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Cour administrative d’appel de Paris, 9 décembre 2013, n° 12PA03067 (Obligation d'information - Diagnostic - Traitement - Absence de faute)

Mme X. a été prise en charge par le service de gynécologie de l'hôpital Y. (AP-HP) en raison d’une pathologie ovarienne. Elle a fait l’objet de plusieurs interventions médicales dont une hystérectomie et une omentectomie de façon à prévenir un risque de cancer. Un nouvel examen réalisé après cette intervention a finalement conclu à l'absence de foyer tumoral et de métastases ganglionnaires. Mme X. a donc saisi le tribunal administratif de Paris demandant notamment à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'aucune faute médicale n'avait été commise, ni aucun manquement à l'obligation d'information. Mme X a donc fait appel de ce jugement.

Selon la Cour, le choix thérapeutique du médecin de réaliser une hystérectomie était conforme au protocole compte tenu des risques potentiels encourus. De plus, aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé en l’espèce. La Cour confirme ainsi le jugement du tribunal et la requête de Mme X. est rejetée.

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

N° 12PA03067

 

Mme X.

 

Mme Mille

Président

 

M. Marino

Rapporteur

 

M. Ladreyt

Rapporteur public

 

Audience du 25 novembre 2013

Lecture du 9 décembre 2013

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme X. , demeurant ..., par Me Illouz ; Mme X.  demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101749216-1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris {AP-HP) à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 17 juin 2008 à l'hôpital Y. ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d'expertise ordonnés en première instance ;

Mme X.  soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de l'AP-HP au motif qu'il n'y avait pas eu de faute médicale ; qu'au contraire, le choix thérapeutique retenu, consistant en une hystérectomie, était erroné, le carcinome dont elle était atteinte pouvant être traité par une chirurgie limitée à une annexectomie unilatérale suivie immédiatement d'une chimiothérapie, solution qui ne lui a pas été proposée ; que d'ailleurs, la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 mai 2008 n'a pas préconisé une hystérectomie mais une chirurgie de stadification péritonéale ;

- que la responsabilité du service public hospitalier est engagée en raison des conditions dans lesquelles l'annonce du diagnostic et la proposition de traitement ont été faites ; qu'en outre ,son médecin traitant n'a pas été destinataire du compte rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du 27 mai 2008 ;

 

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par Me Tsouderos ; l'AP-HP conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'AP-HP fait valoir ;

- qu'il ressort des conclusions de l'expert que le choix thérapeutique était justifié par le diagnostic de cancer épidermoïde ;

- que la requérante a bénéficié d'un temps de réflexion et d'un accompagnement suffisants entre, d'une part, l'annonce du diagnostic, suivie de l'indication opératoire et, d'autre part, la réalisation de l'intervention litigieuse, compte tenu de la nécessité impérieuse de l'intervention au regard du risque présenté par l'évolution de la pathologie ;

- que la demande indemnitaire, qui vise en réalité à la réparation du préjudice moral résultant de l'annonce du diagnostic et de l'indication opératoire, n'est pas fondée ;

 

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013

- le rapport de M. Marino, président,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Mme X.  puis celles de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;

 

1. Considérant que Mme X. a été admise le 24 avril 2008 dans le service de gynécologie de l'hôpital Y., relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) pour y subir des examens en raison de la présence d'un kyste dit dermoïde de l'ovaire droit ; qu'une première intervention a été pratiquée le 7 mai 2008 aux fins de procéder à une annexectomie de cet ovaire et à un prélèvement de liquide péritonéal et ovarien ; que l'examen anatomopathologique du kyste réalisé après cette intervention a permis d'identifier un « carcinome épidermoïde bien différencié, développé aux dépens d'un tératome mature (kyste dermoïde) » ; que le diagnostic a été annoncé à Mme X. le 4 juin suivant et il lui a été proposé de procéder à une hystérectomie non conservatrice, à des curages ganglionnaires et à une omentectomie ; que l'intervention a eu lieu le 17 juin 2008 ; que le nouvel examen anatomopathologique réalisé après cette intervention a conclu à l'absence de foyer tumoral et de métastases ganglionnaires ; que Mme X. a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention du 17 juin 2008 et, d'autre part, à la désignation d'un expert ; qu'après avoir, avant-dire droit, ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 22 février 2012, le tribunal, par jugement du 15 juin 2012, a rejeté la demande indemnitaire au motif qu'aucune faute médicale n'avait été commise, ni aucun manquement à l'obligation d'information ; que Mme X. relève régulièrement appel de ce jugement ;

 

Sur la responsabilité :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. [...] » ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme X. soutient que le carcinome dont elle était atteinte aurait pu être traité par une chirurgie limitée à une annexectomie unilatérale suivie immédiatement d'une chimiothérapie, solution qui ne lui a pas été proposée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que tous les cancers de l'ovaire sont d'une haute gravité, capables de se disséminer et de se diffuser en métastases ; que la variété de cancers dont est atteinte la requérante est très rare, la prévalence des tumeurs bénignes des kystes dermoïdes cancérisés étant de 2/10 000 ; que le carcinome épidermoïde sur tératome kystique est peu ou pas sensible à la chimiothérapie ou à la radiothérapie et que le traitement recommandé est « une chirurgie oncologiquement complète, donc étendue, emportant l'autre ovaire et la trompe, l'utérus, l'épiploon, les ganglions des chaînes lymphatiques à risque, y compris lombo-aortiques » afin d'éviter que ces organes puissent être le siège de métastases à court ou moyen terme ; que ces protocoles de chirurgie sont appliqués dans tous les centres anti-cancéreux et tous les services de gynécologie ontologique et que, compte tenu des risques potentiels liés au carcinome épidermoïde de l'ovaire, aucun oncologue n'aurait accepté d'éviter l'hystérectomie en procédant à une chirurgie limitée à une annexectomie unilatérale suivie immédiatement d'une chimiothérapie ; que le médecin de l'Institut de cancérologie Z., consulté par Mme X., a confirmé la pertinence du traitement envisagé ; que le choix de l'hystérectomie était conforme aux propositions faites au cours de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 mai 2008 tendant à procéder à une « stadification péritonéale et ganglionnaire », laquelle désigne une intervention oncologique élargie destinée à apprécier le degré éventuel d'extensionldiffusion du cancer de l'ovaire et implique, selon les recommandations de bonne pratique en cancérologie, l'ablation de l'utérus, de l'annexe gauche, de l'épiploon et un curage des ganglions pelviens et lombo-aortiques ; que, par suite, Mme X., qui ne s'appuie sur aucun avis médical contraire, ne démontre pas que le choix thérapeutique a été erroné et constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X. a été informée le 4 juin 2008, par un médecin du service de chirurgie et cancérologie gynécologique de l'hôpital Y., du diagnostic de sa maladie et du traitement envisagé ; que l'intervention a été programmée le 17 juin suivant ; qu'eu égard aux conséquences potentielles très graves liées à la forme du carcinome identifié, ce délai de treize jours était justifié ; que Mme X. a d'ailleurs pu consulter un autre gynécologue avant l'intervention qui, ainsi qu'il a été indiqué, a confirmé le choix thérapeutique proposé, et être reçue par la psychologue de l'hôpital ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que les conditions dans lesquelles elle a été informée du diagnostic et du protocole opératoire caractériseraient une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que la circonstance que son médecin traitant n'aurait pas été destinataire du compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire, contrairement aux préconisations du référentiel de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie établi par l'Institut national du cancer, n'est pas davantage de nature àcaractériser l'existence d'une faute dès lors, notamment, que Mme X.  a pu recueillir un second avis médical ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X.  n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

 

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X. et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X. le versement d'une somme à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée aux dépens ;

 

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Ville de Paris et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.