A la suite d’une pathologie, une femme se voit administrer des médicaments. Cependant, un an après la prise de ce médicament, celui-ci lui est fourni dans des conditions différentes. Elle saisit alors le Tribunal administratif de Paris et formule une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l’hôpital a suspendu la délivrance de son traitement médical dans les conditions antérieures.
Le Tribunal rejette sa demande, et la Cour administrative d’appel de Paris la déboute aux motifs que le « refus de délivrer pour Mme B...la solution injectable d'immunoglobulines qui lui a été prescrite en l'absence de paiement préalable ou immédiat ne repose pas sur un motif tiré par le pharmacien de l'intérêt de la santé de la patiente mais sur la décision générale de l’hôpital de mettre fin au système du tiers payant dont bénéficiaient auparavant les personnes adhérentes du régime de sécurité sociale de l'Unesco géré par la société (…). Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la règle déontologique s'imposant à l'exercice de la profession de pharmacien fixée par l'article R. 4235-61 du code de la santé publique. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de l'établissement public de santé la règle déontologique s'imposant à l'exercice de la profession fixée par l'article R. 4235-9 du même code. Au surplus, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette décision serait de nature à compromettre le bon fonctionnement d'une institution ou d'un régime de protection sociale ».