Dans deux arrêts en date du 5 mars 2018 la cour administrative d’appel de Versailles a considéré « (…) qu’en fonction des connaissances scientifiques ainsi disponibles, un homme peut être regardé comme étant « en âge de procréer », au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, jusqu’à un âge d’environ 59 ans, au-delà duquel les capacités procréatives de l’homme sont généralement altérées. (…) ».
Sur ce même sujet à noter l’avis du conseil d’orientation du 8 juin 2017 favorable dans le cadre d’une procréation intra-conjugale ou avec don de spermatozoïdes à une limite de « l’âge pour procréer » à 60 ans.