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Cour administrative de Paris, 28 novembre 2005, Pierre O. (forfait hospitalier - personne hospitalisée d'office)

Le forfait hospitalier est imputable au patient hospitalisé d’office, quand bien même la mesure d'hospitalisation d'office serait entachée d'illégalité.

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée par M. Pierre O. demeurant (…) ; M. O. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1546 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 décembre 1999 et 20 janvier 2000 de l'Hôpital Paul Guiraud mettant à sa charge le forfait hospitalier pour des montants de 490 F et 980 F pour la période du 3 novembre au 14 décembre 1999 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) que le centre hospitalier Paul Guiraud et l'Etat soient condamnés respectivement à lui verser les sommes de 600 euros et 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... » ; et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de la notification des jugements, ordonnances et arrêts, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire des parties et non à l'égard des parties elles-mêmes ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une convocation à l'audience a été régulièrement adressée à l'avocat de M. O. ; que si le requérant soutient avoir, avant l'audience, « récusé » cet avocat, il n'établit ni même n'allègue que le tribunal ait été informé, avant la tenue de l'audience, de ce qu'il avait retiré le mandat donné à ce mandataire ; que le Tribunal administratif de Melun n'était dès lors pas tenu de le convoquer à l'audience ; que, dès lors, M. O. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré du tribunal sur ses demandes, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette allégation ; que de plus les mentions du jugement concernant le délibéré en cause établissent la non participation du commissaire du gouvernement audit délibéré ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. O., le Tribunal administratif de Melun en jugeant que le grief selon lequel le paiement du forfait lui aurait été demandé pour la période du 3 au 14 décembre 1999 manquait en fait, a répondu au moyen tiré de ce qu'il ne devait pas payer le forfait hospitalier avant sa levée d'écrou ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Melun aurait omis de statuer sur ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. O. a été admis du 3 novembre au 14 décembre 1999 au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, à la suite des arrêtés du préfet du Val de Marne en date du 3 novembre puis du 3 décembre 1999 ordonnant son placement d'office, puis son maintien, en application de l'article L. 343 du code de la santé publique alors applicable ; que M. O. conteste les décisions en date des 17 décembre 1999 et 20 janvier 2000 de l'Hôpital Paul Guiraud mettant à sa charge le forfait hospitalier pour des montants respectifs de 490 F et 980 F ;

Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud où a été placé d'office M. O. ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. O. dans un établissement hospitalier soit intervenue à la suite de mesures de police prises en application de l'article L. 343 du code de la santé publique, quand bien même l'une de ces mesures serait entachée d'illégalité, n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ;

Considérant, en second lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles étaient définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 8 de la loi n° 85 772 du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 326 susmentionné n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre ledit forfait hospitalier à la charge de l'Etat ; que le moyen tiré de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui aurait été réclamé à tort au requérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. O. à payer au centre hospitalier Paul Guiraud la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Paul Guiraud et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. O. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. O. et les conclusions du centre hospitalier Paul Guiraud sont rejetées.