Le 24 octobre 2011, Mme A..., enceinte de 20 semaines et 4 jours d'aménorrhée, a été admise à l'hôpital X pour des douleurs de la fosse iliaque droite sans fièvre. Elle a subi une appendicectomie par coelioscopie le 28 octobre qui a conduit à l'extraction d'un appendice sain. Le 13 novembre, en raison de douleurs persistantes, elle s'est présentée à l'hôpital Y qui lui a diagnostiqué une pancréatite aiguë lithiasique associée à des contractions utérines. Le lendemain, Mme A...a été transférée à l'hôpital X, où elle a subi une ablation d'un abcès intra-abdominal par ponction sous guidage échographique. Après la fin de son hospitalisation, elle a été de nouveau admise à l'hôpital X du 5 au 15 décembre en raison de contractions utérines et de douleurs abdominales et, le 16 janvier 2012, pour un examen obstétrical. Mme A...a été également hospitalisée dans le même hôpital du 20 au 24 janvier pour de nouvelles contractions utérines. Un prélèvement vaginal a alors révélé la présence d'un staphylocoque aureus. Elle s'est de nouveau présentée aux urgences pour des contractions utérines le 27 puis le 30 janvier 2012, date à laquelle elle a accouché prématurément d'un enfant, C...A..., atteint de défaillances multi-viscérales et neurologiques. Celui-ci est décédé le 14 février 2012 au service de néonatologie de l'hôpital X.
La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France a conclu à la responsabilité à hauteur de 20 % pour l’établissement public de santé et de 80 % pour l'ONIAM. Par un courrier du 13 janvier 2014, (l’hôpital) a proposé à Mme A...le principe d'un règlement amiable. Par un courrier du 24 janvier 2014, l'ONIAM, estimant devoir être mis hors de cause, a refusé toute indemnité.
La femme saisit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour condamner l’hôpital et l’ONIAM à la réparation de ses préjudices et ceux de son défunt enfant. Le Tribunal fait droit à ses demandes, l’ONIAM interjette appel de ce jugement. La demande de l’ONIAM est déboutée en appel, la Cour argue que « Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables ou a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec la faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure, tout entier ou à proportion de la perte de chance initiale, en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées à l'article L. 1142-1-1 du même code, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. »