En l’espèce, un préfet a prononcé l’hospitalisation d’office d’une femme dont le diagnostic psychiatrique a révélé un délire mégalomaniaque avec propos inadaptés. Cette personne a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision qui a rejeté sa demande. La requérante a alors interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Paris rappelle que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce l'hospitalisation d'office d'un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure. Elle indique également que cette motivation peut se référer au certificat médical circonstancié établi avant la décision préfectorale à condition que le préfet s’approprie du contenu et joint ce certificat à la décision. La cour précise également que la circonstance que la patiente n’ait pas été informée de sa situation juridique et de ses droits et notamment de la possibilité de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat n’est pas contraire à l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique lequel prévoit qu’elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En l’espèce, la cour relève que cet arrêté préfectoral énonce avec suffisamment de précision les circonstances qui ont rendu nécessaire l’hospitalisation d’office de cette personne et était suffisamment motivée au regard de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique |
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 07PA02696
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. MERLOZ, président
M. Olivier ROUSSET, rapporteur
Mme DESCOURS GATIN, commissaire du gouvernement
SELARL MAYET PERRAULT, avocat
lecture du mardi 27 janvier 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mme Christelle X, demeurant ..., par la selarl Mayet Perrault ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0603461-0603462/3-2 du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2005 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les observations de Me Mayet, pour Mme X,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 19 janvier 2009, présentée pour Mme X, par la selarl Mayet-Perrault ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2005 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office à l'établissement public de santé d'Esquirol à Saint-Maurice ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes.(...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire » ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition, que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce l'hospitalisation d'office d'un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 septembre 2005 ordonnant l'hospitalisation d'office de Mme X mentionne l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'il précise que l'intéressée a été interpellée par les services de police le 23 septembre 2005 pour mise en péril de mineurs et enlèvement parental et qu'elle a été conduite à l'hôpital de l'Hôtel Dieu où le psychiatre de garde a diagnostiqué un délire mégalomaniaque avec propos inadaptés ; qu'enfin l'arrêté litigieux vise le certificat médical annexé, établi par le médecin de l'infirmerie psychiatrique « dont les conclusions établissent que Mme X nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et qu'ainsi l'intéressée doit être hospitalisée dans un établissement visé aux articles L. 3222-1 et suivants du code de la santé publique » ; qu'ainsi, et à supposer même que le certificat médical n'ait pas été joint, cet arrêté, qui énonce avec suffisamment de précision, les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation d'office de Mme X, était, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique précité ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et des articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la santé publique qui définissent les droits des personnes hospitalisées, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'hospitalisation d'office et que dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par la requérante à l'encontre d'un arrêté d'hospitalisation d'office ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.(...). Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : (...) 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix (...) » ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la circonstance qu'elle n'ait pas été informée, préalablement à l'arrêté du 24 septembre 2005 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office, de sa situation juridique et de ses droits et notamment de la possibilité de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique précité qui prévoit que cette information doit être dispensée seulement lors de l'admission du patient au sein de l'établissement de soins ; que, d'autre part, la circonstance que la requérante n'aurait pas été informée, lors de son admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, de son droit d'avoir accès à un médecin ou à un avocat est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2005 en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique aurait été méconnu doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.