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Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 1999, AP-HP / Mme X. (accident de trajet - agent n'ayant pas encore quitté son domicile)

 

La chute d'un agent se rendant à son travail mais qui n'a pas encore quitté son domicile ne peut être regardée comme un accident de trajet.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria 75004 Paris par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-3950 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date du 4 juin 1993 refusant la prise en charge, au titre des accidents du travail, des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X. le 4 mai 1993 ;
2 ) de condamner Mme X. à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en première instance de Mme X. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X., aide-soignante à un hôpital de l'AP-HP, a fait une chute le 4 mai 1993 vers 7 heures en glissant sur la dernière marche de l'escalier extérieur conduisant de la porte d'entrée de sa maison d'habitation au portail de son jardin ; que la direction de cet escalier étant parallèle à celle du portail, l'intéressée n'a pu, comme elle le soutient, avoir terminé sa chute sur la voie publique ; que, dans ces conditions, ladite chute étant intervenue à l'intérieur de la propriété de la requérante, elle ne peut être regardée comme se rattachant à l'exercice des fonctions de celle-ci, alors même que l'intéressée allègue qu'elle rejoignait son lieu de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 juin 1993 refusant la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute au titre des accidents de service ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X. à payer la somme de 5.000 F à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n 933950 du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Mme X. est condamnée à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.