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Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2006, Jacques A. (occupation du domaine public - extension du local occupé - absence d'avenant à la convention d'occupation)

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2004, présentée pour M. Jacques A., demeurant (...) par la SELARL cabinet Benesty ; M. A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9914330 en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 91 829 F ayant fait l'objet d'un commandement de payer délivré le 11 juin 1999 par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au greffe de la cour sous le n° 04PA02237, présentée pour M. A., demeurant (...) par la SALARL cabinet Benesty ; M. A. demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharger de la somme de 91 829 F mise à sa charge par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Chehab, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04PA02236 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant que par une convention de concession en date du 28 juillet 1989 conclue pour une durée de quinze ans, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a autorisé M. A. à édifier et à exploiter un bâtiment à usage de bar cafétéria, sur un emplacement situé dans l'enceinte de l'hôpital Armand-Trousseau, moyennant une redevance annuelle à verser à partir de la quatrième année d'exploitation ; que ce bâtiment, comportant initialement un seul niveau, a été ouvert au personnel et aux usagers de l'hôpital le 17 août 1989 ; que M. A. a procédé au cours de l'année 1993 à une extension de cette construction en y ajoutant un étage ; qu'un litige a opposé M. A. à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en ce qui concerne la nécessité de la signature d'un avenant entérinant cette extension et modifiant la durée de la concession ainsi que les obligations financières du concessionnaire ; que, compte tenu du refus de M. A. de s'acquitter de la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1997, le comptable de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a émis le 11 juin 1999, à l'encontre de M. A. un commandement de payer s'élevant à la somme de 91 829 F ; que M. A. relève appel du jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des lettres du directeur de hôpital Armand-Trousseau en date du 28 mai 1993 et du 22 mars 1995, que la reconduction de la concession du 28 juillet 1989 pour une durée de quinze ans à compter de l'ouverture du second niveau du local existant était subordonnée à la conclusion d'un avenant exprès à la concession du 28 juillet 1989 ; qu'il est constant qu'aucun avenant n'a été signé par les parties ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'attestation du directeur en date du 16 juin 1993, laquelle n'a pas en elle-même la portée d'un avenant et se borne à rappeler que la modification de la convention était subordonnée à la passation d'un avenant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'extension de la cafétéria ait répondu à une volonté manifestée par l'administration ; que l'attestation du 16 juin 1993 ne peut s'analyser en une modification unilatérale des stipulations contractuelles ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en application du principe de l'équilibre financier du contrat, il devait se voir accorder une nouvelle période d'exonération de la redevance d'occupation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 04PA02237 à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

Sur les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. A. :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à ce que M. A. soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A. la somme de 1 500 euros au même titre ;

DECIDE :
Article 1er : La requête n° 04PA02236 de M. A. est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA2237 de M. A..
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. A. sont rejetées.
Article 4 : M. A versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.