VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2001, présentée pour M. Patrick E., demeurant (...), par Me Jean-Claude Durimel, avocat ; M. E. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023261 en date du 24 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le directeur de l'assistance publique-hôpitaux de Paris l'a révoqué de ses fonctions d'agent hospitalier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2002 et d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il est constant que le mardi 11 décembre 2001, M. E. a transporté dans son véhicule personnel un malade hospitalisé jusqu'au centre commercial voisin, afin que ce dernier y retire une somme de 2 500 F ; que ce patient a également réglé le plein d'essence de M. E. pour une somme de 231, 29 F ; que selon les déclarations du patient, qui s'est plaint d'avoir été abusé dès le 12 décembre auprès d'autres agents de l'hôpital et le 13 décembre auprès des services de police, cette somme aurait été remise en acompte sur le paiement de divers matériels audio-visuels que M. E. aurait insisté pour lui vendre ; que si M. E. nie avoir reçu la somme de 2 500 F, il reconnaît avoir accepté le paiement de son plein d'essence - qu'il ne soutient pas avoir remboursé - et proposé au patient, avec lequel il a échangé des numéros de téléphone, d'acquérir des meubles ; que dans ces circonstances, et alors même que la plainte déposée auprès des services de police pour « abus de faiblesse » a été classée sans suite, « l'infraction étant insuffisamment caractérisée », il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant, à l'appui de la révocation litigieuse, que M. E. avait transporté un malade sans autorisation, était entré avec lui dans des transactions commerciales au sein de l'hôpital, et lui avait extorqué une somme de 2 500 F ;
Considérant qu'en prononçant la sanction de révocation en raison des faits précités, l'administration, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors surtout que la carrière de M. E. était jalonnée d'incidents dont l'un au moins similaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 et à sa réintégration dans ses fonctions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. E. à payer à l'assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E. est rejetée.
Article 2 : M. E. versera à l'assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.