé des droits au profit de l'intéressé ; que la circonstance que la décision de nomination litigieuse n'a pas été publiée n'est pas de nature à en permettre le retrait, au-delà du délai de quatre mois susmentionné ; que l'emploi de M. X, qui correspond à un besoin réel de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand, a été effectivement exercé par l'intéressé, dans l'intérêt du service, pendant près de sept ans ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement public de santé Barthélémy-Durand, la nomination de M. X ne présente donc pas le caractère d'une nomination pour ordre et ne constitue pas un acte inexistant que l'administration pouvait retirer à tout moment ; qu'il en est de même des décisions de promotion subséquentes en date des 16 décembre 1992 et 16 septembre 1994, d'autorisation de travail à temps partiel en date du 14 février 1995 et de réintégration à plein temps en date du 25 juin 1996 qui ont créé des droits et sont devenues définitives ; que, par suite, le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ne pouvait pas légalement prononcer le retrait desdites décisions, comme il l'a fait par sa décision du 22 septembre 1998 ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à verser à M. X la somme de 926,89 euros (6 080 F) qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 2000 et la décision du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand en date du 22 septembre 1998 sont annulés.
Article 2 : L'établissement public de santé Barthélémy-Durand versera à M. X la somme de 926,89 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative