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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2018, n° 15VE04029 (Agents contractuels, Licenciement, Licenciement pour insuffisance professionnelle, Procédure)

M. X engagé en qualité d'agent de maîtrise pour une durée indéterminée (CDI) afin d'encadrer l'atelier plomberie du centre hospitalier qui comptait deux agents a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 2 avril 2012 qui a été annulée par un jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, pour non-respect du délai de préavis, confirmé par arrêt du 21 octobre 2014,
Par un jugement du 13 novembre 2015, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CH X en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement.
M. X demande à la Cour administrative d’appel (CAA) d'annuler ce jugement au motif qu'il est entaché de défaut de visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application et d'omission à statuer sur la responsabilité pour faute du CH en raison de l'inexécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil qui a annulé la décision du 2 avril 2012 et enjoint au centre hospitalier de réexaminer sa situation.
M.X motive sa demande sur ces deux points :
La décision du 2 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, qui a été annulée par le TA pour un motif de légalité externe, n'était pas justifiée au fond. Par ailleurs à son sens le CH a également commis une faute en ce qu'il n'a pas exécuté le jugement du 4 juillet 2013 dans un délai raisonnable.
A - En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision de licenciement :
« Considérant que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ; »
La CAA considère que la décision de licenciement du 2 avril 2012 était motivée par les faits reprochés à M.X qui révèlent une inaptitude à exercer ses fonctions d'encadrement. Ainsi, les préjudices qu'aurait subis M.X.du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont elle était entachée.

B -En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution alléguée du jugement du 4 juillet 2013 :
« Considérant qu'à défaut pour M. X.d'invoquer un quelconque préjudice spécifique en lien avec une exécution tardive par le CH X du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2013, il ne saurait obtenir le versement d'une indemnité à ce titre »
Ainsi, la CAA décide que le jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
La demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.