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Cour administrative d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 14PA02815 (Suspension - Praticien hospitalier - Chef de service - Circonstances exceptionnelles - Suspension - Directeur - Compétence - Information - Autorité de nomination)

En l’espèce, un praticien a fait l’objet d’une plainte déposée par une patiente pour comportement inadapté et gravement contraire à la déontologie médicale lors d’une consultation. Une enquête administrative a été diligentée par la direction de l’hôpital aboutissant à un caractère suffisant de vraisemblance pour suspendre le praticien. Ce dernier a par la suite fait un recours pour excès de pouvoir de la mesure de suspension.

La Cour administrative d’appel considère que le directeur d’un établissement hospitalier peut, sur le fondement de ses attributions, suspendre un praticien de ses « activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ».

De surcroît, le fait que l'enquête pénale réalisée à la suite des dépôts de plainte n'ait pas permis de confirmer les griefs reprochés à ce praticien n'empêche pour autant la suspension de l'agent en cause. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

 

Cour administrative d'appel de Paris

Chambre 9

9 Juillet 2015

Annulation

N° 14PA02815

Mme MONCHAMBERT, Président
M. David DALLE, Rapporteur
Mme ORIOL, Rapporteur public
BJMR, Avocat

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1301162 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la directrice du centre hospitalier Y. a suspendu M. X. à titre conservatoire, de ses activités hospitalières ;

- de rejeter la demande présentée par M. X. devant le Tribunal administratif de Melun ;

Elle soutient que :

- le moyen retenu par les premiers juges et tiré de ce que l'établissement n'avait pas informé le directeur du centre national de gestion des personnels hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la mesure de suspension frappant M. X. est matériellement infondé ;

- elle n'a été informée de ce moyen nouveau qu'après l'audience et n'a pas pu y répondre devant le tribunal ;

- la décision de suspension prise à l'encontre de M. X. est une mesure conservatoire qui n'avait pas à être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 et qui, en tout état de cause, était suffisamment motivée ;

- la circonstance que cette décision de suspension ne mentionnait pas dans ses visas qu'elle serait transmise au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

- à la supposer même établie, la circonstance que le centre hospitalier aurait bloqué dès le 25 janvier 2013 les rendez-vous de M. X. ne saurait caractériser une voie de fait ou une sanction disciplinaire déguisée ;

- l'arrêté de suspension litigieux repose sur des faits matériellement exacts ;

- la directrice du centre hospitalier Y. n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits relevés à l'encontre de M.X. , qui présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, justifiaient la suspension à titre conservatoire de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 août 2014 et 19 juin 2015, présentés pour M. X. par Me , avocat ; M. X. demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- il est justifié pour la première fois en appel de la saisine immédiate du directeur du centre national de gestion sans que la date de l'envoi soit pour autant établie ;

- la décision de suspension est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté de suspension ne mentionne pas dans ses visas la saisine de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

- l'arrêté attaqué ne saurait avoir un effet rétroactif ;

- il constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance des garanties disciplinaires ;

- il ne saurait être suspendu sur la base de sa propre plainte ;

- l'absence de crédibilité du témoignage de la plaignante, dont la plainte pénale a été classée sans suite, est démontré dans cette affaire et imposait à l'établissement une obligation de réserve et de prudence ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que les conditions légales de la suspension à titre conservatoire ne sont pas remplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour M.X. , par Me ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de M... pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et Me...pour M. X. ;

1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 février 2013 de la directrice du centre hospitalier Y., suspendant M. X. à titre conservatoire, de ses activités hospitalières ;

 

Sur la légalité de la décision du 7 février 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé " ; que, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;

3. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris produit devant la Cour la copie du courrier en date du 7 février 2013, dont rien ne permet de penser qu'il n'aurait pas été effectivement reçu par sa destinataire, par lequel la directrice du centre hospitalier Y. transmettait à Mme Z..., directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, son arrêté du même jour suspendant à titre conservatoire M. X. de ses fonctions de praticien hospitalier ; que, dès lors, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision contestée du 7 février 2013, au motif qu'il n'était pas établi que l'autorité compétente pour prononcer la nomination du praticien concerné avait été immédiatement informée de la mesure de suspension litigieuse ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.X., tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 février 2013, qui a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que cette décision ne mentionne pas dans ses visas qu'elle sera transmise au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X. faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par une patiente, pour un comportement inadapté et gravement contraire à la déontologie médicale lors d'une consultation ; que, compte tenu notamment d'une enquête administrative diligentée par la direction de l'hôpital, les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier sa suspension dans l'intérêt du service, alors même que l'enquête pénale réalisée à la suite des dépôts de plainte n'a pas permis de confirmer les griefs faits à ce praticien ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que la décision contestée du 7 février 2013 aurait pris effet dès le 25 janvier 2013 du fait du blocage, à cette date, par la direction de l'hôpital, des rendez-vous de M. X. , ne permet pas de qualifier cette décision de voie de fait ou de sanction disciplinaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la directrice du centre hospitalier Y. a suspendu M.X., à titre conservatoire, de ses activités hospitalières ;

 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1301162 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions présentées par M. X. devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. X. .