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Cour d'appel d'Angers, 26 janvier 2011, n°10-01339 (Accouchement sous X - intérêt de l'enfant - grand parent)

Par cet arrêt, la Cour d'appel d'Angers reconnaît un droit pour des grands parents à établir un lien avec leur petit enfant né sous X. En effet, l'enfant H est née le 7 juin 2009 à la suite d'un accouchement sous X. Elle a aussitôt été remise à l'aide sociale à l'enfance et admise en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, par arrêté du Président du conseil général de Maine et Loire du 8 juin 2009, puis à titre définitif par arrêté du 14 août 2009.
Le 12 août de la même année, ses grands parents, informés de sa naissance par leur fille, ont assigné en référé le Préfet de Maine et Loire en qualité de tuteur de l'enfant, devant le Président du Tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise de comparaison des sangs, pour établir leur lien génétique avec l'enfant. Par ordonnance du 8 octobre 2009, il est fait droit à leur demande. Le rapport d'expertise établissant leur lien de parenté avec H., les époux O ont saisi par requête le 6 janvier 2010 le TGI d'Angers d'une demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 précité portant admission définitive d'H. en qualité de pupille de l'Etat. Par un jugement en date du 26 avril 2010, le TGI d'Angers a rejeté l'expertise effectuée et débouté les époux O., faute pour eux d'avoir qualité à agir. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
On retiendra principalement que la Cour d'appel d'Angers déclare recevable la demande des époux O. et infirme le jugement du TGI d'Angers en considérant notamment que les époux O. ont qualité à agir dès lors qu'ils justifient "d'un lien avec l'enfant, tel que visé par l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles". "(…) par ses visites régulières dès la naissance de l'enfant, parfois deux fois par jour, par ses démarches auprès des services de la DSS [Développement social et solidarité du Conseil général], où elle a manifesté sa volonté d'accueillir et d'élever H., tant personnellement que par l'intermédiaire de son avocat, Mme O. démontre qu'au delà des difficultés rencontrées pour le construire, elle justifie de l'existence d'un lien affectif de fait avec l'enfant, répondant aux conditions posées par l'article L. 224-8 de Code de l'action sociale et des familles (…). Enfin, la Cour conclut au regard des faits de l'espèce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être confiée à la famille des époux O., "à charge pour eux de requérir l'ouverture d'une tutelle, en application des dispositions de l'article 380 du Code civil".

APPELANTS:

Monsieur Pascal O
Madame Isabelle C épouse O

assistés de Maître Lauren BERRUE, avocat au barreau d'ANGERS et de Maître VERDIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

LE PRESIDENT DU CONSEINERAL DE MAINE ET LOIRE 26 Ter, rue de Brissac Bâtiment Harcourt 49047 ANGERS CEDEX

assisté de Me Christine COUVREUX, avocat au barreau d'ANGERS

LE PREFET DE MAINE ET LOIRE pris en sa qualité de tuteur provisoire de l'enfant Héténa née le ...

représenté par Mme DELEYE -LE GRAND

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS
Palais de Justice
Place du Général Leclerc
49043 ANGERS CEDEX

représenté par Monsieur TCHERKESSOF, avocat général

 

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, Madame FERALI, Vice-Présidonte placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame FERALI, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR

Ministère Public :

L'affaire e été communiquée au ministère public , représenté lors des débats par Monsieur TCHERKESSOF, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : contradictoire
Prononcé le 26 janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de !a décision a été remise par le rnagistrat signataire.

 

FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Helena est née le 7 juin 2009 à Angers, d'un accouchement sous X et sans filiation paternelle.
Elle a été aussitôt remise à l'Aide sociale à l'Enfance du Maine et Loire et admise en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, par arrêté du Président du conseil général de Maine et Loire du 8 juin 2009, puis à titre définitif par arrêté du 14 août 2009.
Le 12 août 2009, M. Pascal O et son épouse Mme isabelle C (les époux O) se prévalant de leur qualité de grands-parents maternels ont fait assigner en référé le Préfet de Maine et Loire en qualité de tuteur de l'enfant, devant le Président du tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise de comparaison des sangs, pour établir leur lien génétique avec Helena.
Par ordonnance du 8 octobre 2009 il a été fait droit à leur demande.

 

A la suite du dépôt du rapport d'expertise qui établissait un lien de parenté, les époux O ont saisi, par requête déposée le 6 janvier 2010, le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 portant admission définitive d'Hélène en qualité do pupille de l'Etat, sur le fondement de l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des famille.

A titre subsidiaire, ils sollicitaient un droit de visite une fin de semaine par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires.

Par jugement du 26 avril 2010 le tribunal, après avoir rejeté l'expertise, e débouté les époux O faute pour eux d'avoir qualité à agir et
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire.

Ces derniers ont relevé appel de ce jugement par :
-déclarations d'avoué reçues au greffe de la cour d'appel en date des 26 et 27 mai 2010, l'affaire a été enrôlée sous le N° 10/01353
-déclarations d'avoué le 27 mai 2010 et d'avocat le 29 avril 2010 au greffe du tribunal de grande instance d'Angers. L'affaire e été enrôlée sous le N°10/01339

Ils sollicitent à titre principal, aux termes de leurs dernières conclusions, l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 et la garde d'Héléna, à charge pour eux de requérir l'ouverture d'une tutelle. Subsidiairement, ils demandent à pouvoir exercer un droit de visite tel que sollicité en première instance, Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation du Président du conseil général à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que leur recours est recevable
-en ce que le délai de 30 jours pour contester l'arrêté ne peut courir qu'à compter de sa notification;
-que cet arrêté ne leur e pas été notifié alors que le conseil général connaissait leur existence,
-qu'en tout état de cause le délai e été interrompu par la procédure de référé en application de l'article 2241 du code civil,
-que l'expertise établit l'existence d'un lien de parenté avec Helena,
-qu'il doit en être tenu compte puisque l'article 16-11 du code civil, vise notamment l'établissement de la filiation, terme qui doit être accepté au sens large,
-qu'il existe un lien affectif, tel que le prévoit l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles
-qu'il en va de l'intérêt de l'enfant et qu'ils sent en mesure de prendre en charge leur petite-fille

Par conclusions du 4 décembre 2010, le président du conseil général du Maine et Loire demande à titre principal la confirmation du jugement et Io cas échéant une enquête de voisinage, une enquête sociale et Urie expertise psychologique des époux O
Subsidiairement, que le droit de visite qui pourrait être accordé aux époux O , le soit conformément aux dispositions de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil, en tenant compte de l'âge de l'enfant et du fait qu'ils ne lui ont jamais été présentés.

 

Il soutient d'une part, que leur action est irrecevable comme ayant été introduite tardivement, à savoir plus d'un mois après l'arrêté admettant définitivement Helena en qualité de pupille de l'Etat, que le délai n'a pu être interrompu par la procédure de référé et que les époux O n'ont pas qualité à agir puisqu'ils ne justifient pas d'un lien de fait avec l'enfant.

Il affirme d'autre part, que l'intérêt d'Helena n'est pas de grandir dans une famille divisée et en souffrance, où elle ne pourra qu'être confrontée à l'image d'une mère qui l'a rejetée.

La procédure a été communiquée au Ministère public qui e conclu le 30 novembre 2010 à la confirmation du jugement.

MOTIVATION

– SUR LA RECEVABILITE DES APPELS

En application des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse, est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué.
En conséquence, les appels formés par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Angers le 27 mai 2010 par avoué et le 29 avril 2010 par avocat, et enrôlés sous le N°10/01339 seront déclarés recevables.

– SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

L'article L224-8 du code de l'action souiale et des familles dispose en son alinéa 1er que l'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par las parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon, de retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.

Le point de départ du délai

Les époux O soutiennent qu'en l'absence de notification de l'arrêté portant admission d'Helena en qualité de pupille de l'Etat, le délai de trente jours durant lequel il peut être contesté, n'a pas commencé à courir et qu'en conséquence, leur action est recevable,
Le tribunal a très justement considéré que l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles était un texte d'exception qui permettait d'assurer la sécurité juridique en limitant le délai du recours contre l'arrête, alors que l'enfant admis en qualité de pupille de l'Eiat est un enfant adaptable, ceci d'autant plus que les titulaires de l'action ne sont pas déterminés, voire déterminables.
En l'espèce c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de trente jours prévu par l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles, est celui qui court à compter de l'admission définitive d'Helena en qualité de pupille de l'Etat, à savoir le 14 août 2009.

L'interruption du délai

L'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles étant un texte d'exception, il s'ensuit que le délai de recours s'analyse en un délai préfix, comme l'ont justement qualifié les premiers juges, tout en relevant qu'il pouvait être interrompu.
C'est ainsi qu'ils ont relevé à bon droit que la procédure de référé introduite le 12 août 2009 a interrompu le délai et ce pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil. En l'espèce, le rapport d'expertise, ordonné en référé e été déposé le 24 décembre 2009, et les époux O ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'arrêté poilant admission définitive d'Hélène en qualité de pupille de l'Etat, le 6 janvier 2010.
Dès lors l'action des époux 0 ne peut être déclarée irrecevable de ce chef.

Sur la qualité à agir

Le Tribunal a opposé aux époux O un défaut de lien de droit avec Héléna leur donnant qualité à agir, et les e déboutés de leur demande.
En effet, en l'état de la législation, l'article 16-11 du code civil, limite aux actions tendant à l'établissement ou en contestation d'un lien de filiation, ou à l'obtention ou la suppression de subsides, la demande d'analyse génétique.
Or, même si l'ordonnance du 8 octobre 2009, désignait un exPeri aux ries d'analyse comparée des sangs, c'est bien une analyse Génétique que l'expert a réalisée. En conséquence, et alors que le lien de filiation visé à l'article 16-11 du code civil, doit s'entendre stricto sensu, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le rapport.
Dans cette affaire, la réalité factuelle et la vérité biologique s'opposent à la logique juridique, laquelle conteste aux époux O leur qualité à agir, alors que personne ne conteste le lien de parenté, mis en évidence par l'expertise, qui les unit à Hélène.
Le paradoxe se trouve amplifié dès lors que la mère, qui a désiré accoucher sous X et e réitéré à plusieurs reprises sa volonté de rester anonyme et d'abandonner sa fille, a tenu sa famille informée de sa grossesse et de son accouchement, e reçu les visites de ses frères et soeur à l'hôpital, a emmené sa mère au service de néonatalogie pour qu'elle puisse voir Helena, née prématurée, el s'est exprimée par voie de presse sur l'avenir qu'elle voulait pour cette enfant, refusant qu'elle soit recueillie par ses parents.
Il résulte de cet état de fait qu'Héléna, qui est dépourvue de lien de filiation à leur égard, ne peut être revendiquée en qualité de petite-fille par les époux O nonobstant la vérité biologique. Dès lors ces derniers ne sont recevables en leur action qu'à la condition de justifier d'un lien avec l'enfant, tel que visé par l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles.
Ce texte ne définit pas la nature du lien, et si l'on peut estimer qu'il doit s'agir d'un lien affectif, le texte ne le précise pas, se bornant à indiquer que le recours est ouvert à toute personne justifiant d'un lien avec l'enfant, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demande à en assumer le charge.

Il appartient donc aux juges du fond d'apprécier l'existence et la qualité d'un tel lien, en tenant compte de la situation, mais aussi de l'âge de l'enfant, et ce, même s'il n'a pas fait l'objet d'une garde de droit ou de fait.
En l'espèce; il résulte de la lecture du rapport intitulé « déroulement chronologique do la situation d'Helena » rédigé le 12 février 2010 par Mme M, psychologue et Mme B, assistance sociale, l'une et l'autre employées à la Direction Enfance Famille, service adoption, que Mme O s'est manifestée dès qu'elle a été informée de la naissance d'Helena par la mare, en venant rencontrer l'enfant à l'hôpital à plusieurs reprises, ce dès le 8 juin 2009 et jusqu'au 20 juillet 2009, date à laquelle les services de la DSS (Développement social et solidarité), s'apercevant des visites de Mme les interdiront et demanderont au personnel hospitalier de changer Héléna de chambre afin qu'elle ne puisse être approchée.

Mais cette dernière s'est également manifestée auprès du service dos adoptions de la DSS, contrairement à ce que soutient le Président du conseil général dans ses conclusions. Aux termes du rapport précité on peut relever que:
-le 11 juin 2009, soit quatre jours après la naissance de l'enfant, elle est reçue par Mme Mackowski, psychologue et Mme Bidet, assistance sociale;
-le 15 juin elle est informée de l'admission d'Helena en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire,
-le ler juillet son avocat demande que ['arrêté lui soit notifié, demande réitérée le 7 août 2009 et qui se verra opposer un refus,
-le 21 juillet elle obtient un rendez-vous avec un responsable de la DSS pour le 23 juillet
-le 22 juillet elle fait part de sa volonté de faire un recours contre l'arrêté, -le 24 juillet elle déclare vouloir accueillir et éievor Héléna,
-le 12 août les époux O saisissent le président du tribunal de grande instance d'Angers en référé expertise.

Il ne peut donc être valablement soutenu que les époux O ne se sont pas fait connaître. Par ailleurs, s'il est exact que Mrne O n'a jamais pris Helena dans ses bras, son adversaire ne saurait valablement lui en faire grief, d'une part en raison de l'hospitalisation de l'enfant en néonatalogie, mais surtout en raison de l'interdiction de tout contact opposée par ses propres services. If résulte en effet du rapport précité que le Conseil général a tout mis en oeuvre pour éloigner Héléna de Mme O alors qu'elle était à l'hôpital en !a changeant de chambre, mais aussi lors de sa sortie, le 4 août 2009 « pour aller dans un autre lieu, inconnu des tiers, mettant un terme à la possibilité pour eux d'approcher l'enfant ».

Mais par ses visites régulières dès la naissance de l'enfant, parfois deux fois par jour, par ses démarches auprès des services de la DSS, où elle a manifesté sa volonté d'accueillir et d'élever Helena, tant personnellement que par l'intermédiaire de son avocat, Mme O démontre qu'au-delà des difficuités rencontrées pour le construire, elle justifie de l'existence d'un lien affectif de fait avec l'enfant, répondant aux conditions posées par l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, la demande des époux O sera déclarée recevable et le jugement sera infirmé.

3 – SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE ET SES CONSEQUENCES

En choisissant d'accoucher sous X et d'abandonner sa fille, la mère a définitivement renoncé à assumer, à quelque titre que ce soit, la prise en charge d'Hélène et à exercer une autorité parentale.

Dès lors, il convient d'ignorer ses déclarations relatives à l'avenir d'Helena, faites à la DSS ou par voie de presse, aux termes desquelles elle refusait que l'enfant soit élevée par ses parents.

De même la question à trancher n'est pas de savoir si la volonté des grands-parents doit supplanter celle des parents et en l'espèce celle de la mère, puisque juridiquement ils n'existent pas, mais de rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il a été posé en principe par la convention de New York du 20 novembre 1989. L'enfant bénéficie ainsi, aux termes de l'article 7-1 de la convention, de droits fondamentaux, à savoir le droit à un nom et celui de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Ce principe a été repris en droit interne dans l'article L112-4 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ».

Le droit de connaître son histoire et ses racines s'intègre donc dans les droits fondamentaux reconnus à l'enfant, auquel ne fait p us obstacle l'accouchement sous X depuis la loi du 16 janvier 2009, portant réforme de la filiation, laquelle autorise tout enfant, sans restriction, à engager une action en recherche de maternité, aux termes des dispositions de l'article 325 du code civil. L'intérêt de l'enfant prime donc sur la faculté pour la mère de conserver Yanonymat et par voie de conséquence sur son choix de couper l'enfant de sa famille.

En l'espèce, l'intérêt d'Helena doit s'apprécier en considération des éléments de fait, sans pouvoir occulter la réalité biologique qui s établi que les époux 0 étaient les grands-parents de l'enfant. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette venté que le Conseil général soutient que l'adoption doit
être privilégiée, aux motifs que la famille O est divisée, qu'Héléna sera confrontée à l'image d'une mère qui l'a rejetée, que les requérants, qu'elle ne connaît pas, sont en grande souffrance, ce qui ne lui permettra pas de se construire.

Or le code civil dans son article 375-3 pose le principe de subsidiarité lorsque l'enfant doit être retiré à ses parents, en privilégiant de le confier à un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, avant de le placer à l'aide sociale à l'enfance.

Aucun élérnent n'est rapporté pourdémontrer que les époux O qui ont eu cinq enfants, dont seule Marie, âgée de 14 ans, vit encore au domicile, qui sont bénévoles au sein d'une association caritative et ont accueilli des enfants pendant les vacances, ont failli dans leur fonction parentale.

Il est donc inutile, comme le sollicite le Conseil général dont la carence rie saurait être suppléée, d'ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique, sauf à prolonger la procédure.

S'il n'est pas contestable que M et Mme O n'acceptent pas la décision de leur fille, le différend qui les oppose à cet égard, ne peut être un argument en faveur de l'adoption prônée par le Conseil général. Au contraire, ils se sont positionnés sans ambiguïté vis à vis d'Helena et cette fermeté est un gage de fiabilité et confiance pour l'avenir.

il est encore indiscutable qu'ils sont en souffrance, mais tel est également le cas du couple d'adoptants, dont la plupart sont en mal d'enfant et ignorent tout de la fonction parentale, contrairement aux appelants.

S'il est également exact qu'ils ne connaissent pas Hélène, en raison des décisions du Conseil général, qui leur en fait grief aujourd'hui, l'enfant ne connaît pas davantage ses potentiels parents adoptifs.

Aussi délicate que pourra être la prise en charge Helena qui est âgée de 18 mois, qui est l'objet depuis sa naissance d'un enjeu juridique, qui n'a pu créer de lien avec sa mère, ni bénéficier de la stabilité affective essentielle dans les premiers mois de sa vie, rien ne permet de craindre que les époux O
ne soient pas en mesure d'y répondre de la manière la plus adaptée.

Par ailleurs, ils seront qualifiés pour affronter les questions légitimes que se pose tout enfant adopté sur ses origines et son rejet par sa mère, ayant, dans les faits, une connaissance approfondie de la réalité.

Il est ainsi de son intérêt d'être confiée à la famille de M. et Mme O.

Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 14 août 2009,eortant admission d'Hélène en qualité de pupille de l'Etat et de la confier à M et Mme O, à charge pour eux de requérir l'ouverture d'une tutelle, en application des dispositions de l'article 380 du code civil.

4 — SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le président du conseil général sers condamné à verser à M et fvlme O la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, hors la présence du public et contradictoirement ;

Déclare recevables les appels formés les 27 mai 2010 et 29 avril 2010 et enrôlés sous le N°10/01339 ;

Infirme le jugement déféré ;

Déclare recevable l'action de M. Pascal O et Mme Isabelle C épouse O ;

Annule l'arrêté du président du conseil général du Maine et Loire, en date du 14 août 2009, portant admission définitive d'Helena en qualité de pupille de l'Etat ;
Confie Helena à M. Pascal O et Mme Isabelle C épouse O à charge pour eux de requérir l'ouverture d'une tutelle;
Condamne le conseil général du Maine et Loire à verser aux époux O la somme de cieux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le conseil général du Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel.