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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 octobre 2015, n° 14VE01061 (Préjudice corporel - Perte de chance - prise en charge - Établissements de santé - Garantie)

Un patient a saisi le tribunal administratif aux fins de condamner le CHU X à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à l'occasion de la prise en charge d'une lombosciatique en 2007. La caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) a demandé au tribunal de condamner l’établissement public de santé à rembourser les débours qu'elle a été amenée à exposer du fait de la faute qu'il a commise dans la prise en charge de ce patient.

Par un jugement, le tribunal administratif a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHU X en réparation des préjudices du patient,eta condamné le CHU Y qui avait également pris en charge le patient à garantir le CHU X à hauteur de 40 % de cette condamnation et enfin a rejeté les conclusions de la CPAM.

Le rapport d'expertise relève que les deux établissements publics de santé «  ont commis plusieurs fautes ayant eu pour conséquence de retarder l'opération chirurgicale subie par [le patient] (…) et que ce retard a privé le patient d'une chance importante de ne pas souffrir des séquelles qui sont les siennes » et que « si [le patient] avait été opéré dès l'aggravation de son déficit moteur en juillet 2007, il aurait eu 80 % de chances de bénéficier d'une récupération totale ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ». La cour administrative d’appel considère ainsi que le CHU Y devra garantir le CHU X à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles 

N° 14VE01061    

4ème Chambre

Mme BORET, président
M. Emmanuel MEYER, rapporteur
Mme ROLLET-PERRAUD, rapporteur public
LE PRADO, avocat

lecture du mardi 6 octobre 2015

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X. a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Y à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à l'occasion de la prise en charge d'une lombosciatique en 2007. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  a demandé pour sa part au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CENTRE HOSPITALIER Y.   à rembourser les débours qu'elle a été amenée à exposer du fait de la faute qu'il a commise dans la prise en charge de M.X.

Par un jugement n° 1001109 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CENTRE HOSPITALIER Y.   en réparation des préjudices de M.X. , a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à garantir le CENTRE HOSPITALIER Y.  à hauteur de 40 % de cette condamnation et a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z. . 

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 11 avril et 6 mai 2014, complétés par deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 18 septembre 2015, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) Z. , représentée par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner le centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER Y et l'AP-HP à lui verser la somme de 13 622,23 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 avril 2013 correspondant aux débours exposés par elle à raison des fautes commises dans la prise en charge médicale de M. X. ;

3° de condamner le CENTRE HOSPITALIER Y. ainsi que l'AP-HP à lui rembourser les dépenses futures certaines qu'elle sera amenée à exposer du fait de l'état de santé de M. X. ;

4° de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER Y.  et de l'AP-HP une somme de 1 028 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et ne permet pas de comprendre pourquoi les premiers juges n'ont indemnisé M. X. que sur le fondement d'une perte de chance alors que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER Y. et l'AP-HP sont les causes exclusives du dommage qu'a subi l'intéressé ;
- la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER Y. et l'AP-HP constitue une absence de prise en charge de M. X. et pas un simple retard dans cette prise en charge ;
- le remboursement des sommes exposées par les tiers payeurs lors d'une hospitalisation, prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n'est aucunement subordonné à une méconnaissance des règles de l'art à l'occasion de cette hospitalisation et certaines des hospitalisations subies par M. X. sont la conséquence des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER Y.   et l'AP-HP ;
- le Tribunal administratif de Versailles a fait une confusion entre dépenses futures et dépenses incertaines ;
- Le Tribunal administratif de Versailles a fait une mauvaise application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en confondant détermination du préjudice indemnisable et remboursement des sommes exposées par les tiers payeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyer, 
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que souffrant d'une lombosciatique depuis mars 2007 qui persistait malgré un traitement antalgique, M. X. s'est présenté le 29 juin 2007 au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER Y.  ; qu'à cette occasion a été posé le diagnostic d'une lombosciatalgie L5-S1 gauche avec suspicion de syndrome de queue de cheval ; qu'un examen a révélé par ailleurs l'existence d'une hernie discale L4-L5 occupant pratiquement tout le canal rachidien ; que M. X. a été adressé en consultation urgente au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital W. qui, après avoir examiné l'intéressé, a conclu à l'absence d'indication opératoire ; que M.X. , sorti du CENTRE HOSPITALIER Y. le 2 juillet 2007, y a été de nouveau hospitalisé du 18 au 20 juillet afin d'y subir deux infiltrations épidurales destinées à soulager ses douleurs ; que le 21 août 2007, ressentant à nouveau de violentes douleurs, M. X. s'est présenté au service des urgences de l'hôpital A. qui lui a recommandé de regagner immédiatement son domicile et de consulter de nouveau au sein du CENTRE HOSPITALIER Y. ; qu'à l'occasion d'une consultation au CENTRE HOSPITALIER Y.  le 28 août 2007, il a été indiqué à M. X. qu'une opération ne changerait rien à son état et qu'il pouvait solliciter une nouvelle consultation à l'hôpital W. pour se le voir confirmer ; que M. X. a par ailleurs consulté au sein de la clinique B. où il lui a été conseillé d'opérer sa hernie discale en urgence ; que cette opération s'est déroulée le 30 août 2007 avec succès ; qu'en revanche, aucune récupération n'a été obtenue sur le plan moteur et sensitif du fait des dommages intervenus sur les racines nerveuses situées au niveau de la vertèbre L5 ; 

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 9 janvier 2014, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  a demandé au tribunal administratif de condamner à la fois le CENTRE HOSPITALIER Y.  et l'AP-HP à lui verser la somme de 18 251,28 euros ; que l'AP-HP n'est par conséquent pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, seraient nouvelles en appel et par conséquent irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z. soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé au motif qu'il ne permettrait pas de comprendre le raisonnement qui a conduit les premiers juges à considérer que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER Y. et l'hôpital W. n'étaient à l'origine que d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé de M. X. ; que, toutefois, les points 6 et 7 de ce jugement exposent de manière détaillée les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a jugé que le retard intervenu dans la prise en charge de M. X. au sein du CENTRE HOSPITALIER Y. a privé l'intéressé d'une perte de chance d'éviter l'aggravation des conséquences de la hernie discale qui l'avait conduit à se présenter au service des urgences le 29 juin 2007 ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit par conséquent être écarté ;
 

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 25 février 2011 que le CENTRE HOSPITALIER Y.   et l'hôpital W. ont commis plusieurs fautes ayant eu pour conséquence de retarder l'opération chirurgicale subie par M. X. le 30 août 2007 et que ce retard a privé le patient d'une chance importante de ne pas souffrir des séquelles qui sont les siennes ; que l'existence de ces fautes n'est contestée par aucune des parties devant la Cour ;

5. Considérant qu'il ressort du même rapport d'expertise que si M. X. avait été opéré dès l'aggravation de son déficit moteur en juillet 2007, il aurait eu 80 % de chances de bénéficier d'une récupération totale ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a engagé la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER Y.   et de l'AP-HP à raison des fautes qu'ils ont commises et a fixé à 80 % le taux de la perte de chance de M.X. , qui a bien fait l'objet d'une prise en charge par ces établissements, d'éviter l'aggravation de son état ; 

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  :

6. Considérant que les demandes rejetées par le jugement attaqué et qui ne sont pas reprises en appel doivent être considérées comme abandonnées ; que devant la Cour, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  limite sa demande à une somme de 13 622,73 euros ventilée comme suit : 775,20 euros de frais médicaux correspondant à des actes de kinésithérapie, 76,22 euros de frais d'orthèse correspondant à la fourniture d'un releveur de pied, 3 041,97 euros de frais d'hospitalisation du 30 août au 6 septembre 2007 à la clinique d'Athis-Mons et une somme de 9 729,34 euros de frais d'hospitalisation à la clinique B du 6 septembre au 26 octobre 2007 ; 

7. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'opération chirurgicale subie par M. X. le 30 août 2007 était indispensable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la durée de l'hospitalisation de M. X. entre le 30 août 2007 et le 6 septembre 2007 aurait été d'une durée plus brève si l'opération avait été réalisée plus tôt ; que les frais liés à cette hospitalisation ne sont par conséquent pas la conséquence des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER Y. et l'hôpital W. ; 

8. Considérant que si les actes de kinésithérapie subis par M. X. après les infiltrations qu'il a reçues lors de son hospitalisation du 18 au 20 juillet 2007 peuvent être considérées comme inutiles et, par conséquent, devant être regardées comme résultant des fautes commises par le service public hospitalier, le relevé des actes médicaux dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  demande le remboursement, qui figure dans le dossier de première instance et couvre la période allant du 29 juin 2007 au 29 juin 2009, ne fait apparaître aucun acte en matière de kinésithérapie entre le 20 juillet et le 14 décembre 2007 ; que sur la période du 14 décembre 2007 au 15 avril 2008, M. X. a subi trente-huit séances de kinésithérapie ; qu'il y a lieu de retenir que vingt de ces séances sont imputables à l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé imputable à la faute commise par le service public ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  peut prétendre à ce titre au remboursement de la somme de 310,08 euros ; 

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de sa consultation au CENTRE HOSPITALIER Y.  le 29 juin 2007, le déficit moteur de M. X. était décrit comme superficiel ; que c'est par conséquent l'aggravation de ce déficit moteur, liée au retard avec lequel est intervenue la prise en chirurgicale de sa hernie discale, qui est à l'origine de la nécessité dans laquelle M. X. s'est trouvé d'utiliser un releveur de pied ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER Y.   la somme de 60,97 euros correspondant à 80 % de la somme demandée par la caisse au titre des frais d'orthèse ; 

10. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en l'absence d'aggravation liée aux fautes commises par le service public hospitalier, la rééducation fonctionnelle de M. X. n'aurait pas nécessité une hospitalisation ; qu'ainsi, les frais d'hospitalisation pour rééducation de M. X. entre le 6 septembre et le 26 octobre 2007 doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER Y.   à hauteur de 80 % soit 7 783,47 euros ; 

11. Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses conclusions tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER Y.   soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à exposer du fait des conséquences des fautes qui ont été commises dans la prise en charge de M. X. pour avoir confondu frais futurs et frais incertains ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie reconnait elle-même que les frais dont s'agit sont, à ce jour, inconnus ; que des frais dont la nature et l'importance ne sont pas connus sont nécessairement incertains ; que c'est par conséquent à juste titre que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ; 

12. Considérant que l'AP-HP devra garantir le CENTRE HOSPITALIER Y.   à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; 

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) Z.  est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une partie de ses débours ;

14. Considérant que M. X. n'ayant conclu à l'augmentation de la somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER Y.   et l'AP-HP ont été condamnés par le jugement attaqué qu'à titre subsidiaire pour le cas où la Cour ne confirmerait pas le montant retenu par les premiers juges, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer sur le montant des préjudices de M. X. ni sur la fin de 
non-recevoir soulevée par l'AP-HP relative à ces conclusions ; 

Sur l'indemnité de gestion : 

15. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER Y.   le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  d'une somme de 1 028 euros ;
 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z. , qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à M. X. et à l'AP-HP la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER Y.   et de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  et non compris dans les dépens ; 

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER Y. est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z. une somme de 8 154,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) garantira le CENTRE HOSPITALIER Y.  à hauteur de 40 % de la somme mise à sa charge à l'article premier.

Article 3 : Il est mis à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER Y. et de l'AP-HP le versement d'une somme de 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER Y. le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Z.  d'une somme de 1 028 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement n° 1001109 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.