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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 1996, Centre Hospitalier Spécialisé de Maison Blanche (Frais de scolarité - Rupture de l'engagement de servir - Absence de texte d'application)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée par Me JASTRZEB, avocate, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE, dont le siège est au 3, avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire du 6 novembre 1990 et la contrainte dont procède le commandement de payer la somme de 151.444,75 F adressés à Mme X. ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme X. ;
3°) de condamner Mme X. à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant qu'en faisant valoir qu'"aucune disposition réglementaire ne permettait au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE d'imposer à Mme X le remboursement des frais exposés pour sa formation", la requérante de première instance soulevait avec une précision suffisante le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 10 et 14 du décret du 3 avril 1980, auquel faisait expressément référence l'engagement de servir qu'elle produisait à l'appui de son mémoire, ne pouvaient trouver application pour fonder la demande de remboursement du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE ; que le tribunal a pu, par suite, faire application du dernier alinéa de l'article 14 dudit décret sans répondre à un moyen soulevé avec une précision insuffisante dans la requête et, en toute hypothèse, être tenu de faire application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 24 du décret du 3 avril 1980 que la somme à rembourser par l'agent qui rompt son engagement de servir doit être fixée proportionnellement au temps de service restant à accomplir et être comprise entre un minimum et un maximum susceptibles de varier pour chaque catégorie d'emplois, fixés par arrêté interministériel ; que l'intervention d'un tel arrêté était nécessaire pour que les dispositions susrappelées qui n'étaient pas par elles-mêmes d'une précision suffisante pour être directement applicables entrent en application ; que le décret du 3 novembre 1970 n'était pas applicable à Mme X, élève infirmière et qu'en toute hypothèse l'arrêté prévu pour l'application de l'article 22 du décret du 29 avril 1973 n'avait pas été pris antérieurement à l'intervention du décret du 3 avril 1980 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions de Mme X. ;

Considérant que Mme X. n'étant pas partie perdante, il n'y a lieu à application à son encontre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE est rejetée.