En l’espèce, des parents ont recherché la responsabilité de l’Etat a raison des troubles neurologiques et paralytiques qui seraient résultés pour leur fille de l’administration du vaccin anti-coquelucheux en 1995. Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté leur demande et a retenu la responsabilité de l’Etat en considérant que dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité aux vaccinations obligatoires contenues dans le pentacoq des troubles multiples manifestés par la jeune patiente doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition des pathologies de l'enfant et à la circonstance qu'elle était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent à ces pathologies antérieurement à sa vaccination. |
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 07PA00866
Inédit au recueil Lebon
3 ème chambre
Mme VETTRAINO, président
Mme FLORENCE MALVASIO, rapporteur
M. JARRIGE, commissaire du gouvernement
MOR, avocat
lecture du mercredi 4 mars 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés le 2 mars 2007 et le 3 décembre 2008, présentés pour M. Djilani X et Mme Sylvie Y, demeurant ..., par Me Mor ; M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201714/6-1 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices résultés de la vaccination de leur fille Inès ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer, à titre provisionnel, en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par leur fille Inès, 324 127, 18 euros pour les préjudices temporaires et 494 669, 76 euros pour les préjudices permanents, ainsi qu'une rente à fixer pour l'assistance d'une tierce personne, en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux subis par leur fille Inès, 199 734, 71 euros pour les préjudices temporaires et 787 399, 18 euros pour les préjudices permanents, soit une indemnité provisionnelle totale de 1 805 930, 83 euros, en ce qui concerne leurs préjudices propres, au titre de leurs préjudices patrimoniaux, 27 430, 55 euros et au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux, 60 979 489, 50 euros à chacun, et en ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial de leur fille Jehanne, soeur d'Inès, la somme de
30 489, 50 euros, lesdites sommes portant intérêts à compter de leur première demande et ceux-ci étant capitalisés ;
3°) d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les frais d'aménagement et d'équipement de leur logement nécessaires au séjour de leur fille à leur domicile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2009 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Mor, pour M. X et Mme Y ;
Sur la recevabilité :
Considérant que M. X et Mme Y recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du dommage qui serait résulté pour leur fille Inès de l'administration, le 5 septembre 1995, du vaccin pentacoq, lequel comportait 5 valences, dont les valences antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique lesquelles étaient obligatoires en vertu des dispositions des articles L. 6, L. 7 et L. 7-1 du code de la santé publique, applicables au moment des faits, aujourd'hui reprises aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du même code ; que si la demande des requérants devant le tribunal administratif se référait, notamment, à un article scientifique relatif aux effets du vaccin anti-coquelucheux, leur action, fondée sur le régime de responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires qui mettait en cause le vaccin pentacoq dans son ensemble, était recevable en tant qu'elle visait les trois valences susmentionnées ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, des deux rapports d'expertises contradictoires figurant au dossier, la première réalisée dans le cadre de la procédure administrative par le professeur Z, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Trousseau à Paris, le 27 mai 1999, la seconde ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal administratif du 27 avril 2004 effectuée par le professeur A, du service de pharmacologie du centre hospitalier de Versailles et le docteur B du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Orsay, le 21 septembre 2005, que la jeune Inès X, née le 18 avril 1995, à laquelle le vaccin pentacoq a été administré le 5 septembre 1995, a présenté des troubles à partir du 12 septembre, l'enfant se montrant grognon et subfébrile, alors qu'elle était jusqu'à ce jour en bonne santé ; qu'hospitalisée en urgence à l'hôpital Saint Vincent de Paul le 16 septembre, son état clinique et neurologique est allé s'aggravant par la suite, l'enfant se trouvant atteinte, notamment, d'une monoplégie du membre supérieur gauche, d'une tétraparésie flasque, d'un coma de stade II, d'une méningite à formule mixte et de détresse respiratoire ; que la petite Inès n'a cessé d'être hospitalisée dans des services de réanimation pédiatrique, étant finalement transférée le 25 février 1998 au centre de pédiatrie et de rééducation de Bullion ; que les deux expertises susmentionnées s'accordent sur le diagnostic de rhombomyélite aigüe d'origine virale en raison de la mise en évidence dans le liquide céphalo-rachidien d'une élévation significative du taux d'interféron alpha ; qu'elles concordent de même pour constater que l'étiologie de cette possible infection virale n'a pu être démontrée, malgré les recherches effectuées sur un champ très vaste de virus ; que les diagnostics d'encéphalites compliquant l'infection par le VIH, celui de l'encéphalite du lupus et une certaine forme d'encéphalopathie familiale associée à des calcifications des noyaux gris centraux ont été éliminés, de même qu'une origine traumatique, malformative, vasculaire, tumorale ou métabolique ; que si la seconde expertise estime que « l'absence de mise en évidence de l'agent infectieux viral responsable ... ne remet pas en cause le diagnostic de rhombomyélite aigüe d'origine virale », la première conclut, en revanche, que l'enfant peut avoir été victime « soit d'une atteinte virale par un autre virus que ceux normalement présents dans le pentacoq et que l'on n'a pu mettre en évidence, soit d'une affection imuno-inflammatoire qui pourrait avoir été déclenchée par la vaccination », ajoutant qu'il « existe à l'évidence un lien chronologique entre la vaccination et la maladie neurologique d'Inès.
Cependant le lien causal n'a pu être démontré. Celui-ci est possible et plausible mais non prouvé » ; que les auteurs de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, qui ne sont ni l'un, ni l'autre virologue, neurologue ou neuropédiatre, ont formellement écarté cette seconde étiologie au profit exclusivement de l'étiologie virale en se fondant notamment sur un article de littérature médicale sur les maladies virales et auto-immunes du système nerveux central et périphérique ; que cependant, l'un des auteurs de cet article, le professeur C chef du service de virologie du groupe hospitalier Cochin - Saint Vincent de Paul, consulté à l'initiative d'un autre expert commis par les requérants, le docteur , consultant en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, a mis en cause les conclusions formelles que ses confrères ont tiré de ses écrits et estimé au contraire que pouvaient être valablement discutées les hypothèses d'une maladie auto-immune révélée par la vaccination ou d'une maladie à transmission autosomique démasquée par le vaccin, corroborant ainsi les conclusions du professeur Z ;
Considérant que, dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité aux vaccinations obligatoires contenues dans le pentacoq des troubles multiples manifestés par la jeune Inès doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition des pathologies de l'enfant et, d'autre part, à la circonstance qu'elle était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent à ces pathologies antérieurement à sa vaccination ; qu'en outre, il ressort d'informations publiques diffusées, notamment, par l'Ordre national des pharmaciens, que la commercialisation du pentacoq a cessé depuis le 31 décembre 2005 au motif que ce vaccin ne protégeait pas contre les infections dues à d'autres types d'haemophilus influenzae ni contre les méningites d'autres origines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire administrée à Inès X le 5 septembre 1995 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte l'instruction qu'Inès X, examinée, le 13 janvier 2005, lors de la seconde expertise alors qu'elle était âgée de 9 ans et 9 mois, souffre d'une atteinte neurologique et paralytique importante du fait d'une monoplégie sévère du membre supérieur gauche et d'une triparésie spastique des autres membres, d'une insuffisance massive du tonus postural, de complications orthopédiques secondaires à l'atteinte neurologique, d'une insuffisance ventilatoire d'origine paralytique nécessitant une assistance respiratoire quasi-permanente, de malaises avec ralentissement cardiaque, de troubles de la déglutition, de troubles sphinctériens, de troubles visuels et de troubles de l'articulé dentaire ainsi que d'un défaut des acquisitions cognitives ; que son état nécessite un accompagnement médicalisé permanent ; qu'il ressort en particulier de la seconde expertise que les lésions neurologiques sont fixées et irréversibles mais que l'état neurologique n'est pas consolidé ; qu'Inès souffre d'une incapacité permanente partielle estimée à 95% selon la seconde expertise et à 99% selon la première ; que son pretium doloris est évalué à 6/7, l'enfant ayant notamment conscience de son handicap, et son préjudice esthétique à 6/7, du fait en particulier de l'état grabataire d'Inès ; qu'elle souffre d'un préjudice d'agrément, ne pouvant s'adonner à aucune activité, d'un préjudice scolaire et ultérieurement professionnel, son temps de scolarisation n'excédant pas 1h30 par jour ; que son état nécessite l'aide d'une tierce personne spécialisée 24h/24 ainsi que d'une deuxième aide non spécialisée, 4h par jour et que des aides techniques sont indispensables au domicile des parents ;
Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, régulièrement appelée à l'instance, n'a pas déposé de conclusions ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial d'Inès X autres que les dépenses de santé :
Considérant, en premier lieu, que M. X et Mme Y demandent, pour leur fille mineure, le dédommagement des frais liés au handicap de celle-ci pour l'assistance d'une tierce personne correspondant aux séjours effectués au domicile de ses parents, deux jours par semaine au cours de périodes non discutées par la défense, du mois d'avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2008, périodes au cours desquelles l'enfant ne séjournait pas en centre spécialisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, eu égard notamment aux besoins d'aide susmentionnés d'Inès et aux éléments d'évaluation produits par les requérants qui n'ont pas été utilement contredits en défense, en allouant au titre des frais liés au handicap la somme de 321 586, 47 euros demandée par les requérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X et Mme Y, qui demandent le remboursement de frais divers, justifient de l'achat d'un appareil de verticalisation à hauteur de 373, 96 euros ainsi que du coût de la mission d'analyse des rapports d'expertise qu'ils ont confiée au docteur , expert en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, d'un montant de 1 435 euros ; qu'en revanche il n'est pas justifié de l'assistance d'un médecin conseil pour le montant demandé de 731, 76 euros; qu'il y a lieu d'allouer au titre des frais divers une somme totale de 1 808, 96 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X et Mme Y, qui expriment le souhait de prendre en charge leur fille Inès à leur domicile, sollicitent une expertise en vue de déterminer les dépenses qui devraient être engagées pour un tel séjour permanent ; qu'il convient de faire droit à cette demande et de confier à un expert la mission de déterminer les frais correspondants aux adaptations et aménagements nécessaires du logement des requérants ainsi que, le cas échéant, le type de logement requis si un changement s'avérait indispensable et les frais liés à un tel changement ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X et Mme Y demandent, dans la perspective de cette prise en charge de leur fille à leur domicile, le dédommagement des frais liés au handicap correspondant à l'assistance d'une tierce personne ; que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de Inès X au domicile de ses parents, eu égard notamment à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, en attribuant à l'enfant, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à sa majorité, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 524 euros, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;
Considérant, en cinquième lieu, que les conclusions de M. X et de Mme Y tendant à la réparation de la perte des revenus professionnels d'Inès ne peuvent être accueillies s'agissant d'un dommage futur qui devra être chiffré à la majorité de celle-ci ou lorsque son état sera définitivement consolidé ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel d'Inès X :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de toute nature subis par la jeune Inès en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre, avec jouissance au 5 septembre 1995, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel fixé à 12 000 euros sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le juge pourra, à la demande des parties, réviser cette rente en cas d'évolution de l'étendue du préjudice ou lui substituer une indemnisation en capital en cas de consolidation du préjudice ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X et de Mme Y, ainsi que de leur fille Jehanne :
Considérant, en premier lieu, que si M. X et Mme Y demandent le remboursement de frais de transport et d'hébergement occasionnés pour eux par le placement de leur fille en institution spécialisée, ils n'apportent pas de justificatif à cet égard ; que leurs conclusions doivent sur ce point être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'allouer au titre de leur préjudice moral une somme de 20 000 euros à chacun des deux parents et une somme de 10 000 euros à leur fille Jehanne, soeur d'Inès ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit verser à M. X et à Mme Y, au titre des préjudices subis par leur fille Inès, d'une part, la somme de 323 395, 43 euros et, d'autre part, les rentes susmentionnées selon les modalités indiquées ci-dessus ; que l'Etat doit par ailleurs leur verser, au titre de leurs préjudices personnels respectifs, la somme de 20 000 euros à chacun et au titre du préjudice personnel de leur fille Jehanne, la somme de 10 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les rentes servies à Inès X porteront intérêt à compter du 2 octobre 1998, date de la demande indemnitaire, pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance ;
Considérant que M. X et Mme Y ont droit aux intérêts des sommes de 323 395, 43 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros susmentionnées à compter de la date de leur demande indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2002, date d'introduction de leur recours devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur les sommes en cause ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au 6 février 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés à la somme de 1 060 euros, qui avaient été mis à la charge de M. X et de Mme Y et avancés par l'Etat, à la charge de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. X et Mme Y et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire de leur fille Inès ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y, d'une part, une rente d'un montant annuel de 12 000 euros et, d'autre part, une rente de 524 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Ces rentes sont versées par trimestres échus et leurs montants, fixés respectivement au 5 septembre 1995 et au 1er janvier 2009, sont revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elles portent intérêt à compter du 2 octobre 1998 pour la première et du 1er janvier 2009 pour la seconde et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance.
Article 3 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y la somme de 373 395, 43 euros, ladite somme portant intérêts à compter de la date de leur demande indemnitaire ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 février 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Il est ordonné une expertise en vue de déterminer les frais correspondants aux adaptations et aménagements nécessaires du logement de M. X et de Mme Y en vue de l'hébergement de leur fille Inès à leur domicile ainsi que, le cas échéant, le type de logement requis si un changement s'avérait indispensable et les frais liés à un tel changement.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés à la somme de
1 060 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.