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Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation


REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de la Justice Paris, le 30 JUIN 2006
Direction des affaires civiles et du Sceau
Bureau du droit des personnes et de la famille
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
A
Monsieur le Procureur Général de la Cour de Cassation, Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d’appel et les Procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel, Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance,
POUR ATTRIBUTION

Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation, Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des cours d’appel et les présidents des tribunaux supérieurs d’appel Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance et de première instance,
POUR INFORMATION

N° NOR : JUS C0620513 C
N° CIRCULAIRE : CIV/13/06

Titre détaillé : Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
Mots clés : Filiation- enfants nés dans ou hors mariage – état civil – réforme du nom de famille- acte de naissance- livret de famille

Textes sources :
- Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
- Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l’application de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation
- Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, modifié par l’arrêté du 27 juin 2006.

Date d’application : A compter du 1er juillet 2006

SOMMAIRE

INTRODUCTION

IERE PARTIE : PRESENTATION DE L’ORDONNANCE
I. Les dispositions générales
1. Les principes généraux
1.1. Le principe d’égalité des filiations (art 310)
1.2. Les modes d’établissement du lien de filiation
1.3. L’interdiction d’établir la filiation incestueuse
2. Les preuves et présomptions
2.1. Les modes de preuve du lien de filiation
2.2. Les présomptions relatives à la conception de l’enfant
2.3. La possession d'état
2. 3. 1. Les éléments de la possession d'état
2. 3. 2. Les qualités que doit présenter la possession d'état pour produire ses effets
3. Le nom
3.1. Rappel du dispositif issu des lois du 4 mars 2002 et 18 juin 2003 et de son application
3.2. Le renforcement du principe d’unité de nom de la fratrie
3. 2. 1. L’article 311-21 alinéa 3
3.2. 2. L’article 311-23 alinéa 3
3.3. Le regroupement des dispositions relatives au nom
3.2 1. Le nom de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent
3.2.2. La déclaration de changement de nom
3.4. L’abrogation des articles 334-1 à 334-6
3.5. Le mariage des parents
II – L’établissement non contentieux du lien de filiation
1. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi
1.1. L’établissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l’acte de naissance
1.1 1. Les conditions de l’établissement de la filiation
1.1.2. Les effets de la filiation
1. 2. La présomption de paternité
1. 2. 1. Le domaine de la présomption de paternité
1. 2. 2. Les cas d’exclusion de la présomption de paternité
a) L’hypothèse de la séparation de droit (art. 313)
b) L’hypothèse de la séparation de fait (art. 314)
1. 2.3. Le rétablissement de plein droit de la présomption
2. La reconnaissance
2. 1. Les formes et modalités de la reconnaissance
2.1 1. La reconnaissance de paternité
a) Les reconnaissances maritales
b) La reconnaissance paternelle en cas d’accouchement secret
2. 1. 2. La reconnaissance maternelle
a) La reconnaissance de maternité prénatale
b) La reconnaissance maternelle postnatale
2.2. Les effets de la reconnaissance
3. La possession d'état constatée par un acte de notoriété
3. 1. La constatation de la possession d'état par un acte de notoriété
3.1. 1. Les conditions de délivrance de l’acte de notoriété
3.1. 2. Les délais de la demande
3.1.3 Le recours
3.2. Les effets de la possession d'état
III. Les actions judiciaires
1. Les dispositions générales
1.1. Les dispositions maintenues
1. 1. 1. La viabilité de l’enfant
1. 1 2. La compétence du tribunal de grande instance et procédure
1.1. 3. La tierce opposition
1.2. Le conflit de filiations : principe chronologique
1.3. Le délai de prescription
1. 3. 1. Les actions non soumises à la prescription décennale
1. 3. 2. Le point de départ du délai
1. 3. 3.La suspension de la prescription durant la minorité de l’enfant
1.4. Le droit d’action des héritiers
2. Les actions tendant à l’établissement du lien de filiation
2 1. L’action en recherche de maternité
2.1.1. La preuve à rapporter
2.1.2. Les fins de non recevoir
2. 1. 3. Les effets de l’action
2.2. L’action en recherche de paternité
2. 2. 1. La preuve à rapporter
2. 2. 2. Les fins de non recevoir
2. 2.3. Les effets de l’action
2.3. Les éléments communs aux actions en recherche de paternité et de maternité
2. 3. 1. Les parties à l’action
2. 3. 2. Le délai d’action
2. 3. 3. La tierce opposition
2. 4. L’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité
2. 4. 1. Le régime procédural
a) Les titulaires et les délais
b) Le défendeur
c) La preuve à rapporter
2.4 2. Effets
2. 5. Action en constatation de la possession d'état
2.5.1. Le régime procédural
a) Les titulaires de l’action
b) Le délai de l’action
c) La preuve à rapporter
d) Les cas d’irrecevabilités
2.5.2. Effets
2.6. Les mesures accessoires communes
2. 6. 1. L’autorité parentale
2. 6. 2. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
2. 6. 3. Le nom de l’enfant
3. Les actions en contestation de la filiation
3.1. L’action en contestation de la maternité ou de la paternité
3. 1. 1. Les dispositions générales
a- L’objet de la contestation de la maternité
b- L’objet de la contestation de la paternité
c- L’action du ministère public
3.1. 2. La contestation lorsque le titre est corroboré par la possession d'état
a- Les parties à l’action
b- Le délai de l’action
c- La fin de non recevoir tirée de l’existence d’une possession d'état de cinq ans
3 1. 3. La contestation lorsque le titre n’est pas corroboré par la possession d'état
a- Les parties à l’action
b- Les délais
3. 2. L’action en contestation de la possession d'état
3. 2. 1. Les parties à l’action
3. 2. 2. Les délais
3. 2. 3. La preuve
3.3. Les effets de l’action en contestation de la filiation
IV – Les dispositions transitoires
1. Le principe de l’application immédiate des règles nouvelles et tempéraments
1.1. Les successions déjà liquidées
1.2. La révocation des donations pour cause de survenance d’enfant
1.3. Le nom de l’enfant dont la filiation est établie en application de l’article 311-25
1.4. L’unité du nom de la fratrie et déclaration de changement de nom
2. Les nouveaux délais de prescription
2.1. Les actions enfermées dans un délai plus court
2.2. Les actions enfermées dans un délai plus long
2.3. Les actions prescrites au 1er juillet 2006
3. Survie de la loi ancienne aux instances en cours

2EME PARTIE : LES EFFETS DE LA REFORME DE LA FILIATION EN MATIERE D’ETAT CIVIL
I La réforme de la filiation et le nom de famille.
1. La notion d’ « enfant commun »
2. Le renforcement du principe d’unité du nom au sein de la fratrie
2.1. La présence d’un précédent enfant commun dont la filiation est établie dans les conditions permettant l’application de l’article 311-21 du code civil
2.1.1. Les cadets ont, à l’instar de l’aîné, un double lien de filiation est établi au plus tard lors de leur déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci.
2.1.2. Les cadets ont un double lien de filiation établi de façon différée
2.1.3. Le nom de l’aîné dont le second lien de filiation est établi après la naissance du premier enfant commun
2.2. La présence d’un précédent enfant commun dont la filiation est établie dans les conditions permettant l’application de l’article 311-23 nouveau du code civil
2.2.1. Le nouvel enfant du couple entre dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil
a-Les parents n’ont pas souscrit, avant la déclaration de naissance du nouveauné, de déclaration conjointe de changement de nom pour l’aîné après
l’établissement de son second lien de filiation
b-Les parents ont souscrit, avant la déclaration de naissance du nouveau-né, une déclaration de changement de nom pour un précédent enfant après
l’établissement de son second lien de filiation
2.2.2. Le nouvel enfant du couple entre dans le champ de l’article 311-23 nouveau du code civil
a- Le nom de ce nouvel enfant lors de sa déclaration de naissance
b- Le changement de nom de ce nouvel enfant après l’établissement de son second lien de filiation
· Le changement de nom de cet enfant en l’absence de déclaration de changement de nom faite pour le précédent enfant du couple
· Le changement de nom de cet enfant en présence d’une déclaration conjointe de changement de nom faite pour un précédent enfant du couple
3. Les nouvelles règles relatives au nom résultant de l’article 311-23 nouveau du Code civil
3. 1. L’abrogation des articles 334-2 ( dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002) et 334-3 du Code civil
3. 1. 1. Les conséquences de l’abrogation de l’article 334-2 pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005
3. 1. 2. L’abrogation de l’article 334-3 du code civil
3. 2. L’application de l’article 311-23 lorsque l’établissement du seul lien de filiation à l’égard de l’enfant est postérieur à l’établissement de l’acte.
4. Le dispositif transitoire
4.1. Les déclarations de choix ou de changement de nom faites avant le 1er juillet 2006
4. 2. le nom du premier enfant commun dévolu en application des règles prévues à l’article 311-21 du code civil entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006
4. 3. L’absence d’effet collectif
II – La réforme de la filiation et les actes de l’état civil
1. L’acte de naissance
1.1. La proposition d’un nouveau modèle d’acte de naissance
1.2. L’utilisation de ce nouveau modèle
1.2. 1. Dispositions communes
1.2. 1. 1 La suppression de l’indication « Jumeau »
1.2. 1.2. La suppression de la mention du père décédé
1.2. 2. Les énonciations de l’acte de naissance selon le lien de filiation établi
1.2. 2. 1. L’acte de naissance de l’enfant sans filiation maternelle établie
1.2. 2. 2. L’acte de naissance de l’enfant né dans le mariage
1.2. 2. 3. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage
a) L’établissement du lien de filiation maternelle
b) L’établissement du lien de filiation paternelle
1.2.2. 4. L’acte de naissance de l’enfant adopté
2 - L’acte d’enfant sans vie
III – Le nouveau modèle de livret de famille
1.Les conditions et modalités de délivrance du livret de famille
1.1. La délivrance du livret de famille à raison du mariage
1.1.1. Les actes renseignés à l’occasion du mariage
1.1.2. Les actes renseignés postérieurement à la célébration du mariage
1.2. La délivrance du livret à raison de la naissance
1.2.1. Les actes renseignés lors de l’établissement du livret
1.2.1.1. L’extrait de l’acte de naissance des père et mère
1.2.1.2 L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant
a) L’acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français
b) L’acte de naissance de l’enfant étranger est détenu par une autorité étrangère
1.2.2. Les extraits renseignés postérieurement à l’établissement du livret
1.2. 2. 1. L’extrait de l’acte de mariage des parents
1.2. 2. 2. L’extrait de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret.
1.2. 2. 3. Les extraits des actes de naissance des autres enfants
2. La délivrance d’un second livret
2.1. La délivrance d’un livret après un divorce ou une séparation
2. 2. La délivrance d’un second livret après vol ou perte du livret
3. Le remplacement d’un ancien livret de famille par un nouveau modèle de livret

ANNEXES
Annexe n° 1 : Modèle de déclaration conjointe de choix de nom (art.311-21 al.1) (enfant commun dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance)
Annexe n° 2 : Modèle de déclaration conjointe de choix de nom (art.311-21 al.1) (enfant commun dont le double lien de filiation est établi simultanément après sa déclaration de naissance)
Annexe n° 3 : Modèle de déclaration conjointe de changement de nom (art.311-23 al. 2)
Annexe n° 4 : Tableau sur les conditions de recevabilité d’une déclaration de choix de nom et d’une déclaration de changement de nom

INTRODUCTION

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été publiée au journal officiel du 6 juillet 2005 accompagnée du rapport au Président de la République qui en constitue la présentation générale. La présente circulaire a pour objet de détailler les conséquences pratiques qui résultent de la réforme, tant pour les officiers de l’état civil que pour les juridictions.

L’ordonnance précitée parachève la réforme de la filiation initiée par la loi du 3 janvier 1972, qui avait en particulier posé le principe de l’égalité entre les enfants.

L’article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a habilité le gouvernement à procéder à la réforme du droit de la filiation selon des objectifs clairement déterminés :
- tirer les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;
- unifier les conditions d’établissement de la filiation maternelle ;
- préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;
- harmoniser le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation ;
- sécuriser le lien de filiation ;
- préserver l’enfant des conflits de filiation ;
- simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Tirant les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation procède à la suppression des notions de filiations légitime et naturelle, et par voie de conséquence, des différentes formes de légitimation, autour desquelles était articulé le titre VII du livre Premier du code civil « De la filiation ».

Il en résulte une restructuration complète du plan de ce titre, désormais organisé en quatre chapitres. Le chapitre premier comprend les dispositions générales. Le deuxième contient les dispositions relatives à l’établissement non contentieux de la filiation. Le troisième règle le régime des actions judiciaires en matière de filiation. Enfin, le régime de l’action à fins de subsides, qui n’a pas pour effet d’établir la filiation, est déplacé dans un chapitre IV.

En revanche, les termes de l’habilitation n’ont pas visé certains aspects du droit de la filiation, tels que les conflits de lois, l’assistance médicale à la procréation, l’accouchement sous « X » ou l’action à fins de subsides, qui ne sont donc l’objet que de modifications formelles de coordination avec le nouveau dispositif. Enfin, la filiation adoptive, qui ne relève pas du titre VII du livre premier du code civil n’est pas davantage modifiée.

- S’agissant des conflits de lois, les modifications résultent uniquement de la suppression des notions de filiation légitime ou naturelle et de légitimation et se traduisent principalement par l’abrogation de l’article 311-16 relatif à la légitimation.

- La section relative à l’assistance médicale à la procréation n’est modifiée que pour tenir compte des nouveaux intitulés des actions judiciaires et de la suppression des actions en réclamation d’état.

- L’action à fins de subsides fait l’objet d’un quatrième chapitre, qui se justifie par son objet même, distinct de l’établissement du lien de filiation. En revanche, le contenu de ce chapitre reprend l’essentiel des anciennes dispositions, que l’ordonnance n’avait pas vocation à modifier. Ainsi, l’action peut, comme auparavant, être exercée par l’enfant durant toute sa minorité contre l’homme dont la paternité n’est pas établie et qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. Elle peut être exercée quelle que soit la situation matrimoniale de la mère et du défendeur et notamment en cas d’empêchement absolu à l’établissement de la paternité pour cause de parenté.

La nouvelle architecture du titre VII du livre premier du code civil simplifie de manière significative la matière, l’harmonisation des actions se traduisant par l’abrogation de nombreuses dispositions obsolètes ou inutiles.

La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions de l’ordonnance (1ère partie) avant de préciser ses incidences en matière d’état civil et de nom (2ème partie), qui résultent notamment de la suppression des notions juridiques de filiations légitime, naturelle et de légitimation.

 

IERE PARTIE
PRESENTATION DE L’ORDONNANCE

Le titre VII du livre premier du code civil modifié par l’ordonnance précitée comprend désormais quatre chapitres.

Après un premier chapitre consacré aux dispositions générales (I), l’ordonnance distingue l’établissement non contentieux de la filiation (II) puis les actions judiciaires, qu’elles aient pour objet son établissement ou sa contestation (III).

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le quatrième chapitre, consacré à l’action à fins de subsides et modifié à la marge, n’est pas l’objet de la présente circulaire.

Enfin, l’ordonnance comprend des dispositions relatives à son application dans l’espace et le temps (IV).

I. Les dispositions générales

Ce chapitre reprend en partie les dispositions qui figuraient au chapitre « dispositions communes » dans le droit antérieur.

La section première s’intitule « des preuves et présomptions ». La modification apportée à l’intitulé a pour objet de viser dans les dispositions générales les preuves de la filiation, qui n’étaient évoquées qu’en matière de filiation légitime, aux articles 319 à 328 anciens.

L’ancienne section II (art.311-4 à 311-13) consacrée aux principes applicables aux actions judiciaires est transférée au chapitre III, qui rassemble l’ensemble des dispositions relatives à ces actions.

Les sections II et III traitant « du conflit des lois relatives à la filiation » et « de l’assistance médicale à la procréation » sont maintenues et ne connaissent pas de modification de fond.

Enfin la quatrième et dernière section de ce chapitre regroupe désormais l’ensemble des dispositions relatives à la dévolution du nom de famille. Les nouvelles dispositions, qui donnent une portée plus générale au principe de l’unité du nom de la fratrie posé par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, seront présentées dans une partie spécifique, qui met à jour la circulaire du 6 décembre 2004 relative au nom de famille.

1. Les principes généraux

Trois principes sont présentés à titre liminaire. Deux d’entre eux, relatifs à l’égalité des filiations (1.1.) et à l’interdiction d’établir la filiation incestueuse (1.3.), sont repris des textes anciens.

En revanche, l’article 310-1, qui expose les différents modes d’établissement de la filiation (1.2.), constitue une disposition nouvelle, qui synthétise les anciens articles 319, 320 et 334-8.

1.1. Le principe d’égalité des filiations (art.310)

Ce principe était déjà énoncé par la loi du 3 janvier 1972 avec des limites concernant principalement l’enfant adultérin.

L’égalité de droits des enfants adultérins a été consacrée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Lors de l’adoption de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’introduction d’un article 310-1 a permis de proclamer la portée générale de ce principe.

L’ordonnance ne procède qu’à la modification de la référence de cette disposition, qui devient l’article 310 et non l’article 310-1.

1.2. Les modes d’établissement du lien de filiation

L’article 310-1 énonce différents modes d’établissement du lien de filiation, et partant, annonce le plan du titre VII.

Le premier alinéa traite des modes non contentieux d’établissement de la paternité comme de la maternité : l’effet de la loi, la reconnaissance ou la possession d'état constatée par acte de notoriété.

Il consacre le nouvel ordonnancement du titre VII et la suppression des notions de filiation légitime et de filiation naturelle.

Deux innovations sont apportées aux modes non contentieux d’établissement de la filiation :
- d’une part, la notion de filiation établie « par l’effet de la loi » regroupe les situations dans lesquelles le lien de filiation est établi automatiquement, du seul fait de l’autorité de la loi et sans que les père et/ou mère n’aient de démarche à accomplir (cf infra II) ; il s’agit de l’établissement de la filiation maternelle et de la paternité du mari de la mère, par le jeu de la présomption de paternité ;
- d’autre part, la possession d'état doit désormais être constatée par un acte de notoriété pour produire effet en ce qui concerne l’établissement légal du lien de filiation.

Le second alinéa prévoit que le lien de filiation peut également être établi par jugement (constatation de la possession d'état, recherche de paternité ou de maternité, rétablissement des effets de la présomption de paternité cf. III)

1.3. L’interdiction d’établir la filiation incestueuse

L’article 310-2 reprend les dispositions de l’ancien article 334-10, sous réserve d’une modification de fond qui en étend le champ d’application par l’ajout des mots « par quelque moyen que ce soit ». L’ordonnance consacre ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 6 avril 2004) ayant prohibé l’établissement du lien de filiation incestueux par la voie de l’adoption simple.

Par ailleurs, le nouvel article 311-25, qui prévoit que la filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant rend impossible l’établissement du lien de filiation paternelle après la déclaration de naissance, quel qu’en soit le moyen.

Ainsi, si le père vient déclarer la naissance et reconnaître en même temps l’enfant, alors que le nom de la mère figure dans l’acte, l’officier de l’état civil doit refuser de recevoir cette reconnaissance dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les père et mère.

Il en est de même en cas de reconnaissance conjointe.

Il convient d’observer que l’officier de l’état civil, qui ne peut pas faire de recherches ni exiger la production de l’acte de naissance de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance, n’est pas toujours en mesure de connaître l’existence de l’empêchement, notamment si les deux parents ne portent pas le même nom.

Lorsque l’officier de l’état civil constate, par exemple lors de l’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, que la reconnaissance est contraire aux dispositions de l’article 310-2 du code civil, il doit en aviser aussitôt le procureur de la République. Celui-ci doit alors engager une action aux fins d’annulation de la reconnaissance sur le fondement des dispositions de l’article 423 du nouveau code de procédure civile, le lien de filiation ayant été établi en violation d’une disposition légale d’ordre public. L’action obéit alors aux dispositions de droit commun et peut être exercée durant 30 ans.

En cas de reconnaissance paternelle prénatale, l’officier de l’état civil, doit, s’il en a connaissance lors de la déclaration de naissance, refuser d’inscrire le nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

Lorsque l’officier de l’état civil ignorera cette reconnaissance ou le caractère incestueux de la filiation qui en résulte, l’inscription du nom de la mère aura pour effet d’établir le double lien de filiation malgré la prohibition légale. En cas de découverte de cette situation, le procureur de la République doit en être avisé afin d’engager l’action en annulation de la filiation maternelle.

Celle-ci aura pour effet d’entraîner l’annulation de l’acte de naissance et l’établissement d’un nouvel acte, afin que le lien incestueux n’apparaisse pas.

2. Les preuves et présomptions

Parmi les trois dispositions de la section I du chapitre premier, une seule, relative aux modes depreuve du lien de filiation (art.310-3) est nouvelle. Les deux autres concernent les présomptions relatives à la conception de l’enfant (art.311) et la possession d'état (art.311-1 et 311-2), dont la définition est reformulée et modernisée et dont la loi précise les qualités nécessaires à la réalisation de ses effets juridiques. L’acte de notoriété, qui constitue un mode d’établissement de la filiation, quitte cette section pour figurer au chapitre II.

2. 1. Les modes de preuve du lien de filiation

L’article 310-3 nouveau, qui se substitue aux dispositions contenues dans l’ancienne section « des preuves de la filiation légitime », précise les modes de preuve du lien de filiation, que celle-ci soit établie en ou hors mariage, de manière volontaire ou contentieuse.

Il répond aux dispositions de l’article 310-1 qui elles, définissent de manière générique les modes d’établissement.

Ainsi, la filiation établie par l’effet de la loi se prouve par l’acte de naissance.

Il en est ainsi, et ce depuis toujours, pour prouver la filiation en mariage par le jeu de la présomption pater is est. En revanche, l’ordonnance étend cette possibilité aux enfants nés hors mariage, pour prouver la filiation à l’égard de la mère (cf. infra art.311-25).

Dans les autres cas, la filiation se prouve par un acte de reconnaissance ou un acte de notoriété constatant la possession d'état et bien évidemment par la production de l’acte de naissance sur lequel est portée la mention de la reconnaissance ou de l’acte de notoriété.

Il est à noter que la possession d'état, tant qu’elle n’est pas constatée dans un tel acte, est insuffisante et ne saurait, en elle-même, établir le lien de filiation, que l’enfant soit né dans le mariage (présomption de paternité écartée par application de l’article 313) ou en dehors. Cette solution est conforme à la pratique notariale comme administrative et trouve sa justification dans les impératifs de sécurité juridique.

L’alinéa 2 de l’article 310-3 est consacré aux preuves judiciaires, lorsqu’une action est engagée en application du chapitre III. La preuve est désormais libre dans toutes les actions relatives à la filiation, en demande comme en défense, les actions en recherche de paternité ou de maternité n’étant plus subordonnées à l’existence de présomptions ou indices graves (cf. III).

La preuve peut se faire par tous moyens et notamment une expertise biologique. Si celle-ci est, selon la jurisprudence, de droit en matière de filiation, sous réserve que des motifs légitimes permettent aux juridictions de ne pas ordonner une telle mesure d’instruction (Civ.1ère 28 mars 2000). En outre, l’expertise ne saurait constituer un mode de preuve de la possession d'état dans le cadre d’une action en constatation de la possession d'état, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1ère 6 déc.2005).

Enfin, l’ordonnance rappelle de façon expresse que la preuve au fond ne peut être rapportée que si l’action est recevable, et ce afin d’éviter qu’une expertise ne puisse être ordonnée et réalisée à des fins de curiosité alors que l’action ne peut prospérer (absence d’intérêt à agir, action prescrite…).

2. 2. Les présomptions relatives à la conception de l’enfant

La rédaction de l’article 311, qui édicte deux présomptions complémentaires utiles principalement pour déterminer le domaine de la présomption de paternité, est inchangée.

L’enfant est présumé conçu dans le délai légal compris entre le 180ème et le 300ème jour précédant la naissance inclusivement.

La conception est censée avoir eu lieu à un moment quelconque durant les 121 jours qui déterminent la période légale de conception, selon ce qu’exige son intérêt.

Il s’agit de présomptions simples. La preuve contraire peut être rapportée.

La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la conception n’a pas eu lieu dans ce délai (notamment lorsque l’accouchement a eu lieu à moins de 180 jours de grossesse). Le juge ne peut pas soulever d’office l’inexactitude des présomptions, il peut ordonner toute mesure d’instruction.

2.3. La possession d'état

L’ordonnance ne remet en cause ni la définition, ni les effets de la possession d'état.

Ainsi, la possession d'état constitue d’une part un mode d’établissement autonome du lien defiliation, à condition désormais d’être constatée par un acte de notoriété ou un jugement, et, d’autre part, un élément de fait essentiel dans le régime de l’action en contestation de la filiation. En effet, sa concordance avec l’acte de naissance ou de reconnaissance limite l’ouverture d’une action en contestation de la filiation et son existence durant cinq ans a même pour effet de rendre la filiation inattaquable (cf. III art. 333).

L’ordonnance procède à une modernisation de la rédaction des articles 311-1 et 311-2 et à un déplacement des dispositions de l’article 311-3 ancien à l’article 317. En effet, cet article définit les modalités de constatation de la possession d'état en tant que mode d’établissement de la filiation non contentieux, ce qui explique qu’elle figure désormais au chapitre II.

2.3.1. Les éléments de la possession d'état

Les éléments de la possession d'état font toujours l’objet d’une énumération indicative et non exhaustive, prévue à l’article 311-1 ; l’article suivant précise les qualités que doit présenter cette possession pour produire ses effets de droit.

Si les éléments essentiels sont conservés, leur ordre est modifié afin notamment de tirer les conséquences de la réforme du nom de famille et de les mettre en adéquation avec leur importance sociologique réelle.

Les solutions dégagées par la jurisprudence ne devraient pas pour autant être remises en cause, la notion même de possession d'état n’étant pas affectée par cette modification.

La réalité sociologique du lien de filiation vécu figure désormais en premier et regroupe les 1° et 2° de l’article 311-1.

Il est constitué par tous les actes matériels contribuant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qui doivent avoir été effectués en qualité de parent.

La notion « d’installation » se substitue au terme désuet « établissement », qui visait principalement l’établissement par mariage et notamment la dot de l’épouse. La formulation nouvelle est sensiblement plus large et peut trouver à s’appliquer à l’aide aux études, la participation aux frais d’installation professionnelle ou matérielle (caution, aide à l’équipement du logement…).

Cet élément entraîne toujours une réciprocité, qui implique que l’enfant en âge de le faire se comporte comme tel à l’égard du parent prétendu.

La réputation (art.311-3 3° et 4°) est un élément constitutif de la possession d'état tout en contribuant à sa publicité, l’article 311-2 précisant que la possession d'état doit être publique : l’enfant doit avoir la réputation d’être, auprès de la famille comme des tiers (voisins, médecin…) ou de l’administration ou des services sociaux (crèche, établissement scolaire...) celui de tels parents.

Elle joue un rôle déterminant en cas de décès et notamment pour constater une possession d'état prénatale, pour laquelle l’élément sociologique de la filiation n’a pu se constituer.

Enfin, le nom, qui n’est plus en soi suffisant pour démontrer l’appartenance à une famille, en particulier depuis l’entrée en vigueur des lois relatives au nom de famille des 4 mars 2002 et 18 juin 2003, est relégué en dernière position (5°). Le fait que l’enfant ne porte pas le nom du parent prétendu n’affecte pas la possession d'état et, à l’inverse, le port du nom ne suffit pas à déterminer l’existence de celle-ci, s’il n’est pas corroboré pas d’autres indices.

Comme auparavant, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que les différents éléments soient tous réunis, dès lors qu’existe un faisceau d’indices concordants révélant le lien de filiation.

2. 3. 2. Les qualités que doit présenter la possession d'état pour produire ses effets

La formulation retenue, qui précise que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, n’apporte pas d’innovation mais constitue une codification des solutions dégagées par la jurisprudence pour l’application de l’article 2279 du code civil.

La continuité exigée pour que la possession puisse valablement se constituer n’est pas définie et dépend largement des circonstances de l’espèce. En revanche, un fait isolé ne saurait suffire à caractériser la possession d'état. La jurisprudence n’impose ni que la possession d'état soit établie depuis la naissance ou existante à la date où elle est invoquée, ni la communauté de vie entre les parents et l’enfant.

En outre, la possession d'état doit être paisible, publique et non équivoque. Le caractère équivoque peut notamment résulter d’une fraude ou d’une violation de la loi. Il peut en être ainsi lorsque la possession d'état est invoquée pour contourner les règles régissant l’adoption, l’interdiction d’établir la filiation incestueuse ou la gestation pour le compte d’autrui.

Le caractère équivoque peut également résulter du conflit de possessions d'état successives ou concurrentes. Les nouvelles dispositions de l’article 320, qui donnent une portée générale au principe chronologique (cf. III) devraient faciliter la résolution d’un tel conflit en privilégiant la filiation établie la première, et partant, la possession d'état constatée en premier lieu, sauf à la contester avec succès dans les termes de l’article 335.

La possession d'état est également une présomption légale soumise au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, il est nécessaire, sous peine de cassation, que les juges du fond relèvent des éléments de la nature de ceux énumérés par les textes (Civ.1ère, 19 mars 1985) qui établissent la réalité du lien vécu. Il n’y a pas lieu en revanche de relever des indices tirés de la vraisemblance biologique.

3. Le nom

Le dispositif de choix de nom issu de la loi du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille n’est pas remis en cause quant à ses principes directeurs (3.1.).

Toutefois, l’ordonnance apporte un certain nombre de modifications :
- la portée du principe d’unité de nom de la fratrie est renforcée (3.2.) ;
- l’ensemble des dispositions relatives au nom, qui étaient éclatées entre le chapitre « dispositions communes » et le chapitre « filiation naturelle » est regroupé. Il en résulte que le nouvel article 311-23 se substitue aux anciens articles 334-1 et 334-2 et que les articles 334-1, 334-2, 334-3, 334-4 et 334-6 (3.3.) sont abrogés;
- enfin, la suppression des différentes formes de légitimation implique que le mariage des parents n’a plus d’incidence sur le nom des enfants (3.4.).

3. 1. Le rappel du dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003

Ainsi, les parents peuvent choisir le nom de leur enfant entre le nom du père, celui de la mère, leurs deux noms accolés dans un ordre librement choisi et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Pour ce faire, ils doivent produire une déclaration conjointe écrite produite à l’officier de l’état civil :
- lors de la déclaration de naissance de l’enfant, dès lors que le lien de filiation est établi à l’égard des deux parents ;
- lors de l’établissement simultané du lien de filiation s’il est postérieur à l’acte de naissance.

Cette situation devrait désormais être exceptionnelle, du fait de l’établissement automatique de la filiation maternelle par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance.

Toute déclaration de choix de nom produite après la déclaration de naissance ou la reconnaissance conjointe est sans effet. Par ailleurs, le dispositif reposant exclusivement sur l’accord des parents, ni le juge aux affaires familiales ni le juge des tutelles ne sont compétents pour suppléer la carence de l’un des parents, en cas d’impossibilité de produire cette déclaration (désaccord, décès de l’un des parents…).

3. 2. Le renforcement du principe d’unité de nom de la fratrie

Le principe de l’unité de nom de la fratrie, affirmé au 3ème alinéa de l’article 311-21 avait une portée limitée. En effet, les dispositions de l’article 334-2 autorisaient les parents, lorsque les conditions d’établissement de la filiation à l’égard de l’un des enfants ne permettaient pas d’appliquer l’article 311-21, de choisir un nom différent de celui dévolu à l’aîné des enfants communs.

Désormais, il résulte du troisième alinéa de l’article 311-21 combiné avec les dispositions transitoires (art.20 II 4) que lorsque le nom a été dévolu conformément à l’article 311-21 (déclaration de choix de nom ou application du dispositif subsidiaire) ou à la suite d’une déclaration de changement de nom effectuée au profit d’un enfant après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, celui-ci s’impose aux puînés à condition que leur filiation soit établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance (cf. 2ème partie).

L’article 311-23 alinéa 3 a pour effet de limiter le choix des parents, lorsqu’ils souscrivent une déclaration de changement de nom au profit d’un enfant dès lors qu’il a été fait application de l’article 311-21 ou qu’une déclaration de changement de nom a déjà été effectuée au profit d’un autre enfant :

Dans ce cas, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 311-23 et de l’article 20-II 4° de l’ordonnance, la déclaration de changement de nom ne pourra avoir pour effet que de donner le nom dévolu ou choisi précédemment.

3. 3. Le regroupement des dispositions relatives au nom

La loi du 4 mars 2002, en prévoyant un dispositif commun de dévolution du nom pour les enfants dont la filiation était établie à la date de la déclaration de naissance à l’égard des deux parents (ou plus tard mais simultanément), a eu pour effet de distinguer parmi les dispositions relatives au nom, les règles communes et les dispositions particulières applicables à certains enfants naturels, lorsque les conditions d’établissement de leur filiation ne permettaient pas de bénéficier des dispositions communes prévues à l’article 311-21.

Conséquence de la suppression des notions de filiations légitime ou naturelle, l’ordonnance procède à l’unification de ces règles, qui figurent désormais aux articles 311-21 à 311-24.

A cet effet, les deux premiers alinéas du nouvel article 311-23 reprennent le sens des anciennes dispositions des articles 334-1 et 334-2.

3. 2. 1. Le nom de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent

L’alinéa premier de l’article 311-23 prévoit que lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent à la date de la déclaration de naissance, cet enfant prend le nom de ce parent.

3. 2. 2. La déclaration de changement de nom

La déclaration de changement de nom prévue à l’article 311-23 alinéa 2 se substitue à celle qui figurait à l’article 334-2 et obéit en conséquence au même régime juridique, sous réserve des nouvelles dispositions résultant des articles 311-21 alinéa 3 et 311-23 alinéa 3.

Elle est applicable aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005

3. 4. L’abrogation des articles 334-1 à 334-6

Il en résulte deux conséquences importantes à compter du 1er juillet 2006 :
- les parents non mariés d’enfant nés avant le 1er janvier 2005 ne pourront plus effectuer de déclaration conjointe en substitution du nom du père devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
- le juge aux affaires familiales n’est plus compétent pour statuer sur le changement de nom de l’enfant né hors mariage, quelle que soit la date de sa naissance ou les conditions d’établissement de sa filiation.

A compter du 1er juillet 2006, seul un motif légitime permet de solliciter le changement de nom de famille de l’enfant dans les conditions et selon la procédure définies aux articles 61 et suivants du code civil.

3. 5. Le mariage des parents

Il n’a plus pour effet de légitimer les enfants nés avant la célébration de l’union et ce quelle que soit la date de naissance des enfants.

Le mariage est donc sans effet sur le nom des enfants, sauf si le second lien de filiation vient à être établi à l’égard des enfants à la date de la cérémonie par une reconnaissance de paternité : dans ce cas, les époux peuvent effectuer une déclaration de changement de nom au profit de l’aîné, selon les conditions et modalités fixées à l’article 311-23 alinéa 2.

Enfin, comme c’était déjà le cas, le nom choisi au bénéfice d’un enfant légitimé lors du mariage célébré entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 s’impose aux enfants nés postérieurement à la date du mariage.

La réforme ne remet pas en cause les mentions de légitimations antérieures. Les légitimations par mariage antérieur au 1er juillet 2006 doivent être mentionnées sur l’acte de naissance des enfants concernées, même si ces formalités n’ont pas été accomplies à cette date. Il en est de même des légitimations par jugement, dès lors que l’instance a été engagée avant le 1er juillet 2006.

II. L’établissement non contentieux du lien de filiation

La réforme procède à l’unification des modes d’établissement de la filiation. Toutefois, la filiation paternelle reste marquée par le statut conjugal du père : seul l’enfant conçu ou né pendant le mariage bénéficie de la présomption de paternité ; qui résulte des obligations réciproques entre époux. Une démarche volontaire, reconnaissance ou délivrance d’un acte de notoriété constatant la filiation, doit être effectuée pour que la filiation paternelle soit établie hors mariage.

Il existe donc trois modes non contentieux d’établissement de la filiation :
- par l’effet automatique de la loi, lorsqu’elle résulte des indications mêmes de l’acte de naissance, soit en raison de la désignation de la mère, soit en raison de la qualité d’époux des père et mère, qui déclenche la présomption de paternité (1) ;
- par une reconnaissance, lorsqu’elle n’est pas établie par l’effet de la loi, ce qui vise en particulier le père non marié (2) ;
- enfin, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété : soit en mariage, lorsque la présomption de paternité a été écartée et se trouve rétablie de plein droit par la possession d'état, soit lorsqu’une reconnaissance ne peut être souscrite (notamment en cas de décès) (3).

1. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

1.1. L’établissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l’acte de naissance

En l’état du droit antérieur, l’acte de naissance désignant la mère ne valait reconnaissance que si cette désignation était corroborée par la possession d'état.

L’ordonnance étend le principe déjà retenu pour les mères mariées à celles qui ne le sont pas, donnant ainsi une portée générale à l’adage mater semper certa est.

Est juridiquement la mère de l’enfant la femme qui accouche (cf. art. 325) et qui est désignée comme tel dans l’acte de naissance, cette indication s’avérant suffisante mais non obligatoire.

La filiation maternelle est alors établie par l’acte de naissance lui-même. Elle est réputée être établie dès la naissance. Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article 311-21 du code civil (attribution du nom) c’est la date d’établissement de l’acte qui doit être retenue afinde désigner quel lien de filiation est établi en premier.

1. 1. 1. Les conditions de l’établissement de la filiation

L’indication du nom de la mère dans l’acte suffit à établir le lien de filiation envers elle. Si une reconnaissance peut éventuellement être effectuée avant la naissance lorsque la mère n’est pas mariée (cf. infra II 2), en revanche toute reconnaissance souscrite par la mère, conjointement ou séparément, lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, s’avère superfétatoire. Dès lors, l’officier de l’état civil doit refuser de recevoir une telle reconnaissance au motif que la filiation est déjà établie à l’égard de la mère.

Il en résulte que si une autre femme que celle désignée dans l’acte de naissance veut reconnaître l’enfant (en cas de substitution d’enfants ou supposition d’enfant notamment), l’officier de l’état civil doit recevoir cette reconnaissance à titre conservatoire, mais celle-ci ne peut être portée en marge de l’acte tant que le conflit de filiations n’est pas réglé. Il doit alors en référer au parquet afin que ce dernier informe l’auteur de la reconnaissance des modalités selon lesquelles la maternité légalement établie peut être contestée (cf. infra III). Le parquet peut exercer l’action lui-même lorsqu’il apparaît que la filiation a pu être établie en fraude à la loi (art. 336).

Comme auparavant, l’indication du nom de la mère n’est pas obligatoire. En effet, les dispositions de l’article 57 du code civil, qui prévoient expressément que les père et mère peuvent ne pas être désignés dans l’acte, n’ont pas été modifiées.

Ainsi, la mère, mariée ou non, peut demander à ce que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant, même si elle n’a pas demandé le secret de son identité lors de l’accouchement. En cas d’accouchement sous « x », le nom ne doit en aucun cas figurer dans l’acte

1.1.2. Les effets de la filiation

L’établissement de la filiation produit un certain nombre d’effets, dont certains sont toutefois limités par les dispositions transitoires à l’égard des enfants nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. (cf. infra dispositions transitoires).

En matière de nom de famille, dès lors que la mère est désignée dans l’acte de naissance :
- en l’absence de reconnaissance par le père, prénatale ou dans l’acte de naissance, le nom de la mère est automatiquement dévolu à l’enfant. Si la filiation paternelle est établie ultérieurement, les père et mère pourront faire une déclaration de changement de nom fondée sur l’article 311-23 nouveau.
- en présence d’une reconnaissance paternelle effectuée au plus tard dans l’acte de naissance, le nom est dévolu conformément aux règles de l’article 311-21. Si l’enfant est l’aîné des enfants communs et à défaut d’une telle déclaration, le nom du père est automatiquement dévolu à l’enfant en l’absence de reconnaissance maternelle préalable. En revanche, si l’enfant est un cadet, il prend le nom dévolu à l’aîné.

En vertu du 3° du II de l’article 20 de l’ordonnance, l’application de l’article 311-25 aux personnes nées avant le 1er juillet 2006 ne peut avoir pour effet de changer leur nom.

Ainsi, l’enfant, né avant le 1er juillet 2006 et reconnu uniquement par son père après sa naissance porte le nom de ce dernier. L’application pure et simple de l’article 311-25 conduirait, s’il est mineur, à un changement automatique de son nom, la filiation maternelle étant rétroactivement établie à la date de la déclaration de naissance. La restriction apportée par l’article 20 II 3° a pour effet de rendre irrévocable le nom de l’enfant s’il est né avant le 1er janvier 2005. S’il est né entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, ses père et mère pourront souscrire une déclaration de changement de nom fondée sur l’article 311-23 alinéa 2.

En matière d’autorité parentale :

La mère bénéficie de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale, y compris si l’enfant est né avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (cf. art.20 I).

En matière d’adoption :

Dès lors que la mère est désignée dans l’acte de naissance, elle doit consentir à l’adoption selon les formes prévues aux articles 348 et suivants du code civil ; à défaut, une déclaration judiciaire d’abandon est nécessaire.

En vertu de l’application rétroactive de l’article 311-25, il convient donc, lorsque l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption à la date du 1er juillet 2005, de vérifier que le consentement à l’adoption a bien été recueilli, faute de quoi l’enfant n’est pas juridiquement adoptable.

1.2. La présomption de paternité

Le régime de la présomption de paternité (champ, cas d’exclusion, rétablissement) conserve son économie générale, à l’exception des actions judiciaires, regroupées au chapitre III qui procède à une simplification des actions tendant à la contestation de la filiation.

1. 2.1. Le domaine de la présomption de paternité

Les innovations ont pour effet de simplifier et d’alléger les textes qui sont applicables à la présomption de paternité, sans pour autant en modifier le champ d’application.

Ainsi, à l’article 312, l’ajout du mot « né » pendant le mariage permet à l’enfant né dans les 180 premiers jours de l’union de bénéficier du régime de droit commun. En conséquence, les dispositions spécifiques de l’article 314 ancien, selon lesquelles l’enfant né dans cette période était réputé être légitime dès sa conception, tout en permettant au mari de le désavouer par simple dénégation sont abrogées.

Désormais, la contestation de la paternité du mari résulte des dispositions des articles 332 alinéas 2 et suivants, sans qu’il soit opéré de distinction selon que la conception a eu lieu pendant le mariage ou avant la célébration de ce dernier.

Par ailleurs, l’article 315, selon lequel la présomption de paternité n’était pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est abrogé. En effet, il résulte des dispositions des articles 311 et 312 combinées que, dans ces situations l’enfant n’a été pas été conçu et n’est pas né pendant la durée du mariage. Il ne peut donc être juridiquement rattaché au mari, la présomption de paternité étant inapplicable.

Si, par erreur, le nom du mari figure en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant, il n’y a pas lieu d’engager une action en contestation de la paternité du mari. L’acte de naissance, ainsi entaché d’une erreur matérielle, peut être rectifié à l’initiative du procureur de la République dans les conditions de l’article 99 alinéa 4.

1. 2. 2. Les cas d’exclusion de la présomption de paternité

Comme auparavant, ces cas résultent de l’existence d’une séparation de droit ou de fait entre les époux, qui rendent la paternité du mari improbable et justifient que la présomption soit écartée.

a- L’hypothèse de la séparation de droit (art.313)

Il s’agit de l’existence d’une procédure en divorce ou en séparation de corps entre les époux.

Dans ces hypothèses, la présomption est écartée de plein droit par le seul constat de la conception de l’enfant pendant une période de séparation légale.

Les modifications apportées à l’article 313 tiennent compte de l’entrée en vigueur de la relative au divorce et distinguent, selon le cas de divorce invoqué, quant au terme de la présomption :
- en cas de procédure par consentement mutuel, le principe est désormais que le divorce (ou la séparation de corps) est prononcé à l’issue d’une audience unique, le juge pouvant refuser l’homologation de la convention et homologuer les mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre pendant la durée de la procédure. La présomption de paternité est donc écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours, selon le cas, soit après la date de l’homologation de la convention réglant toutes les conséquences du divorce, soit de la séparation de corps ou de celle ayant homologué les mesures provisoires.
- dans les autres procédures en divorce ou en séparation de corps, la présomption est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date de l’ordonnance de nonconciliation.

Quel que soit le cas de divorce invoqué, en cas de rejet définitif de la demande ou en cas de réconciliation des époux, la présomption n’est écartée que pendant les 180 jours suivant la date du rejet. La présomption de paternité s’applique donc à l’enfant né après cette date.

b- L’hypothèse de la séparation de fait (art.314)

L’article 314 prévoit que la présomption est également écartée, si deux conditions sont réunies :
- le nom du mari ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant en qualité de père. Cette condition avait déjà été dégagée par la jurisprudence (Civ. 1ère 3 juin 1980). Ainsi, l’acte de naissance dressé sous le nom d’épouse de la femme ne suffit pas à déclencher la présomption de paternité.
- l’enfant n’a pas la possession d'état à l’égard du mari.

Il s’agit donc de l’hypothèse où l’enfant a été conçu pendant une séparation de fait des époux et où le mari ne l’élève pas.

Si le nom du mari a été omis par erreur et que l’enfant à la possession d'état à l’égard des deux époux, il y a lieu à rectification judiciaire de l’acte de naissance, sous réserve qu’une autre filiation paternelle n’ait été entre temps établie. Le principe chronologique de l’article 320 s’oppose à ce que la mention de la filiation à l’égard des époux soit apposée tant que le lien de filiation établi en premier lieu à l’égard d’un autre homme n’a pas été valablement contesté (cf.
infra art. 320).

1. 2. 3. Le rétablissement de plein droit de la présomption

La présomption de paternité peut être rétablie de plein droit en faveur de l’enfant conçu pendant une période de séparation légale conformément aux dispositions de l’article 313 alinéa 2, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l’enfant a la possession d'état à l’égard des deux époux, sous réserve que cette possession soit continue, sans toutefois exiger qu’elle remonte à la naissance, et qu’elle soit paisible, publique et non équivoque ;
- aucun lien de filiation n’a été établi préalablement à l’égard d’un tiers.

Lorsque ces conditions sont réunies, les époux peuvent demander la délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d'état.

L’acte de naissance de l’enfant est actualisé sur instructions du procureur de la République du lieu de conservation de l’acte de naissance par l’apposition de la mention marginale suivante :
 

Filiation établie à l’égard de … (prénom(s), NOM du père), né le …. à …. , époux de la mère
Acte de notoriété en date du … délivré par le juge d’instance de…..
Instructions du procureur de la République de la République de …. n° … du ….
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

Il n’est donc pas nécessaire de procéder à la rectification judiciaire de cet acte, contrairementaux solutions antérieurement préconisées ( cf. IGREC 177 ).

Si un tiers a reconnu l’enfant, la présomption ne peut être rétablie qu’après contestation de lapaternité de l’auteur de la reconnaissance par les époux ou l’un d’eux (cf.III). Cette solution découle du principe chronologique posé à l’article 320, qui fait prévaloir la filiation établie la première en interdisant l’établissement ultérieur d’un autre lien qui la contredirait.

Effet du rétablissement de la présomption de paternité en matière de nom

Le rétablissement de plein droit de la présomption de paternité correspond à un établissement différé de la filiation. La règle posée à l’article 311-23 alinéa 1 selon laquelle l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier s’applique. Les époux peuvent alors se présenter devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant pour souscrire une déclaration conjointe de changement de nom dans les conditions de l’alinéa 2 du même article.

Lorsque l’enfant, conçu pendant une période de séparation légale ou déclaré à l’état civil sans indication du nom du mari en qualité de père, n’a pas la possession d'état à son égard, celui-ci peut désormais reconnaître l’enfant ou exercer l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité prévue à l’article 329 pour que la filiation soit établie à son égard (cf. infra II 2).

2. La reconnaissance

Elle est prévue par le nouvel article 316, largement inspiré de l’article 335 ancien.

En principe tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie, par l’effet de la loi peut être reconnu, à l’exception de l’enfant incestueux (art. 310-2) ou de l’enfant ayant déjà une filiation établie.

L’unification des règles d’établissement de la maternité a pour effet de réduire considérablement le rôle de la reconnaissance en matière d’établissement de la filiation maternelle. En pratique, la reconnaissance a désormais pour vocation principale d’établir la filiation paternelle, lorsque le père n’est pas marié avec la mère de l’enfant.

La reconnaissance obéit à un certain formalisme (2.1.) et produit des effets de droit (2.2.)

2.1. Les formes et modalités de la reconnaissance

Selon l’article 316, « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.

Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.

L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et l’indication que « l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »

Plusieurs innovations sont apportées par rapport au droit antérieur :
- la reconnaissance constitue un mode d’établissement de la paternité ou de la maternité lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi (cf. ci-dessous) ;
- la pratique antérieure des reconnaissances prénatales est consacrée. Celles-ci ne peuvent concerner qu’un enfant déjà conçu, bien qu’aucun certificat de grossesse ne soit exigé (cf. IGREC 296). La reconnaissance prénatale ne produit d’effet que si l’enfant est né vivant et viable, sans qu’il y ait lieu de la réitérer après la naissance.

Comme auparavant, un acte authentique est exigé, qui est dans la très grande majorité des cas, reçu par l’officier de l’état civil, dans un acte spécifique ou dans l’acte de naissance.

De manière plus marginale, elle peut être souscrite dans tout autre acte authentique, notamment par acte notarié, ou résulter d’un aveu de paternité judiciairement constaté. En revanche, la déclaration conjointe de choix (art.311-21) ou de changement de nom (art.311-23) ne peut constituer une reconnaissance. Ces déclarations ne sont en effet recevables que si la filiation est établie à l’égard des père et mère.

Enfin, la reconnaissance peut, comme auparavant, être faite conjointement par les père et mère.

Toutefois, la filiation maternelle résultant désormais de l’acte de naissance désignant la mère, la reconnaissance conjointe devrait avoir un champ tout à fait résiduel, notamment lorsqu’elle est faite après la déclaration de naissance de l’enfant. Ne pouvant concerner qu’un enfant dont les père et mère ne sont pas désignés à l’état civil, il s’agira en pratique du cas où les parents demandent ensemble la restitution de l’enfant, après l’avoir confié au service d’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption.

Dans ce cas, la filiation étant établie postérieurement à l’acte de naissance mais simultanément à l’égard des père et mère, ceux-ci peuvent, à l’occasion de la reconnaissance, remettre une déclaration de choix de nom à l’officier de l’état civil. A défaut, l’enfant prend le nom de son père.

Il convient, du fait des nouvelles dispositions et de la réorganisation du titre relatif à la filiation, de distinguer entre la reconnaissance paternelle ou maternelle.

2.1. 1. La reconnaissance de paternité

La reconnaissance ne peut constituer un mode d’établissement de la paternité que si celle-ci n’est pas déjà établie par l’effet de la loi, c'est-à-dire par la présomption de paternité (art. 312 à 315 et 329).

a- Les reconnaissances maritales

La paternité en mariage s’établit par le jeu de la présomption de paternité, rendant impossible la reconnaissance prénatale par le mari, la filiation étant à son égard automatiquement établie par l’effet de la loi.

Toutefois lorsque la présomption de paternité a été écartée, la filiation n’est donc pas établie à l’égard du mari par l’effet de la loi, ce qui lui permet de reconnaître l’enfant dans les mêmes conditions que le père non marié.

b- La reconnaissance paternelle en cas d’accouchement secret

La question des effets de l’accouchement secret sur la validité de la reconnaissance paternelle souscrite avant le placement de l’enfant en vue de son adoption a été tranchée par la Cour de cassation (Civ. 1ère 7 avril 2006).

La première chambre a en effet jugé que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l’enfant dès lors qu’il a été identifié et que cette identification est antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale établit la filiation paternelle de l’enfant, de sorte que le père doit consentir valablement à son adoption.

Il en résulte que l’accouchement secret ne peut avoir pour conséquence de priver le père de sa paternité, lorsqu’il a reconnu et identifié l’enfant avant le placement en vue de son adoption.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’article 62–1 du code civil qui permettent au père, lorsque le secret de l’identité de la mère rend impossible la transcription de la reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant, d’en informer le procureur de la République afin que celui-ci procède à la recherche des date et lieu de naissance de l’enfant, c'est-à-dire à son identification.

L’identification de l’enfant devant impérativement être effectuée avant le placement de l’enfant, faute de quoi la reconnaissance paternelle se verrait privée d’effet, le procureur doit immédiatement être alerté.

Il convient de relever que ces dispositions s’appliquent au père marié, lorsque son épouse a demandé le secret de son accouchement : les règles de la présomption, qui résultent directement de l’établissement de la filiation à l’égard de la femme mariée, ne peuvent s’appliquer. La filiation ne pouvant pas être établie par l’effet de la loi, le mari peut reconnaître l’enfant (sur les modalités d’établissement de l’acte de naissance cf. 2ème partie).

2. 1. 2. La reconnaissance maternelle

La maternité est en principe établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance (cf. 2ème partie acte de naissance).

Toutefois, la reconnaissance de maternité reste possible, avant ou après la naissance.

a- la reconnaissance de maternité prénatale

La mère, à condition de ne pas être mariée avec le père , les règles de la filiation en mariage s’opposant alors à la reconnaissance, peut reconnaître l’enfant qu’elle porte.

Cette reconnaissance n’a d’utilité concrète que pour permettre la dévolution du nom de la mère (cf. supra 1.1.2)

b- la reconnaissance maternelle postnatale

Elle ne peut être reçue que si la filiation maternelle n’est pas établie à l’égard de la mère, c'està- dire lorsqu’elle a demandé à ce que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant, que la mère soit mariée ou non.

L’hypothèse ainsi visée est celle, où après avoir accouché dans le secret (art. L. 222-6 CASF) et remis l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme agréé pour l’adoption, la femme demande à reprendre l’enfant, conformément aux dispositions de l’article L. 224-6 du même code. L’enfant lui est alors remis sans formalité, dès lors qu’elle justifie de ce que le lien de filiation est établi à son égard par un acte de reconnaissance.

Cette solution s’applique également lorsque la femme est mariée : la filiation n’ayant pas été établie par l’effet de la loi, elle peut le reconnaître, d’autant que la présomption de paternité est écartée (cf.313); la reconnaissance ainsi souscrite est conforme aux dispositions de l’article 316 et ne produit d’effet qu’à l’égard de la femme.

Dans ces cas, l’acte de naissance de l’enfant est actualisé par l’apposition d’une mention marginale de reconnaissance.

2. 2. Les effets de la reconnaissance

La reconnaissance établit la filiation à l’égard de son auteur depuis la naissance de l’enfant (voire même de la conception, en vertu du principe infans conceptus), sous réserve qu’il soit né vivant et viable et que sa filiation ne soit pas déjà établie à l’égard d’un tiers.

Elle fait entrer l’enfant dans la famille de son auteur.

L’hypothèse de conflit entre une reconnaissance prénatale effectuée par un tiers et la présomption de paternité ou entre deux reconnaissances prénatales est traitée infra (III 1.2.).

3. La possession d'état constatée par un acte de notoriété

La loi du 3 janvier 1972 avait conféré un rôle essentiel à la possession d'état, afin d’éviter des filiations fictives reposant uniquement sur le titre sans être confortées par la réalité du lien vécu.

Si, traditionnellement, la possession d'état constitue un mode de preuve de la filiation légitime (art.320 ancien), elle n’est devenue un mode d’établissement légal et autonome de la filiation hors mariage que depuis la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 (art. 334-8 alinéa 2 ancien).

Sous l’empire de la législation précédente, la possession d'état, comme toute notion de fait, pouvait en principe être établie par tous moyens, l’acte de notoriété ne constituant qu’un moyen parmi d’autres tels que témoignages, acquiescement des ayants droit du défunt…Toutefois, en pratique et pour des raisons de sécurité juridique, un acte de notoriété était généralement exigé par les administrations ou les notaires, en particulier pour le règlement des successions.

L’ordonnance maintient la possession d'état comme mode d’établissement non contentieux de la filiation, lorsque celle-ci ne résulte ni de l’effet de la loi, ni de la reconnaissance.

Cependant pour produire effet et établir la filiation, la possession d'état doit désormais obéir à un formalisme et être constatée par un acte de notoriété ou un jugement (à la suite d’une action en constatation de la possession d'état cf. III). Ainsi, la qualité d’héritier ne pourra être reconnue que si l’intéressé en justifie auprès des administrations comme du notaire par la production de l’acte de notoriété ou de son acte de naissance en portant mention, qui atteste du caractère public du lien de filiation ainsi établi.

Concrètement, la possession d'état est un mode d’établissement de la filiation dans deux situations principales :
- à l’égard des époux et de leur vivant, pour rétablir de plein droit la présomption de paternité quand celle-ci a été écartée en vertu des dispositions de l’article 313 alinéa 1 du code civil ou lorsqu’ils ne peuvent justifier de la filiation par l’acte de naissance ;
- à l’égard des parents non mariés et plus précisément du père, en particulier lorsque ce dernier est décédé après avoir élevé l’enfant sans pour autant l’avoir reconnu voire en cas de décès prénatal.

L’ordonnance consacre en effet, à l’article 317 alinéa 2, la jurisprudence qui avait admis la possibilité de faire constater une possession d'état prénatale.

La constatation de la possession d'état prénatale s’avère utile en cas de décès prématuré du père non marié. En effet, en cas de décès de la mère pendant l’accouchement, l’indication de son nom dans l’acte de naissance suffit à établir la filiation à son égard. Il en est de même en cas de décès de l’époux.

En revanche, lorsque le père non marié décède avant d’avoir procédé à la reconnaissance de l’enfant dont sa compagne est enceinte, celle-ci doit alors rapporter la preuve de ce que le père prétendu s’est comporté jusqu’à son décès comme le ferait un futur père, notamment en ayant participé au choix du prénom ou à l’achat des effets nécessaires pour l’enfant, en étant présent lors des examens médicaux ou pour l’accomplissement de formalités ou encore par l’annonce de sa future paternité à sa famille, ses proches ou son entourage… Autant d’éléments qui attestent du tractatus et, par voie de conséquence, de la fama.

La délivrance de l’acte de notoriété peut être sollicitée avant l’accouchement. Le juge doit alors établir l’acte si les éléments de preuve le permettent et celui-ci prendra effet si l’enfant naît vivant et viable, par analogie avec la pratique des reconnaissances prénatales.

Une telle solution permet de transmettre le nom du père et notamment d’assurer l’unité du nom de la fratrie, lorsque l’article 311-21 n’est pas applicable ou que l’aîné de la fratrie est né avant le 1er janvier 2005.

A l’égard de la mère, les dispositions de l’article 311-25 devraient rendre exceptionnel le recours à l’acte de notoriété.

3. 1. La constatation de la possession d'état par un acte de notoriété

L’établissement de la filiation par la possession d’état est désormais soumis à une nouvelle condition : l’acte de notoriété, qui est indispensable pour que la possession d'état produise effet.

3. 1. 1. Les conditions de délivrance de l’acte de notoriété

L’acte de notoriété est délivré par le juge du tribunal d’instance dans les conditions fixées aux articles 71 du code civil et 1157 du nouveau code de procédure civile.

Le juge territorialement compétent est le juge d’instance du lieu de la naissance ou du domicile de l’intéressé.

La demande de délivrance de l’acte de notoriété ne peut être faite que par les père et mère, l’un d’eux ou l’enfant lui-même à l’exclusion de toute autre personne, comme les grands parents ou descendants de l’enfant, qui devront recourir à l’action en constatation de la possession d'état (cf. III).

Peu importe que l’enfant soit mineur ou majeur, voire même décédé.

En vertu des dispositions de l’article 320 du code civil (cf. infra III 1.1.2) , un tel acte ne peut être délivré que si l’enfant n’a pas un lien de filiation déjà établi à l’égard d’une autre personne.

En effet, l’existence d’une filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’un autre lien qui la contredirait.

En conséquence, le juge doit s’assurer au préalable de ce qu’aucun lien contradictoire n’est déjà établi à l’égard d’un tiers en se faisant communiquer toute pièce permettant cette vérification et notamment le livret de famille sur lequel figure l’enfant ou la copie intégrale de l’acte de naissance.

En présence d’une filiation légalement établie, le juge doit refuser de dresser l’acte de notoriété tant que cette filiation n’a pas été valablement contestée et en informer le demandeur.

Dans le cas contraire, il doit recueillir la déclaration de trois témoins et, s’il estime ces témoignages et documents fournis insuffisants, il peut faire recueillir d’office par toute personne de son choix des renseignements complémentaires avant de dresser l’acte.

Désormais, la filiation établie par un acte de notoriété est incontestable après un délai de cinq ans, ce qui justifie une grande vigilance lors de la délivrance de l’acte de notoriété. Les pièces produites doivent en conséquence être vérifiées et l’acte de notoriété ne doit être délivré, au besoin après investigations complémentaires, que si la possession d'état est solidement constituée et présente les qualités exigées à l’article 311-2. A cet égard il convient que la lettre
des articles 311-1 et 311-2 ,qui exige une réunion de faits suffisants indiquant le lien de filiation et de parenté présentant certains caractères tels que la continuité, le caractère paisible et non équivoque, soit respectée.

3.1.2. Les délais de la demande

La délivrance d’un acte de notoriété pouvait, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, être sollicitée sans aucun délai, avec tous les risques inhérents liés au dépérissement et à la fragilité des preuves et témoignages.

Cet état du droit pouvait entraîner la remise en cause de successions déjà liquidées. Par ailleurs, l’action en constatation de la possession d'état était soumise à la prescription trentenaire et l’action en recherche de paternité était encadrée dans un délai préfixe de deux ans.

Désormais, la demande devra être présentée dans le délai prévu à l’article 317 alinéa 3, soit cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état.

La cessation de la possession d'état proviendra, dans la plupart des cas, du décès du parent prétendu. En effet, le décès est réputé mettre un terme à la possession d'état, en ce qu’il rompt tout au moins le tractatus.

3.1.3. Les recours

Comme auparavant, la délivrance ou son refus ne sont susceptibles d’aucun recours (art. 72 C. civ.).

En cas de refus de délivrance de l’acte, il est néanmoins possible de saisir le tribunal de grande instance d’une demande en constatation de la possession d'état durant un délai de dix ans à compter de la cessation de celle-ci (art. 330 C.civ. cf. III).

3.2. Les effets de la possession d'état

La filiation ainsi établie est réputée l’être rétroactivement au jour de la naissance et doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Le procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé, avisé sans délai par le juge ayant délivré l’acte de notoriété, fait procéder à cette actualisation. Il s’agit là d’une compétence liée et il convient que la mention soit portée immédiatement, le délai de cinq ans pour contester la possession
d'état commençant à courir à compter de la délivrance de l’acte de notoriété et non de son inscription sur l’acte de naissance de l’enfant.
 

Filiation établie à l’égard de … (prénom(s), NOM ), né le …. à …. ,
Acte de notoriété en date du … délivré par le juge d’instance de…..
Instructions du procureur de la République de la République de …. n° … du ….
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

Toutefois, l’acte de notoriété ne fait foi de la possession d'état, et donc du lien de filiation, que jusqu’à preuve contraire. Il a, comme auparavant, pour effet de renverser la charge de la preuve.

En conséquence, tout intéressé peut exercer l’action en contestation de la possession d'état (art. 335 cf. III) dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété en rapportant la preuve contraire (absence de possession d'état ou démonstration de son caractère équivoque ou discontinu ou preuve de la non conformité de la filiation à la vérité biologique )

Passé ce délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété, la filiation ne peut plus être contestée.

Effet en matière de nom :
La filiation étant établie de manière différée à l’égard des père et mère, les dispositions de l’article 311-23 sont applicables.

III. Les actions judiciaires

L’ensemble des règles régissant les actions judiciaires en matière de filiation est regroupé au chapitre III du titre consacré à la filiation.

Conséquence de la suppression des notions de filiations légitime et naturelle, un régime harmonisé des actions est mis en place, qui permet d’établir ou de contester une filiation selon les mêmes modalités, qu’il s’agisse d’une filiation en ou hors mariage et sous réserve des dispositions particulières à la contestation de la possession d'état constatée dans un acte de notoriété.

Ce chapitre est organisé en trois sections ; la première reprend la plupart des principes qui figuraient aux anciens articles 311-4 à 311-13 (1) ; la deuxième traite des actions aux fins d’établissement du lien de filiation (2) et la troisième des actions en contestation de ce lien (3).

1. Les dispositions générales

Elles résultent des articles 318 à 324.

Un certain nombre de ces dispositions sont inchangées (art. 318, 318-1, 319 et 323) par rapport à la loi du 3 janvier 1972 ou connaissent des modifications marginales (1.1.).

D’autres font l’objet de changements substantiels qui ont principalement pour finalité de sécuriser le lien de filiation. Il en est ainsi du principe chronologique, dont la vocation est d’éviter en droit les conflits de filiation et qui acquiert une portée générale (1.2.) et de la prescription de droit commun, qui est abaissée à dix ans (1.3.).

Enfin, les conditions de la transmissibilité des actions aux héritiers sont élargies (1.4.).

1. 1. Les dispositions maintenues

1. 1. 1. La viabilité de l’enfant

L’article 318 reprend en termes identiques l’ancien article 311-4 selon lequel aucune action ne peut être reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. En effet, l’établissement du lien de filiation, quelles qu’en soient les modalités, est subordonné à l’acquisition de la personnalité juridique, laquelle est attachée à la naissance d’un enfant né vivant et viable, pour lequel un acte de naissance est dressé.

En cas de décès périnatal, un acte de décès n’est dressé (art. 79-1 al.1erC. civ.) que si un acte de naissance a pu être dressé, au vu du certificat médical.

En revanche, lorsqu’il n’est pas établi que l’enfant est né vivant et viable, un acte d’enfant sans vie est établi, conformément aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, dès lors que l’enfant est mort-né après 22 semaines d’aménorrhée ou s’il avait atteint un poids de 500 grammes (circulaire interministérielle n° 2001-576 du 30 novembre 2001). Il en est également ainsi si l’enfant est né vivant mais non viable, et ce quelle que soit la durée de la
gestation.

Cet acte n’est pas soumis au délai de déclaration de trois jours prévu à l’article 55 du code civil ; il peut donc être dressé quelle que soit la date de l’accouchement, et notamment lorsque celui-ci, antérieur à la circulaire du 30 novembre 2001, avait eu lieu avant le terme de 180 jours de grossesse mais après 22 semaines d’aménorrhée (soit 140 jours de grossesse).

Cet acte d’enfant sans vie ne préjuge pas de la question de savoir si l’enfant a vécu ou non.

1.1.2. La compétence du tribunal de grande instance et procédure

En vertu de l’article 318-1, qui reprend l’article 311-5, seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de ces actions, en ce qu’elles sont relatives à l’état des personnes.

Ainsi, toute autre juridiction qui serait saisie d’une action relative à la filiation doit se déclarer incompétente, ou surseoir à statuer si elle est saisie, même à titre incident, d’une question relative à la filiation. Il pourrait en être ainsi dans le cadre d’une procédure de divorce où la paternité du mari viendrait à être contestée. Les pouvoirs du juge aux affaires familiales sont limités. Il ne peut, en la matière, que constater, le cas échéant, que la présomption de paternité est écartée de plein droit en application des articles 313 ou 314 (Civ.1ère 13 avril 1988) et non se prononcer sur le fond.

L’article 319, inspiré de l’ancien article 311-6 maintient l’exception selon laquelle, en matière de filiation, le civil tient le pénal en l’état. Le terme générique « infraction » est substitué à celui de « délit » afin de donner une portée générale à cette disposition. Ainsi, les conséquences en terme de filiation d’un éventuel clonage reproductif, qui constitue un crime en vertu des dispositions de l’article 214-2 du code pénal sont désormais couvertes par la nouvelle rédaction.

Sur le plan procédural, le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 ne modifie pas l’état du droit.

Ainsi, l’ordre public étant intéressé, l’affaire doit obligatoirement être communiquée au parquet (art. 425 NCPC) ; elle est instruite en chambre du conseil, seul le jugement étant rendu en audience publique (art. 1149 du même code), afin de préserver la vie privée des intéressés.

Les règles générales issues de l’article 751 du nouveau code de procédure civile s’appliquent et la représentation est obligatoire.

Enfin, l’article 323, qui reprend la lettre de l’ancien article 311-9, maintient le principe selon lequel les actions relatives à la filiation, en ce qu’elles concernent l’état des personnes, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni d’une transaction. Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à tout désistement préalable et définitif du droit d’agir, mais n’empêche pas le désistement d’instance.

1.1.3. La tierce opposition

L’article 324 reprend l’essentiel des dispositions de l’ancien article 311-10, à savoir l’autorité absolue des jugements rendus en matière de filiation, lesquels s’imposent même aux personnes qui n’y ont point été parties, sous réserve pour celles-ci d’y former tierce opposition.

Toutefois, la nouvelle rédaction codifie une jurisprudence désormais constante fermant la tierce opposition dans les actions que la loi réserve à certaines personnes désignées (Civ. 1ère 11 juin 1991).

En conséquence, la tierce opposition n’est ouverte qu’à la suite d’un jugement rendu sur le fondement de l’action en constatation de la possession d'état (art.330), d’une action en contestation de la filiation établie par un titre non corroboré par la possession d'état (art.334) ou d’une action en contestation de la possession d'état (art. 335).

En outre, cet alinéa soumet la tierce opposition au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 321, à savoir dix ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

L’alinéa 2 reprend telles quelles les anciennes dispositions qui permettent au juge d’appeler en cause toutes les personnes auxquelles il estime que le jugement doit être rendu commun. Cette disposition, qui constitue le corollaire du principe de l’autorité absolue des jugements, a pour objectif de limiter les risques ultérieurs de tierce opposition.

1.2. Le conflit de filiations : principe chronologique

Dans l’objectif de sécuriser le lien de filiation et de mettre l’enfant à l’abri des conflits de filiations, l’ordonnance donne une portée générale au principe chronologique que la loi du 3 janvier 1972 avait posé aux articles 328, 334-9 et 338.

Selon le premier de ces textes, les époux ne pouvaient revendiquer comme étant le leur un enfant ayant une filiation déjà établie qu’après en avoir démontré l’inexactitude. Le second interdisait l’établissement d’une filiation naturelle en présence d’une filiation légitime déjà établie par la possession d'état. Le troisième posait le principe de l’irrecevabilité de l’établissement d’une filiation naturelle contraire à une reconnaissance préalable.

Dans les autres cas, l’article 311-12 disposait que les conflits de filiation devaient être tranchés selon la filiation la plus vraisemblable. En pratique, le développement et la fiabilité des expertises scientifiques, conforté par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’expertise est de droit en matière de filiation, avaient conduit à trancher le conflit en fonction de la filiation conforme à la vérité biologique.

L’ordonnance tire les conséquences de cette évolution en posant à l’article 320 un principe général, applicable quel que soit le mode d’établissement de la filiation: tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. Concrètement, celui qui prétend établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant ayant déjà une filiation doit préalablement contester ce lien et en obtenir
l’annulation.

La solution préconisée par l’instruction générale relative à l'état civil (IGREC 300- 301) ne doit pas être remise en question. Elle doit être étendue quel que soit le mode d’établissement des deux filiations contradictoires.

- Ainsi, lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation légalement établie antérieurement, l’officier de l’état civil doit la recevoir et établir l’acte de reconnaissance à titre conservatoire.

Il convient d’observer que l’officier de l’état civil n’est en général pas informé de l’existence d’un lien de filiation déjà établi.

En revanche, cette reconnaissance ne pourra produire d’effets et être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant tant que la première filiation n’a pas été annulée. L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance, lorsqu’il découvre qu’un lien de filiation est déjà établi (par la présomption de paternité, par une reconnaissance ou par un acte de notoriété constatant la possession d'état), doit refuser d’apposer cette mention et en aviser le procureur de la République. Il revient à ce dernier d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de la mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant, tant que le premier lien de filiation n’a pas été annulé par une décision devenue définitive.

- En cas de demande de délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d'état, le juge d’instance doit, en vertu de ce principe, vérifier au préalable que l’enfant n’a pas déjà une filiation légalement établie à l’égard d’un tiers. Il peut ainsi se faire communiquer tout élément et notamment le livret de famille sur lequel figure l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant.

Il peut arriver que le lien de filiation mentionné dans l’acte de naissance soit en réalité établi postérieurement à une autre filiation contraire, dont l’officier de l’état civil n’avait pas connaissance lors de l’établissement de l’acte de naissance. Le cas pourrait notamment se produire en présence d’une reconnaissance prénatale, alors que l’enfant est déclaré par le mari de la mère ou par un tiers qui déclare le reconnaître à cette occasion.

L’officier de l’état civil qui découvre cette situation à l’occasion de l’apposition de la mention marginale relative à la reconnaissance prénatale doit en référer sans délai au ministère public afin que celui-ci informe son auteur de l’existence d’une filiation contradictoire dans l’acte de naissance de l’enfant. L’auteur de cette reconnaissance prénatale peut alors engager une action en contestation de la filiation figurant dans l’acte (art.332).

Toutefois, en cas de fraude, il appartient au ministère public d’agir lui-même sur le fondement de l’article 336 afin que soit tranché ce conflit. En effet, les actes de l’état civil rendent invraisemblable le lien de filiation paternelle, l’enfant ne pouvant avoir légalement deux pères.

1. 3. La prescription

La loi du 3 janvier 1972 avait substitué à l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation le principe de la prescription trentenaire.

Conformément à l’objectif de sécurisation de la filiation inscrit dans la loi d’habilitation, le délai de prescription de droit commun est réduit de trente à dix ans, sauf lorsque l’action est enfermée par la loi dans un autre délai.

En l’absence de précision quant au délai, la prescription décennale s’applique.

1 3.1. Les actions non soumises à la prescription décennale

Echappent à la prescription de droit commun :
- l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité peut être intentée par les époux durant toute la minorité de l’enfant (art. 329).
- La durée du délai de prescription est abrégée à cinq ans en cas de contestation d’une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état (art.333). Le même délai s’applique pour la contestation de la possession d'état constatée par un acte de notoriété (art.335).

1.3.2. Le point de départ du délai

Le point de départ du délai de dix ans, qui n’est pas modifié, est fixé au jour où la personne est privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

S’agissant des actions en établissement de la filiation, le début du délai coïncide en général avec la naissance, sauf pour la constatation de la possession d'état. Le point de départ résulte alors de la cessation de cette possession, qui correspond dans la majorité des cas au décès du parent à l’égard duquel la possession d'état est alléguée.

En matière de contestation d’un lien de filiation, le délai commence à compter de la date d’établissement de ce lien, à savoir :
- la naissance (lorsque la filiation est établie par l’effet de la loi, ou par une reconnaissance prénatale ou au plus tard effectuée lors de la déclaration de naissance),
- la date de la reconnaissance si celle-ci est postérieure à l’établissement de l’acte de naissance
- la date de délivrance de l’acte de notoriété constatant la possession d'état (art.335).

1.3.3. La suspension de la prescription durant la minorité de l’enfant

Enfin, le nouvel article 321 consacre la jurisprudence (Civ. 1ère 10 janvier 1990) selon laquelle la prescription est suspendue durant la minorité de l’enfant. Celui-ci peut donc, sauf si la loi en dispose autrement, agir jusqu’à l’âge de 28 ans.

Lorsque les parents exercent l’action, non en leur nom personnel mais pour le compte de leur enfant mineur en leur qualité de représentants légaux, ceux-ci peuvent agir durant toute la minorité. Il en est ainsi notamment des actions en recherche de paternité ou de maternité,qui n’appartiennent qu’à l’enfant.

1.4. Le droit d’action des héritiers

La loi du 3 janvier 1972 avait prévu deux exceptions notables au principe de l’intransmissibilité des actions relatives à la filiation :
- selon l’ancien article 311-8, l’action pouvait être exercée par les héritiers du titulaire si celuici était décédé mineur ou dans les cinq années suivant sa majorité ou son émancipation ;
- l’article 316 permettait aux héritiers, lorsque le mari était décédé dans le délai de l’action en désaveu de paternité mais sans l’avoir engagée, de contester la légitimité de l’enfant.

Le principe d’égalité comme celui de l’harmonisation des règles procédurales imposait de prévoir une règle commune ne distinguant plus selon l’objet de l’action ni la nature du lien de filiation.

Désormais, le premier alinéa de l’article 322 énonce un principe général : les héritiers peuvent engager l’action lorsque son titulaire est décédé avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour l’exercer. Les héritiers doivent alors saisir le tribunal de grande instance dans le délai restant à courir.

Le second alinéa, qui dispose que les héritiers peuvent poursuivre l’action déjà engagée reprend la règle antérieure.

2. Les actions tendant à l’établissement du lien de filiation

La loi du 3 janvier 1972 opérait une distinction selon la nature du lien de filiation à établir.

Ainsi, trois actions permettaient d’établir la filiation légitime: l’action en rétablissement de la présomption de paternité (art. 313-2 ancien), et les actions en réclamation d’état (art.323 ancien) ou en revendication d’enfant légitime (art.328 ancien).

L’établissement judiciaire de la filiation hors mariage obéissait à un régime procédural différent selon qu’il s’agissait de déclarer la paternité ou la maternité, notamment quant au délai de l’action : la maternité était régie par la prescription trentenaire alors qu’un délai préfix de deux ans, à compter de la naissance, de la cessation du concubinage ou de l’entretien de l’enfant par le père prétendu ou de la majorité de l’enfant s’appliquait à la recherche de la paternité.

L’ordonnance laisse subsister trois actions (en établissement de la maternité ou de la paternité, en rétablissement des effets de la présomption de paternité) dont le régime est unifié quant à leurs délais, leurs titulaires et la preuve à rapporter.

La place de la vérité biologique est renforcée par la suppression de la preuve adminiculaire à laquelle étaient subordonnées les actions en recherche de maternité ou de paternité et l’allongement du délai de prescription de cette dernière action, qui pourra être exercée par l’enfant jusqu’à l’âge de 28 ans.

Enfin, l’action en constatation de la possession d'état, dégagée de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982, voit son régime organisé par la loi.

2.1. L’action en recherche de maternité

Cette action unique, qui résulte des articles 325 et 326, a vocation à être exercée que la mère soit mariée ou non, lorsque l’enfant est dépourvu de titre (absence d’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance ou d’acte de reconnaissance) et de possession d'état.

Ces deux conditions étant cumulatives, la présence de l’une d’elles rend l’action irrecevable faute d’objet.

Ainsi, lorsque l’enfant jouit de la possession d'état à l’égard de sa mère qui n’est pas désignée dans l’acte de naissance, un acte de notoriété pourra être délivré ou une action en constatation de la possession d'état engagée.

2. 1. 1. La preuve à rapporter

Dans l’action en recherche de maternité et conformément à l’adage mater semper certa est, l’enfant est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Il doit donc rapporter la preuve de ce que la mère prétendue a accouché, et qu’il est bien l’enfant qu’elle a mis au monde.

La preuve est libre et n’est plus subordonnée à l’existence de présomptions ou indices graves.

Elle peut être rapportée par tous moyens. Si l’enfant sollicite une expertise biologique, elle est de droit sauf motif légitime de ne pas l’ordonner, sous réserve de la recevabilité de l’action (cf. supra).

2. 1. 2. Les fins de non recevoir

- Depuis la loi du 8 janvier 1993, le secret de l’identité de la mère demandé lors de l’accouchement élève une fin de non recevoir à l’action en recherche de maternité. Cette règle est inchangée, les dispositions de l’ancien article 341-1 étant reprises par l’article 326.
- en toute occurrence, que la mère ait demandé le secret ou non, le placement de l’enfant en vue de son adoption fait obstacle à tout établissement de la filiation à l’égard des parents de naissance (art.352).
- En outre, en vertu des dispositions de l’article 320 du code civil, si un lien de filiation est déjà établi à l’égard d’une autre femme, l’action n’est recevable que si l’inexactitude de ce lien de filiation est préalablement démontrée.

En pratique, l’action en recherche de maternité ne pourra être intentée que dans des situations rares et exceptionnelles, tels les cas de substitution ou supposition d’enfant ou encore après remise de l’enfant en vue de son adoption, sous réserve que celui-ci ne soit pas né sous « X » ou placé en vue de son adoption.

2.1.3. Les effets de l’action

L’action en recherche de maternité établit la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère rétroactivement depuis la naissance.

Toutefois, dans le cas où l’action serait intentée contre une femme mariée, la question des effets à l’égard du mari peut se poser. En effet, la filiation en mariage est en principe indivisible et l’établissement de la maternité avait, sous l’empire de la loi du 3 janvier 1972, pour effet de déclencher l’application de la présomption de paternité, le mari pouvant à titre préventif, désavouer l’enfant.

Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, cette solution semble devoir être abandonnée, du fait de la suppression de la notion de filiation légitime et des actions judiciaires spécifiques qui en découlaient. En outre, l’article 314, qui a pour finalité d’écarter de plein droit la présomption de paternité lorsque l’enfant a été déclaré sans l’indication du nom de mari et qu’il ne bénéficie pas de la possession d'état devrait trouver à s’appliquer dans cette hypothèse, au demeurant tout à fait marginale.

Il convient en tout état de cause que le mari soit appelé en la cause afin que le jugement lui soit rendu commun. Il pourrait alors soulever la question de sa paternité et conclure sur ce point, voire solliciter une expertise biologique, afin que les questions relatives à la filiation maternelle et à la filiation paternelle soient tranchées au cours de la même action.
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant est le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM de la mère, née le …. à …….).
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

2.2. L’action en recherche de paternité

Comme sous l’empire de la loi du 3 janvier 1972, cette action a pour finalité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage, lorsque l’auteur de l’enfant refuse d’assumer volontairement celle-ci et les obligations qui en découlent.

L’ordonnance a pour effet d’harmoniser le régime procédural de cette action avec l’action en recherche de maternité.

2.2.1. La preuve à rapporter

Bien que l’article 327 ne précise pas que la paternité peut être recherchée en l’absence de titre et de possession d’état constatée par un acte de notoriété, cette condition va de soi: soit l’enfant a été reconnu et l’action serait alors sans objet, soit la possession d'état s’est valablement constituée, permettant la délivrance d’un acte de notoriété ou l’exercice de l’action en constatation de la possession d'état.

Il est possible que l’action soit engagée alors qu’existent des éléments de la possession d'état, lorsque ceux-ci sont insuffisants ou ne présentent pas les caractères de stabilité et de durée exigés pour produire effet.

L’exigence de présomptions ou indices graves étant supprimée, le demandeur devra rapporter par tous moyens la preuve de la paternité biologique du père prétendu. L’expertise est en principe de droit sous réserve de la recevabilité de l’action et sauf motif légitime de ne pas y procéder.

2.2.2. Les fins de non recevoir

Comme auparavant, la chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité (art.342-8).

Les fins de non recevoir résultent des dispositions générales :
- si l’enfant a déjà une filiation paternelle légalement établie, l’action n’est recevable que sous réserve de la contestation de cette paternité. Une seule action peut alors être formée, tendant à la fois à l’annulation de la filiation établie et à la déclaration judiciaire de la paternité prétendue.
- En cas de filiation incestueuse, la paternité ne peut être établie par aucun moyen dès lors que la filiation maternelle est établie (art.310-2). En revanche, l’action à fins de subsides, dont le régime procédural n’est pas modifié, peut être exercée (cf.art.342 et s.) dans une telle situation.

2.2.3. Les effets de l’action

Le succès de l’action établit la filiation à l’égard du père uniquement, en raison du principe de divisibilité de la filiation hors mariage.

Ses effets remontent à la date de la naissance de l’enfant, qui pourra se prévaloir de tous les droits résultant de la filiation (obligation d’entretien, obligation alimentaire, succession…). En matière successorale, les dispositions de l’article 725 sont applicables et permettent à l’enfant de succéder à son père dès lors qu’il était conçu à la date du décès de ce dernier.

Les dispositions de l’ancien article 340-5, qui permettaient à la mère de demander au juge de condamner le père au remboursement des frais liés à l’accouchement ou à son entretien pendant les trois mois ayant précédé et les trois mois ayant succédé à la naissance sont abrogées. En revanche, la mère peut, à l’occasion de l’action, demander des dommages et intérêts selon le droit commun de la responsabilité.
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant est le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM du père, né le …. à …….).
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

2.3. Les éléments communs aux actions en recherche de maternité et de paternité

Ceux-ci relèvent des articles 325 et 328.

2.3.1. Les parties à l’action

L’action est strictement réservée à l’enfant qui a seul qualité pour l’exercer.

Pendant sa minorité, l’action est exercée, par l’autre parent, même mineur, si la filiation est établie à son égard. En l’absence de filiation établie à l’égard de l’autre parent, ou si ce dernier est décédé ou dans l’impossibilité d’exercer l’action, elle est exercée par le tuteur après autorisation du conseil de famille, conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 3 du code civil.

A sa majorité, seul l’enfant peut exercer l’action. En cas de décès, ses héritiers peuvent agir ou poursuivre l’action engagée par lui (art.322).

L’action est exercée, selon le cas, contre la mère prétendue ou le père prétendu, ou leurs héritiers. En l’absence d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est exercée contre l’Etat, représenté par le ministère public (art.1151 nouveau NCPC ).

2.3.2. Le délai de prescription

L’action est soumise à la prescription décennale du droit commun, qui est suspendue en faveur de l’enfant durant sa minorité.

Il en résulte que l’action peut être exercée durant toute la minorité de l’enfant par son représentant légal, dans la mesure où ce dernier agit au nom et pour le compte de l’enfant mineur, seul titulaire de l’action.

Ce dernier peut également exercer l’action durant les dix années suivant sa majorité. Le mineur émancipé peut agir lui-même à compter de son émancipation et jusqu’à l’âge de vingt huit ans.

La nature et la durée du délai de l’action en recherche de paternité sont donc substantiellement modifiées, les règles de la prescription de droit commun résultant de l’article 321 se substituent au délai préfix de deux ans fixé par l’article 340-4 ancien.

2.3.3. La tierce opposition

S’agissant d’une action attitrée, la tierce opposition contre le jugement déclaratif de maternité ou de paternité n’est pas recevable (art.324).

2.4. L’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité

Lorsque la présomption de paternité a été écartée sur le fondement des articles 313 ou 314, le rétablissement de ses effets peut être demandé sur le fondement de l’article 329.

2.4.1. Le régime procédural

L’action ne présente d’intérêt que si les conditions du rétablissement de plein droit de la présomption ne sont pas remplies, à savoir :

- L’absence de possession d'état à l’égard de chacun des époux.

Il résulte des dispositions de l’article 313 que la présomption est rétablie de plein droit lorsque l’enfant a la possession d'état à l’égard des deux époux. Il leur appartient alors de faire constater cette possession d'état par un acte de notoriété qui fait preuve. La filiation ainsi établie est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant (art.1157-1al.2 NCPC).

S’agissant du cas prévu à l’article 314, la présomption n’est écartée que si l’enfant, déclaré sans indication du nom du mari en qualité de père, ne jouit pas de la possession d'état à son égard.

Dans le cas contraire, si l’enfant jouit de la possession d'état à l’égard du mari, il y a lieu à rectification judiciaire, conformément au paragraphe 117 de l’instruction générale relative à l'état civil, à moins qu’une autre filiation paternelle ait été établie entre temps.

- L’établissement d’une autre filiation paternelle contradictoire.

Conformément au principe chronologique édicté à l’article 320, l’existence d’une filiation à l’égard d’un autre homme que le mari fait obstacle au rétablissement de la présomption de paternité.

Une action doit être engagée aux fins d’annuler ce lien et, corrélativement, de rétablir les effets de la présomption de paternité. Les deux actions peuvent être jointes. La jurisprudence selon laquelle l’expertise est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder, est applicable.

a- Les titulaires et les délais

L’action est ouverte aux époux, qui peuvent agir individuellement ou conjointement, durant la minorité de l’enfant.

Peu importe qu’ils soient encore mariés ou non à la date à laquelle est engagée l’action : il importe en revanche que le mariage n’ait pas été dissous dans les 300 jours suivant la naissance de l’enfant, la présomption ne pouvant alors plus être rétablie , en application des règles générales relatives aux présomptions relatives à la période légale de conception.

Les époux agissant en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de l’enfant, l’action est, à leur égard, prescrite à sa majorité. Le délai est donc, à leur égard, diminué par rapport à l’ancienne action prévue à l’alinéa 2 de l’article 313-2 ancien, qui relevait de la prescription trentenaire.

A sa majorité, l’action est réservée à l’enfant, qui seul, peut désormais agir pendant les dix ans suivant celle-ci, au lieu de deux sous l’empire de la loi ancienne.

b- Le défendeur

Lorsque l’action est exercée par l’un des époux, elle est dirigée contre l’autre ou ses héritiers, par analogie avec l’article 328.

Lorsque l’action est formée conjointement par les deux époux, elle est dirigée soit contre l’auteur d’une reconnaissance paternelle antérieure soit, en l’absence d’une telle reconnaissance, contre le parquet.

Ils peuvent également former une requête conjointe par la voie d’une procédure gracieuse.

c- La preuve à rapporter

Comme pour une action en recherche de paternité hors mariage, le demandeur doit rapporter la preuve de la paternité du mari et non plus d’une réunion de fait des époux rendant vraisemblable sa paternité.

Cette exigence, qui unifie la preuve à rapporter pour toutes les actions en établissement de la filiation, a pour effet de codifier la jurisprudence, celle-ci exigeant en pratique la démonstration de la paternité du mari.

2.4.2. Les effets de l’action

Le jugement rétablissant les effets de la présomption de paternité établit la filiation à l’égard du mari de manière rétroactive à la date de la naissance de l’enfant, voire de sa conception. Rendu dans une action attitrée, le jugement ne peut être contesté par la voie de la tierce opposition (art. 324).

La filiation étant établie de manière différée dans le temps, les époux peuvent, le cas échéant, effectuer une déclaration de changement de nom devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant sur le fondement de l’article 311-23 alinéa 2.
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant est le fils (la fille) de … Prénom(s), NOM du mari, né le …. à …….., époux de la mère
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
2.5. L’action en constatation de la possession d'état

L’article 330 consacre expressément l’action en constatation de la possession d'état, qui avait été créée par la jurisprudence, sur le fondement des articles 311-2 et 334-8.

Cette action est indépendante de la constatation de la possession d'état par acte de notoriété.

Le texte ne distingue pas selon que les parents sont mariés ou non ou qu’il s’agit d’établir la maternité ou la paternité. Toutefois, l’action n’a pas vocation à jouer le même rôle dans toutes les situations :

- A l’égard d’époux, la possession d'état joue un rôle tout à fait marginal, la filiation étant établie par l’effet de la loi, c'est-à-dire la désignation de l’épouse dans l’acte de naissance, ce qui déclenche la présomption de paternité si l’enfant est conçu ou né dans le mariage.

Cependant, la possession d'état permet le rétablissement de plein droit de la présomption de paternité lorsque celle-ci a été écartée en application de l’article 313. En pratique, dans cette situation, un acte de notoriété peut être délivré, rendant exceptionnel le recours à l’action en constatation de la possession d'état (sauf si le délai de délivrance de l’acte est expiré).

- A l’égard de la mère, la nouvelle règle selon laquelle la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance rend la nécessité du recours à la constatation de la possession d'état tout à fait subsidiaire.

- C’est donc à l’égard du père non marié que l’action a vocation à s’appliquer, lorsque ce dernier a élevé l’enfant et qu’il est décédé sans l’avoir reconnu, comme dans le droit antérieur.

A la différence des précédentes actions, qui reposent sur la démonstration de la filiation biologique, cette action a pour finalité de consacrer la réalité sociale et affective du lien vécu.

Elle peut donc être exercée de manière indépendante et distincte.

Son régime procédural et ses effets sont donc différents.

2.5.1. Le régime procédural

Les règles générales des articles 318 à 324 sont applicables.

Ainsi, elle est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

a- Les titulaires de l’action

Elle est ouverte à tout intéressé, alors que la délivrance d’un acte de notoriété ne peut être demandée que par les père et mère ou l’enfant. Ceux-ci peuvent saisir directement le tribunal de grande instance, en l’absence d’acte de notoriété, soit parce que celui-ci n’a pas été demandé, soit parce qu’il ne peut plus l’être en raison de la prescription de cinq ans.

Enfin, si le juge d’instance a refusé la délivrance de l’acte de notoriété, estimant la possession d'état insuffisamment constituée ou viciée, aucun recours ne peut être exercé contre ce refus, conformément aux dispositions de l’article 72 du code civil. Cette disposition n’interdit pas pour autant d’exercer l’action en constatation de la possession d'état, celle-ci ayant un objet et un fondement distincts.

Toute personne ayant un intérêt légitime peut également exercer l’action, qui est notamment ouverte aux grands-parents.

Peu importe que le parent prétendu soit vivant ou décédé, même si ce dernier cas sera sans doute le cas le plus fréquent, comme dans le droit antérieur. Il ne peut ainsi être reproché à l’enfant, mineur ou majeur, de ne pas avoir fait établir sa filiation du vivant de son auteur prétendu.

L’action est exercée contre l’autre parent, les personnes à qui l’on veut opposer la possession d'état, c'est-à-dire les héritiers. A défaut, elle est exercée contre le ministère public.

b- Le délai de l’action

L’action peut être exercée dans le délai de droit commun, soit dix ans, ce délai étant suspendu en faveur de l’enfant durant sa minorité.

Le point de départ de ce délai est la cessation de la possession d'état alléguée et non la naissance, à la différence des autres actions tendant à l’établissement du lien de filiation.

La possession d'état étant un fait juridique qui se constitue dans la durée, les difficultés précédemment rencontrées pour déterminer cette date et qui sont intrinsèques à la notion peuvent subsister. Il en est ainsi quand le lien entre le père prétendu et l’enfant s’est progressivement délité au point que tractatus et fama sont devenus inexistants ou qu’ils n’ont eu qu’un brève durée en raison d’une situation particulière. Il appartient alors au juge du fond d’apprécier la date au vu des éléments de preuve fournis et des circonstances de l’espèce.

Toutefois, la cessation de la possession d'état résulte le plus souvent du décès du père prétendu, dont on considère généralement qu’il marque la date de la cessation de la possession d'état.

c- La preuve à rapporter

Contrairement aux autres actions dont l’objet est de prouver que la filiation est conforme à la vérité biologique, l’objet de la preuve est ici de rapporter l’existence d’une réunion de faits constitutifs de la possession d'état, laquelle doit être continue, paisible, publique et non équivoque, conformément aux dispositions des articles 311-1 et 311-2.

La preuve des éléments comme de leur caractère non vicié peut se faire par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

Toutefois, la demande reposant sur le fondement sociologique de la filiation et non sur sa composante biologique, l’expertise, impropre à démontrer cette réalité, n’est pas de droit (Civ. 1ère 6 décembre 2005).

La preuve est souverainement appréciée par les juges du fond sous le contrôle de droit de la Cour de cassation en étroite relation avec les faits eux-mêmes.

Ainsi, par une décision du 25 octobre 2005, la première chambre civile a cassé, sous le visa des articles 311-1 et 334-8, un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la demande de l’enfant majeur, au motif « qu’en considérant isolément chacun de ces faits sans rechercher si, précisément et compte tenu qu’un temps très bref s’était écoulé entre la naissance de l’enfant et l’exécution [de son père prétendu], ces écrits, confortés par l’ensemble des faits invoqués par M D., ne constituaient pas une réunion suffisante de faits établissant sa possession d'état, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ».

Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé que les juridictions du fond doivent veiller à la motivation de leurs décisions au regard de circonstances de fait propres à l’affaire en relevant non seulement des éléments de fait suffisants mais également en précisant que ceux-ci présentent les qualités prévues à l’article 311-2 pour que la possession d'état produise ses effets de droit.

Cette analyse demeure d’autant plus d’actualité que l’ordonnance renforce les effets légaux de la possession d'état.

d- Les cas d’irrecevabilités

- Si l’enfant a déjà un lien de filiation légalement établi, le principe chronologique posé à l’article 320 s’oppose à la constatation de la possession d'état à l’égard d’un tiers tant que la filiation contraire établie en premier lieu n’a pas été valablement contestée.

- En revanche, l’échec d’une action en recherche de paternité n’élève pas de fin de non recevoir à la demande en constatation de la possession d'état, dans la mesure où il n’y a pas d’identité d’objet ni de cause (Civ. 1ère 27 juin 2000).

2.5.2. Les effets de l’action

Le jugement constatant la possession d'état a autorité de la chose jugée et est déclaratif de filiation.

Rendu dans une action ouverte à tout intéressé, il peut être critiqué par la voie de la tierce opposition, ouverte durant dix ans à compter du jugement (art. 324). Le tiers opposant doit alors prouver que la possession d'état n’existe pas en réalité ou qu’elle n’a pas les qualités requises par l’article 311-2 pour produire ses effets légaux. Le jugement peut également être critiqué en arguant de la non-conformité de la filiation à la vérité biologique, dès lors que le dispositif du jugement fait apparaître expressément que la constatation de la possession d'état a eu pour effet de déclarer la filiation établie.
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant a la possession d'état à l’égard de … (Prénom(s), NOM du parent), né(e) le …. à …….., dont la filiation est établie
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

2.6. Les mesures accessoires communes

Les dispositions de l’article 331 sont applicables à toutes les actions tendant à l’établissement d’un lien de filiation.

Ainsi, le tribunal peut statuer dans le même jugement, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien de l’enfant et l’attribution du nom, évitant ainsi une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales pour fixer les effets relevant de sa compétence.

2.6.1. L’autorité parentale

L’établissement judiciaire de la filiation à l’égard d’un parent ne modifie pas de plein droit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 2.

L’article 331, qui permet au tribunal de statuer sur l’autorité parentale, déroge au principe de la compétence du juge aux affaires familiales, évitant ainsi une procédure spécifique devant ce magistrat.

2.6.2. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant découlant directement de l’établissement du lien de filiation, le versement d’une pension alimentaire peut être mis à la charge du parent à l’égard duquel le lien de filiation vient à être établi.

Le caractère déclaratif du jugement ayant pour conséquence que la filiation est réputée établie à la date de la naissance, ce parent peut être condamné à rembourser sa part contributive à l’entretien de l’enfant, qui aura été assumée par l’autre ou, le cas échéant, par un tiers.

2.6.3. Le nom de l’enfant

Si l’enfant était auparavant sans filiation, il prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est déclarée.

Si l’enfant avait déjà un lien de filiation établi, le plus souvent à l’égard de la mère, le tribunal peut statuer sur l’attribution du nom de famille de l’enfant. Le libellé de l’article 331 ne faisant nullement référence au dispositif de droit commun prévu à l’article 311-21, les parents ne sont pas fondés à présenter une déclaration conjointe de choix de nom.

En l’absence de saisine du tribunal sur cette question, le jugement établissant la filiation est sans incidence quant au nom de l’enfant, y compris en cas de rétablissement des effets de la présomption de paternité. Les parents peuvent ultérieurement effectuer une déclaration de changement de nom fondée sur l’article 311-23 alinéa 2, au profit de l’enfant mineur, sous réserve de son consentement s’il a treize as révolus et dans les limites posées par l’alinéa 3 du même article (qui limitent le choix au nom dévolu ou choisi au profit d’un autre enfant sur le fondement de l’article 311-21 alinéa 1 ou 311-23 alinéa 2 ; cf 2ème partie).

Dans tous les cas, le changement de nom de l’enfant majeur requiert son consentement.

3. Les actions en contestation de la filiation

La loi du 3 janvier 1972 avait instauré des actions distinctes selon la nature de la filiation contestée, qui obéissaient à des régimes procéduraux différents notamment quant aux titulaires et délais. A ces actions se sont ajoutées deux actions d’origine prétorienne fondées sur une interprétation a contrario des articles 322 et 334-9.

Les différentes actions telles que le désaveu de droit commun (art.312 al.2), le désaveu par simple dénégation (art.314 al.3), la contestation par la mère en cas de remariage avec le véritable père (art. 318 et s.), le désaveu en défense à une action en réclamation d’état (art. 325), le désaveu préventif (art. 326) sont supprimées au profit d’une action unique, dont le régime diffère selon que la présomption est corroborée ou non par la possession d'état (art.333 ou 334).

L’ordonnance prévoit :
- une action en contestation de la maternité et une action en contestation de la paternité (art 332), qui sont soumises soit au régime de l’article 333 soit à celui de l’article 334, selon que la filiation est établie par un titre corroboré par la possession d'état, ou par un titre seul (3.1.) ;
- une action en contestation de la possession d'état, prévue à l’article 335, permet de renverser la présomption de filiation résultant d’un acte de notoriété ayant constaté la possession d'état (3.2.).

3. 1. L’action en contestation de la maternité ou de la paternité

L’article 332 pose un principe général selon lequel la maternité ou la paternité peut être contestée en prouvant, selon le cas, que la mère n’a pas accouché de l’enfant ou que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

Les deux articles suivants déterminent le régime de l’action, qui est conditionné par l’existence ou non de la possession d'état en renfort du titre. En effet, la conformité du titre et de la possession d'état justifie une protection renforcée.

Ainsi, l’article 333 encadre strictement cette action, quant à son délai et ses titulaires, en cas de possession d'état conforme à l’acte de naissance ou à la reconnaissance.

Selon l’article 334, l’action peut, à défaut de possession d'état, être exercée par tout intéressé dans le délai de droit commun

3.1.1. Les dispositions générales

Les dispositions prévues aux articles 318 à 324 (cf. supra) sont applicables.

Ainsi, conformément au principe chronologique de l’article 320, deux actions peuvent être jointes, l’une tendant à l’annulation de la filiation légalement établie et l’autre aux fins d’établissement de la filiation à l’égard d’un tiers.

Conséquence de l’abandon des notions de filiations légitime et naturelle, l’ordonnance ne distingue plus selon qu’il s’agit de contester l’une ou l’autre. Désormais, la contestation de la filiation de l’enfant né en mariage obéit au même régime que la filiation de l’enfant né hors mariage.

L’article 332 pose le principe des actions en contestation de maternité (a) et de paternité (b), dont le régime diffère selon que la possession d'état conforte le titre ou non (cf. 3.1.2. et 3.1.3.).

Enfin, l’article 336 consacre le droit pour le ministère public de contester le lien filiation légalement établi (c).

a- L’objet de la contestation de la maternité

La contestation de la maternité est admise en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant (art.332 al.1). Cette règle s’inscrit dans la logique de l’ordonnance, qui consacre expressément le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l’enfant.

La maternité étant désormais établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, les seuls cas désormais possibles reposent sur une supposition ou substitution d’enfants.

La supposition d’enfant implique que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant qui lui est attribué, ce qui peut se rencontrer notamment en cas de gestation pour le compte d’autrui ou de détournement des règles relatives à l’adoption.

Reposant sur une démarche volontaire, elle tombe sous le coup de l’article 227-13 du code pénal qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant.

La substitution d’enfants consiste, lorsque deux femmes ont accouché à la même date dans le même établissement, à ce que le nouveau-né de chacune soit attribué à l’autre. Elle résulte en général d’une erreur involontaire du personnel hospitalier et n’est sanctionnée pénalement que si elle a été volontaire.

Lorsque l’action est dirigée contre une femme mariée alors que la présomption de paternité n’avait pas été écartée, l’annulation de sa maternité entraîne l’annulation de la paternité du mari, en raison de l’indivisibilité de la filiation en mariage. Il convient donc que le mari soit mis en cause afin que le jugement lui soit rendu commun (art.324 al.2).

b- L’objet de la contestation de la paternité

Elle suppose que soit rapportée, par tous moyens, la preuve de la non- paternité du mari ou de l’auteur de la reconnaissance (art.332 al.2).

c- L’action du ministère public

Toute filiation, qu’elle soit corroborée ou non par la possession d'état, peut désormais être contestée par le ministère public, l’article 336, qui fonde son action, n’opérant aucune distinction selon le type de filiation (maternelle / paternelle ; en mariage ou hors mariage). Le ministère public peut agir dans le délai de droit commun de l’article 321 dans deux hypothèses :
- Lorsque des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable le lien de filiation légalement établi. Il en est ainsi par exemple en présence d’une trop faible différence d’âge entre le parent et l’enfant ou en cas de reconnaissance par une transsexuelle.
- Lorsque la filiation a été établie en fraude à la loi. La rédaction est donc plus large que celle de l’ancien article 339 alinéa 2, qui ne visait que la fraude aux règles de l’adoption. Le ministère public peut donc agir, comme auparavant, en cas de fraude à l’adoption, mais aussi en cas de violation des articles 16-7 et 16-9 prohibant la gestation pour le compte d’autrui.

Plus généralement, constitue une reconnaissance frauduleuse toute reconnaissance souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation. Il en est par exemple ainsi en cas de reconnaissances multiples d’enfants afin de permettre l’acquisition d’un titre de séjour ou la nationalité française.

En revanche, dès lors que l’auteur de la reconnaissance s’engage par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne peut être contestée par le ministère public.

Dans tous les cas, le demandeur doit rapporter la preuve de l’inexactitude de la filiation selon les règles de droit commun (cf. art.310-3 al.2 cf.supra).

3.1.1. La contestation lorsque le titre est corroboré par la possession d'état

Lorsque le titre est corroboré par la possession d'état, l’ordonnance modifie profondément le régime jusqu’alors applicable, qui dépendait de la nature de la filiation.

En effet, la présomption de paternité ne pouvait être contestée que par le mari à l’occasion d’un désaveu durant six mois (art.316) ou par la mère, lorsque celle-ci se remariait avec le véritable père et elle devait exercer l’action dans un délai de six mois à compter du remariage avant que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans (art.318). L’enfant ne pouvait pas contester la filiation établie à l’égard du mari et le prétendu père ne le pouvait pas davantage.

En revanche, la reconnaissance pouvait être contestée par son auteur pendant dix ans, et par la mère, l’enfant ou le père prétendu pendant trente ans ; la prescription étant suspendue durant la minorité de l’enfant, celui-ci pouvait donc agir pendant 48 ans, l’existence de la possession d'état n’ayant aucun effet particulier.

Désormais, l’article 333 met en place un régime commun à la contestation de la filiation en mariage et hors mariage.

Selon l’alinéa premier, « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit pas cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. »

Le second alinéa élève en outre une fin de non-recevoir lorsque la possession d'état a duré cinq ans à compter de la naissance, ou de la reconnaissance si celle-ci a été faite ultérieurement. La conformité entre titre et possession d'état durant cinq ans éteint toute demande en contestation.

Le titre est selon le cas l’acte de naissance, lorsque la filiation a été établie par l’effet de la loi (contestation de la paternité du mari ou, dans la plupart des cas, de la maternité) ou la reconnaissance. En revanche, l’acte de notoriété ne peut être considéré comme un titre, une action spécifique étant réservée à la contestation de la possession d'état constatée par un acte de notoriété (art.335).

a- Les parties à l’action

L’action est une action attitrée, et seuls peuvent agir l’enfant, ses parents ou celui qui se prétend le véritable parent.

Pendant sa minorité, l’enfant est représenté par son ou ses représentants légaux. L’action est dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l’enfant.

L’action exercée par l’un des parents peut avoir pour effet :
- Soit de contester la filiation établie à l’égard de l’autre. L’action est alors dirigée contre ce parent et contre l’enfant.
- Soit de contester sa propre maternité ou paternité et l’action est alors dirigée contre l’enfant.

Le juge peut faire appeler en la cause l’autre parent.

L’action exercée par le parent qui se prétend tel est dirigée contre l’enfant et son ou ses représentants légaux.

Les intérêts de l’enfant mineur apparaissent dans tous les cas en opposition avec ceux de ses représentants légaux ; un administrateur ad hoc doit donc être désigné par le juge des tutelles ou celui chargé de l’instance, afin de le représenter (art 388-2).

b- le délai de l’action

Le délai de l’action est enfermé dans une double condition :

La durée de la possession d'état doit être inférieure à cinq ans (cf. infra b), faute de quoi toute action est irrecevable en raison de la fin de non recevoir résultant du second alinéa de l’article 333.

L’action se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état.

Cette cessation peut résulter du décès du parent ou survenir de son vivant.

S’agissant d’une règle de prescription, celle-ci obéit aux règles de l’article 321-1 et est donc suspendue pendant la minorité de l’enfant.

c- La fin de non recevoir tirée de l’existence d’une possession d'état de cinq ans

L’alinéa 2 de l’article 333 institue une fin de non recevoir erga omnes à l’action lorsque la possession d'état conforme au titre a duré cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite postérieurement.

Ainsi, la paternité du mari est désormais à l’abri de toute contestation par quiconque, lorsque l’acte de naissance est corroboré par la possession d'état depuis cinq ans.

A l’égard du père non marié, le délai est considérablement raccourci, sa paternité ne pouvant plus être remise en question cinq ans après la reconnaissance, au lieu de 48 ans actuellement.

Pour rendre la filiation inattaquable, la possession d'état doit répondre aux exigences des articles 311-1 et 311-2 (cf. supra), quant aux éléments de fait qui la constituent et à ses qualités.

La Cour de cassation a toujours sanctionné les manoeuvres frauduleuses de l’un des parents en vue d’alléguer une cessation de la possession d'état afin d’échapper à la prescription de l’action. Il en est ainsi lorsque le mari cesse de traiter l’enfant comme le sien dans le but de ne pas se voir opposer la fin de non recevoir tirée de l’ancien article 322, ou que l’épouse et son compagnon tentent de rendre discontinue la possession d'état des enfants à l’égard du mari alors que celui-ci avait élevé les enfants jusqu’à la rupture.

Le délai de cinq ans constitue un délai préfix institué à peine de déchéance.

En conséquence, si ce point n’est pas soulevé en défense, le juge doit relever d’office l’existence d’une fin de non recevoir d’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 125 du NCPC.

3.1 2. La contestation lorsque le titre n’est pas corroboré par la possession d'état

Lorsque le lien de filiation n’est établi que par l’acte de naissance ou l’acte de reconnaissance sans le vécu du lien exprimé par la possession d'état, la vraisemblance de la filiation est moindre, de sorte que l’action en contestation est plus largement ouverte, qu’il s’agisse de remettre en cause la maternité ou la paternité, en mariage ou hors mariage.

L’action peut donc, en vertu des dispositions de l’article 334, être exercée par tout intéressé pendant le délai de droit commun.

a- les parties à l’action

L’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime, qu’il soit de nature morale ou pécuniaire.

Outre les père et mère légaux de l’enfant, qui peuvent le cas échéant agir conjointement, celui qui se prétend le véritable parent, l’enfant lui-même, peuvent également agir les autres enfants issus du parent à l’égard duquel la filiation est contestée ou plus largement ses héritiers ainsi que le ministère public.

Il a été jugé, s’agissant de la contestation de la reconnaissance, que les grands-parents ne bénéficient d’aucun intérêt moral de principe ; leur droit d’agir est subordonné à la démonstration d’un intérêt personnel, légitime et pertinent (Paris 17 avril 1992).

Enfin, s’agissant d’une action attachée à la personne, celle-ci n’est pas ouverte aux créanciers du parent à l’égard duquel la filiation est contestée ou aux créanciers de l’enfant, ni aux membres de la famille qui ne sont pas héritiers.

A moins qu’elle ne soit exercée par l’un d’eux, l’action est dirigée contre l’enfant et le parent dont la filiation est contestée ou leurs héritiers.

L’enfant mineur doit être représenté par un administrateur ad hoc, dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux (art.388-2).

L’autre parent, ainsi que tout intéressé, peuvent être appelés à la cause, ce qui permet de limiter le risque d’une tierce opposition ultérieure (art.324).

b- les délais de l’action

L’action obéit à la prescription de droit commun. Le délai de dix ans commence à courir à compter de l’établissement de la filiation, soit, selon le cas :
- du jour où l’acte de naissance a été dressé, lorsque la filiation a été établie par l’effet de la loi (contestation de la maternité ou contestation de la paternité du mari) ;
- de la naissance en cas de reconnaissance prénatale, celle-ci produisant effet à compter de la naissance de l’enfant ;
- de la date à laquelle elle a été effectuée en cas de reconnaissance postérieure à l’établissement de l’acte de naissance.

Le délai est suspendu au profit de l’enfant durant sa minorité, qui peut donc agir en principe jusqu’à l’âge de 28 ans.

3.2. L’action en contestation de la possession d'état

L’article 335 aménage le régime de l’action en contestation de la possession d'état, création prétorienne à la suite de la loi du 25 juin 1982.

Ainsi, la possession d'état constatée par un acte de notoriété, qui fait présumer le lien de filiation jusqu’à preuve contraire, peut être contestée par tout intéressé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte.

3.2.1. Les parties à l’action

L’action est ouverte à tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime.

En pratique, elle est le plus souvent exercée par les cohéritiers d’un enfant qui se prévaut d’un acte de notoriété pour revendiquer ses droits dans la succession de son père.

Elle peut également être exercée par le ministère public sur le fondement des articles 336 du code civil ou 423 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’acte de notoriété constatant la possession d'état a été sollicité afin de contourner les règles légales interdisant d’établir la filiation, notamment en cas de fraude aux règles régissant l’adoption ou interdisant la gestation pour le compte d’autrui.

L’action est dirigée contre l’enfant, représenté par un administrateur ad hoc s’il est mineur, et, s’il est en vie, contre le parent dont la parenté est contestée.

Lorsque l’enfant est demandeur, l’action est exercée contre le parent à l’égard duquel la filiation est contestée.

3.2.2. les délais de l’action

S’agissant d’une filiation reposant sur l’existence de la possession d'état , l’action peut être exercée pendant un délai de cinq ans, dont le point de départ déroge aux règles édictées à l’article 321.

En effet, en principe, le délai débute à la date à laquelle la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. La possession d'état se construisant par nature dans la durée sans que son point de départ puisse toujours être déterminé avec précision, l’article 335 prévoit que le délai commence à courir à la date à laquelle l’acte de notoriété a été délivré.

Désormais, l’acte de notoriété constatant la possession d'état rend la présomption de filiation irréfragable cinq ans après sa délivrance.

3.2.3. La preuve

Il appartient à celui qui conteste la possession d'état constatée dans un acte de notoriété de rapporter la preuve, par tous moyens, que la possession d'état ne s’est pas valablement constituée, parce qu’elle repose sur des faits insuffisamment établis ou qu’elle ne présente pas
les qualités exigées par l’article 311-2.

Le demandeur peut être également autorisé à prouver que la filiation ainsi présumée n’est pas conforme à la réalité biologique. La jurisprudence selon laquelle une expertise biologique peut être ordonnée dans le cadre d’une action en contestation de la possession d'état ne semble pas devoir être remise en cause.

3.3. Les effets de l’action en contestation de la filiation

- Le succès de l’action, quel qu’en soit le fondement, a pour conséquence d’annuler le lien de filiation de manière rétroactive et les actes de l’état civil concernés doivent être mis à jour lorsque la décision est devenue définitive.

Mention en cas de jugement en contestation de la filiation :
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant n’est pas le fils (la fille) de … Prénom(s), NOM du parent dont la filiation est annulée, né(e) le …. à ……..
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

Mention en cas de jugement en contestation de la possession d’état :
 

Par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le ….., il a été décidé que cet enfant n’a pas la possession d'état à l’égard de … (Prénom(s), NOM du parent), né(e) le …. à …….. dont il n’est pas le fils (la fille)
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

L’annulation du lien de filiation a pour effet de faire disparaître les droits et obligations qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée, la réforme n’apportant aucune innovation sur ce point. Elle entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur. En revanche, le changement de nom de l’enfant majeur requiert toujours son consentement (art.61-3).

L’annulation de la maternité d’une femme mariée entraîne celle de la présomption de paternité, en raison du principe de l’indivisibilité de la filiation en mariage.

- Le droit au maintien des relations

L’article 337, qui reprend les dispositions prévues à l’ancien article 311-13, prévoit que le tribunal, lorsqu’il annule la filiation, peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités de ses relations avec la personne qui l’élevait en fait.

La rédaction retenue permet au tribunal de décider des modalités les plus conformes à l’intérêt de l’enfant, afin d’éviter une rupture brutale des liens et d’éventuels conflits si la filiation est, dans la même action, établie à l’égard du véritable parent. Il peut donc décider d’un droit de correspondance, d’un droit de visite plus ou moins large, voire même, dans des situations particulières, de fixer la résidence de l’enfant chez le parent dont la filiation a été annulée, si l’intérêt du mineur l’exige.

Si l’action est rejetée, le demandeur peut éventuellement être condamné pour procédure abusive à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant et par le parent dont la filiation a été contestée en vain.

IV. Les dispositions transitoires

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue à la date du 1er juillet 2006 (art.21), qui correspond à l’expiration de la période transitoire prévue par l’article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, dont le terme est le 30 juin 2006.

L’article 20 détermine le régime de droit transitoire applicable.

Ainsi, l’ordonnance est applicable aux personnes nées avant son entrée en vigueur. Les effets de l’application immédiate aux situations en cours, notamment quant à l’établissement de la filiation maternelle par l’acte de naissance, sont tempérés par les réserves définies par l’ordonnance (I).

L’application immédiate entraîne des conséquences procédurales liées à la modification des délais de prescription (II).

Enfin, la loi ancienne est maintenue pour ce qui est des instances en cours (III).

1. Le principe de l’application immédiate des règles nouvelles et tempéraments

Selon son article 20-1, l’ordonnance du 4 juillet 2005 est applicables aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve d’une part des décisions passées en force de chose jugée, qui ne peuvent être remises en cause par l’effet des nouvelles dispositions, d’autre part des exceptions énumérées de manière limitative au II de l’article 20 et qui concernent les questions suivantes :

1.1. Les successions déjà liquidées

L’article 20 II 1°, qui prévoit que « les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s’en prévaloir dans les successions déjà liquidées » reprend une disposition qui figurait déjà dans l’article 2 de la loi du 25 juin 1982 et a pour objectif de préserver la sécurité des règlements successoraux,

Cette règle transitoire interdit uniquement la remise en cause des successions déjà liquidées le 1er juillet 2006. Ainsi, les enfants nés avant le 1er juillet 2006 pourront venir à la succession de leur auteur, dès lors que celle-ci n’était pas déjà liquidée à cette date.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une succession est réputée liquidée si un acte de partage définitif a été établi (Civ.1ère10 février 1993) ou lorsque le ou les héritiers ont pris possession des biens de manière régulière, paisible, publique et non équivoque pour en devenir propriétaire par prescription(Civ.1ère 7 février 1989). Etant précisé que la durée de la possession doit être de 30 ans, car la prescription abrégée prévue à l’article 2265 n’est pas applicable, faute de l’existence d’un juste titre (titre translatif de propriété au profit de celui qui se prétend propriétaire).

En outre, pour pouvoir considérer la succession comme liquidée, le partage (expresse ou tacite) doit être total, c’est à dire ne pas laisser subsister une indivision. A ce titre, la réforme du droit des successions et des libéralités a, dans son article 838 du code civil, donné une définition du partage partiel d’une succession.

1.2. La révocation des donations pour cause de survenance d’enfant

Selon l’article 20, II, 2°: « Les modifications des articles 960 et 962 du code civil résultant des IX et X de l’article 17 de la présente ordonnance ne sont applicables qu’aux donations faites postérieurement à son entrée en vigueur ».

Les articles 960 et 962 prévoyaient la révocation des donations pour cause de survenance d’enfant, uniquement en cas de naissance d’un enfant légitime ou d’un enfant légitimé par mariage.

Conséquence de la suppression de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, la survenance de tout enfant constitue désormais une cause de révocation des donations effectuées après le 1er juillet 2006, afin de sécuriser les donations effectuées antérieurement.

Toutefois, la réforme du droit des successions et des libéralités qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 a supprimé cette révocation de droit pour survenance d’enfant. Pour les donations intervenant à compter du 1er janvier 2007, la révocation pour survenance d’enfant ne sera possible que si le donateur l’a expressément prévue dans son acte.

1.3. Le nom de l’enfant dont la filiation est établie en application de l’article 311-25

La nouvelle règle issue de l’article 311-25 selon laquelle l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance établit la filiation maternelle est applicable à toutes les personnes nées hors mariage, mineures ou majeures le 1er juillet 2006, lorsque leur filiation n’était pas déjà établie par un autre mode (reconnaissance, possession d'état ou jugement).

La filiation de ces personnes se trouve donc établie automatiquement et de manière rétroactive à la date du 1er juillet 2006. Toutefois, l’établissement de la filiation maternelle ne peut avoir pour effet de remettre au cause, ni les successions déjà liquidées (cf. supra 1.2.1), ni le nom qui leur a été dévolu. L’article 20 III 2 prévoit en effet que « l’application de l’article 311-25 du code civil, tel qu’il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ».

1.4. L’unité du nom de la fratrie et déclaration de changement de nom

Les articles 311-21 et 311-23 alinéas 3 limitent les possibilités de déclaration de choix ou de changement de nom en présence de plusieurs enfants, afin de renforcer le principe d’unité de nom de la fratrie (cf. 2ème partie).

Toutefois, pour ne pas ajouter un dispositif transitoire à celui issu de la loi du 4 mars 2002 modifiée, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 (date d’entrée en vigueur de la réforme du nom de famille) mais ne portent que sur les déclarations parentales de choix ou de changement de nom effectuées à partir du 1er juillet 2006 (art.20 II 4). Les déclarations de choix ou de changement de nom faites entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 ne sont pas remises en cause.

Enfin, l’article 20, II, 5° de l’ordonnance prévoit que le deuxième alinéa de l’article 311-23, qui remplace, sans en modifier le contenu, l’ancien article 334-2, n’est applicable qu’aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, comme l’était l’article 334-2 modifié par la loi du 4 mars 2002 précitée. Il en résulte que les parents d’enfants nés hors mariage avant le 1er janvier 2005 ne bénéficient, à compter du 1er janvier 2005, d’aucune faculté de changement ou de substitution de nom par déclaration conjointe, l’article 334-2 ancien étant abrogé.

2. Les nouveaux délais de prescription

L’ordonnance réduit le délai de prescription de la plupart des actions judiciaires, qui se prescrivent désormais, sauf exception par dix ans au lieu de trente. Toutefois, certains délais de prescription sont allongés et passent de six mois et deux ans à cinq ou dix ans.

S’agissant des actions prescrites à la date de l’entrée ne vigueur de l’ordonnance, l’article 20 IV prévoit des dispositions spécifiques permettant la réouverture de certaines d’entre elles.

2.1. Les actions enfermées dans un délai plus court

En l’absence de dispositions particulières, il résulte de la jurisprudence que la prescription commence en principe et sauf disposition contraire, à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (Civ. 1ère 28 novembre 1973)

L’ordonnance ne prévoyant aucune disposition particulière, cette jurisprudence s’applique à toutes les actions pour lesquelles le délai est réduit :
 

Action
Anciens texte et délai
Nouveaux texte et délai
établissement de la maternité
Art. 342
30 ans à compter de la naissance
Art. 325
10 ans à compter du 1er juillet 2006 (à condition de ne pas dépasser 30 ans depuis la naissance)
rétablissement de la présomption de paternité à la demande des époux
Art. 313-2
30 ans à compter de la naissance
Art. 327
Minorité de l’enfant
Constatation de la possession d'état
Art. 334-8
30 ans à compter de la cessation de la possession d'état
Art. 330
10 ans à compter du 1er juillet 2006 (à condition de ne pas dépasser 30 ans depuis la cessation de la possession d'état)
contestation de la reconnaissance
Art. 339 :
- En l’absence de possession d'état :
30 ans à compter de la reconnaissance
- En présence d’une possession d'état conforme inférieure à cinq ans :
10 ans pour l’auteur ; 30 ans pour l’enfant, l’autre parent ou celui qui se prétend tel
Art. 333
10 ans compter du 1er juillet 2006 (à condition de ne pas dépasser 30 ans depuis la reconnaissance)
5 ans à compter du 1er juillet 2006
Contestation de la paternité du mari en l’absence de possession d'état
Art.322 a contrario
30 ans à compter de la naissance
Art.333
10 ans (à condition de ne pas dépasser 30 ans depuis la naissance)
Contestation de la possession d'état
Art.334-8
30 ans à compter du jour où la possession d'état s’est constituée
Art.335
5 ans à compter du 1er juillet 2006

Cas particulier de l’acte de notoriété constatant la possession d'état

Cet acte pouvait être délivré sans délai ; l’ordonnance prévoit qu’un tel acte ne peut désormais être demandé que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée.

Lorsque la possession d’état a cessé à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le droit nouveau est applicable et la délivrance d’un acte de notoriété peut être demandée par les père et mère ou l’enfant dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2006.

2.2. Les actions enfermées dans un délai plus long

En l’absence de disposition spécifique, l’allongement du délai de prescription est applicable dès lors que l’action n’était pas prescrite à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription (Com.30 novembre1999).

- Il en est ainsi de l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité exercée par l’enfant et de l’action en recherche de paternité, qui relève de la nouvelle prescription décennale. Ces deux actions devaient être intentées dans les deux ans suivant la majorité de l’enfant. Si, à la date du 1er juillet 2006, l’enfant n’a pas atteint l’âge de 20 ans, l’action lui est ouverte jusqu’à son 28ème anniversaire.

- La contestation de la paternité du mari corroborée par la possession d'état :

Dans le droit antérieur, seul le mari pouvait agir dans un délai de six mois. Le délai de cinq ans lui est applicable dès lors qu’à la date du 1er juillet 2006, six mois ne s’étaient pas écoulés depuis la naissance (ou son retour ou la découverte de la naissance si celle-ci lui avait été
cachée).

2.3. Les actions prescrites au 1er juillet 2006

Sauf dérogation expresse, la loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, en application du principe de la non rétroactivité des lois édicté par l’article 2 du code civil.

L’article 20 IV prévoit une dérogation expresse et dispose que « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l’article 321, tel qu’il résulte de la même ordonnance, n’est pas acquise. L’action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an ».

Seules sont visées les actions tendant à établir le lien de filiation, à l’exclusion de celles concernant la contestation de ce lien.

Ainsi, les enfants nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance pourront bénéficier de deux dispositions nouvelles plus favorables : l’action en recherche de paternité hors mariage (art.327) et l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité (art.329), dont les délais sont nettement élargis en faveur de l’enfant.

Sous réserve qu’une action n’ait pas déjà été intentée sous l’empire de la loi ancienne, les enfants âgés de plus de vingt ans au 1er juillet 2006 (ancien délai de forclusion) pourront exercer ces actions dans le délai restant à courir, soit jusqu’à l’âge de vingt-huit ans (nouveau délai de prescription). A l’égard de l’enfant âgé de 27 ans révolus à la date d’entrée en vigueur, l’action sera prescrite non à la date de ses 28 ans, mais à l’issue d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Exemple :
L’enfant âgé de 20 ans révolus mais de moins de 27 ans au 1er juillet 2006 (soit né entre le 1er juillet 1986 et le 30 juin 1979) pourra assigner son père prétendu pendant le délai restant à courir jusqu’à l’âge de 28 ans. L’enfant dans sa vingt-huitième année au 1er juillet 2006 (né entre le 2 juillet 1978 et le 30 juin 1979) pourra engager l’action jusqu’au 30 juin 2007.

3. La survie de la loi ancienne aux instances en cours

L’article 20 III déroge expressément à la règle de l’effet immédiat de la loi nouvelle pour les instances en cours en précisant que lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique en première instance, en appel et en cassation.

Les procédures en cours sont donc conduites jusqu’à leur terme en fonction de la loi applicable au jour de l’acte introductif d’instance.

 

2EME PARTIE :
LES EFFETS DE LA REFORME DE LA FILIATION EN MATIERE D’ETAT CIVIL

I. La réforme de la filiation et le nom de famille

L’ordonnance portant réforme de la filiation ne modifie pas les principes posés par la réforme du nom de famille tels qu’ils résultent de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003. A cet égard les indications détaillées et les instructions contenues dans la circulaire principale du 6 décembre 2004 demeurent valables, sous réserve des modifications apportées par la réforme de la filiation et qui font l’objet des précisions suivantes.

La réforme du nom de famille entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a créé un article 311-21, fixant les conditions dans lesquelles une déclaration de choix de nom pouvait être faite pour un « premier enfant commun », et posé le principe d’unité du nom de la fratrie dans les termes suivants « le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. ».

Le principe de dévolution du nom attribué au premier enfant commun aux autres enfants de la fratrie trouvait néanmoins des limites auxquelles le législateur a entendu mettre un terme.

La réforme du 4 juillet 2005 permet de revenir à une notion classique « d’enfant commun » (I) et de renforcer la portée de l’unité du nom de famille ( II).

1. La notion d’ « enfant commun »

La formulation de l’article 311-21 avait donné lieu à une définition stricte de la notion de premier enfant commun qui est précisée aux pages 20 à 22 de la circulaire du 6 août 2004 : le premier enfant commun est le premier enfant qui a un double lien de filiation paternel et maternel établi au plus tard au jour de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci (ibid. p. 20).

La conséquence d’une telle définition était double :
- d’une part, aucune déclaration de choix de nom ne pouvait être reçue à la naissance d’un enfant dont un frère ou une soeur aînée, né avant le 1er janvier 2005, était le premier enfant commun au sens de cette définition ;
- d’autre part, le principe d’unité du nom de la fratrie ne pouvait être opposé aux enfants à l’égard desquels les parents avaient fait une déclaration conjointe de changement de nom sur le fondement de l’article 334-2 du code civil.

Désormais doit être considéré comme un enfant commun, tout enfant à l’égard duquel le double lien de filiation paternel et maternel est établi.

2. Le renforcement du principe d’unité du nom au sein de la fratrie

2.1. La présence d’un précédent enfant commun dont la filiation est établie dans les conditions permettant l’application de l’article 311-21 du code civil

En vertu du principe selon lequel le « non choix vaut choix », le fait qu’il y ait eu, à l’occasion de la déclaration de naissance, une déclaration de choix de nom ou pas, est sans incidence sur le principe d’unité du nom de la fratrie.

2.1.1. Les cadets ont, à l’instar de l’aîné, un double lien de filiation établi au plus tard lors de leur déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci.

Le nom du premier enfant commun leur est dévolu de façon automatique.

En conséquence, le nom inscrit dans l’acte de naissance des cadets est celui qui est porté dans l’acte de naissance du « premier enfant commun » suivi de l’indication « suivant déclaration conjointe du… » complétée par la date de la déclaration remise lors de la naissance du « premier enfant commun » ( cf. 31 circ. 6 décembre 2004).

Le livret de famille est rempli selon les mêmes modalités ( ibidem).

2.1.2. Les cadets ont un double lien de filiation établi de façon différée ( avant / après la déclaration de naissance ou après la déclaration de naissance).

L’établissement du second lien de filiation à leur égard n’a pas pour effet d’entraîner un changement automatique de leur nom en vue de leur faire porter le nom du « premier enfant commun ».

La nouvelle règle signifie qu’à l’occasion ou après l’établissement du second lien de filiation du cadet, les parents ont la faculté de souscrire une déclaration conjointe de changement de nom devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence de l’enfant en application de l’article 311-23. Cette déclaration ne pourra alors avoir d’autre effet que de conférer à ce second enfant commun le nom porté par le « premier enfant commun ».

Exemple :
FP : Filiation paternelle FM : Filiation maternelle FCE : Filiation conjointement établie
DN : déclaration de naissance PEC : « premier enfant commun »
DCCN : Déclaration conjointe de choix de nom
 

Composition de la fratrie
Ordre d’établissement de la filiation
Possibilité de faire une déclaration relative au nom et fondement
Nom de l’enfant
1er enfant né après le 1er janvier 2005
FCE
DN
Oui = art. 311-21 C. civ.
Mère - - Père
2ème enfant né le 1er janvier 2006
FM
DN
Non
Mère
15 mars 2006
FP
Oui= art.334-2 mais ne l’exerce pas
Inchangé = Mère
1ère hypothèse :
Déclaration de changement de nom faite avant le 1er juillet 2006 sur le fondement de l’article 334-2 :
Au choix : Père
Mère- - Père
Père - - Mère
2ème hypothèse :
déclaration de changement de nom à compter du 1er juillet 2006 :
Choix limité par la déclaration faite pour le premier enfant commun : Mère- - Père

Après s’être assuré de la transmissibilité du nom choisi et avoir enregistré la déclaration conjointe de changement de nom souscrite pour le second enfant, l’officier de l’état civil envoie directement l’avis de mention de changement de nom à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant concerné qui procède à l’apposition de la mention marginale suivante :
 

« Prend le nom de …… suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil de ……. en date du…..
….. (date et lieu d’apposition de la mention)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil) »

Aux termes de l’article 9 alinéa 3 du décret du 15 mai 1974, les déclarations conjointes de changement de nom faites en application de l’article 311-23 du Code civil sont portées sur le livret de famille soit par l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance soit par l’officier de l’état civil devant lequel les parents ont comparu. Dans ce dernier cas, il ne peut procéder à la mise à jour du livret de famille avant d’avoir reçu le récépissé de l’avis de mention que doit lui adresser l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance actualisé.

2.1.3. Le nom de l’aîné dont le second lien de filiation est établi après la naissance du premier enfant commun

L’hypothèse est la suivante : à l’occasion de la naissance d’un premier enfant, né à compter du 1er janvier 2005, une déclaration conjointe de choix de nom n’a pu être faite faute pour cet enfant d’avoir un double lien de filiation établi lors de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci . Il porte donc le nom du parent à l’égard duquel son lien de filiation a été établi en premier lieu.

Un second enfant naît. L’existence d’un double lien de filiation lors de sa déclaration de naissance permet à ses parents de faire une déclaration conjointe de choix de nom sur le fondement de l’article 311-21 du Code civil.

Lorsqu’à l’occasion de l’établissement du second lien de filiation de l’aîné ou après celui-ci, les parents souscrivent, à compter du 1er juillet 2006, une déclaration conjointe de changement de nom sur le fondement de l’article 311-23 du Code civil, leur choix est limité par la déclaration souscrite pour le cadet, premier enfant commun , de façon à assurer à ces deux enfants un nom de famille identique.

L’officier de l’état civil qui procède à l’enregistrement de la déclaration conjointe du changement de nom d’un aîné envoie directement l’avis de mention de changement de nom à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant concerné qui procède à l’apposition de la mention marginale suivante :
 

« Prend le nom de …… suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil de ……. en date du…..
….. (date et lieu d’apposition de la mention)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil) »

La mise à jour du livret de famille se fait dans les conditions énoncées à l’article 9 alinéa 2 du décret du 15 mai 1974 ( cf. supra1.2.)

2.2. La présence d’un précédent enfant commun dont la filiation est établie dans les conditions qui permettent à son égard l’application de l’article 311-23 nouveau du code civil

2.2.1. Le nouvel enfant du couple entre dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil

L’hypothèse est la suivante : le premier enfant du couple a une filiation différée dont l’un des liens est établi postérieurement à sa déclaration de naissance ( art.311-23 nouveau C. civ.). Un second enfant, dont le double lien de filiation existe au moment de sa déclaration de naissance ( art.311-21 C.civ.), naît après l’établissement du second lien de filiation de l’aîné.

a – Les parents n’ont pas souscrit, avant la déclaration de naissance de ce nouveau-né, de déclaration conjointe de changement de nom pour l’aîné après l’établissement de son second lien de filiation

Dans ce cas, le nom de l’aîné, qui est le nom du premier parent à l’égard duquel un lien de filiation a été établi, est sans effet sur le nom du cadet dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance.

A l’égard de leur second enfant, les parents conservent la liberté de choisir, dans le cadre d’une déclaration conjointe de choix de nom faite sur le fondement de l’article 311-21 du code civil, son nom et peuvent lui attribuer soit le nom du père, soit celui de la mère, soit un double nom ( père- - mère ou mère- - père).

En conséquence, le nom inscrit dans l’acte de naissance du cadet est suivi de l’indication « suivant déclaration conjointe du… » complétée par la date de la déclaration remise lors de sa naissance. Il en sera de même sur le livret de famille.

Si à l’égard de ce nouveau-né, les parents ne font pas de déclaration conjointe de choix de nom, il prendra le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier et si son double lien de filiation est simultané, il prendra le nom de son père conformément aux dispositions relatives à la dévolution du nom à titre subsidiaire énoncées à l’article 311-31 alinéa 1er in fine.

b - Les parents ont souscrit, avant la déclaration de naissance du nouveau-né, une déclaration de changement de nom pour leur aîné après l’établissement de son second lien de filiation

Aux termes de l’article 311-21 alinéa 3 du code civil, la déclaration conjointe de changement de nom souscrite, à compter du 1er juillet 2006, sur le fondement de l’article 311-23 alinéa 2 pour un enfant commun a un effet automatique à l’égard de l’enfant né postérieurement et dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance.

Dans cette hypothèse, le nom de ce nouvel enfant commun est celui de l’autre enfant du couple tel qu’il résulte de la déclaration de changement de nom qu’ils ont souscrite préalablement pour ce dernier.

Dans l’acte de naissance du deuxième enfant, l’officier de l’état civil porte le nom du premier en le faisant suivre de la mention suivante « … suivant déclaration conjointe du … » complétée par la date de la déclaration conjointe de changement de nom que les parents ont souscrite, avant la naissance de leur second enfant, pour leur premier enfant commun.

Il est important de noter que lors de la déclaration de naissance de leur second enfant, les parents n’ont pas à remettre de déclaration de choix de nom faite sur le fondement de l’article 311-21. Le nouveau-né prend automatiquement, par l’effet de la loi , en l’occurrence l’article 311-21 alinéa 3 nouveau, le nom de son aîné.

2. 2. 2. Le nouvel enfant du couple entre dans le champ de l’article 311-23 nouveau du code civil

L’hypothèse est la suivante : le premier enfant du couple a une filiation différée dont l’un des liens est établi postérieurement à sa déclaration de naissance ( art. 311-23 nouveau C. civ.). Un second enfant dont le double lien de filiation est établi de façon différée naît après l’établissement du second lien de filiation de l’aîné.
Au moment de la naissance de leur nouvel enfant, l’aîné, lui, est un enfant commun.

a- Le nom de ce nouvel enfant lors de sa déclaration de naissance Que les parents aient ou non souscrit une déclaration de changement de nom pour leur premier enfant commun avant la naissance du second, est sans incidence sur le nom du nouvel enfant au moment de sa déclaration de naissance. Lors de sa déclaration de naissance, ce nouveau-né prend le nom du seul parent à l’égard duquel sa filiation est établie.

b- Le changement de nom de ce nouvel enfant après l’établissement de son second lien de filiation

1ère hypothèse : Le changement de nom de ce second enfant en l’absence de déclaration de changement de nom faite pour le précédent enfant du couple.

Si les parents n’ont pas fait de déclaration conjointe de changement de nom pour leur premier enfant commun, ils conservent dans le cadre d’une déclaration conjointe de changement de nom concernant leur second enfant la liberté de choisir son nom à l’occasion ou après l’établissement de son second lien de filiation.

2ème hypothèse : Le changement de nom de ce second enfant en présence d’une déclaration conjointe de changement de nom faite pour un précédent enfant du couple.

Si les parents entendent souscrire une déclaration de changement de nom pour ce second enfant, leur choix est limité. En effet, la déclaration de changement de nom faite pour leur premier enfant leur est opposable. Ils doivent choisir le même nom que pour leur précédent enfant.

Il doit être procédé à autant de déclarations de changement de nom qu’il y a d’enfants nés hors mariage concernés par une volonté de changer leur nom après l’établissement d’un second lien de filiation postérieur à la déclaration de naissance.

Avant de procéder à l’enregistrement d’une déclaration conjointe de changement de nom, l’officier de l’état civil devant lequel se présentent les parents, doit s’assurer auprès d’eux et notamment par la consultation du livret de famille qu’il n’existe pas de déclaration préexistante faite sur le fondement de l’article 311-23 nouveau du code civil. Il convient de rappeler que la présence d’un enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 nouveau aura également pour effet de limiter leur choix de nom ( cf. supra).

Lorsqu’il existe un précédent, il leur demande de produire la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant à l’égard duquel une déclaration de changement de nom a été faite afin de vérifier que la substitution de nom demandée pour un autre enfant commun est conforme à ce nom. Il en de même en cas de présence d’un enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil que les parents aient ou non exercé leur faculté de choix, le nom subsidiairement attribué au précédent enfant commun étant opposable au second enfant dont le second lien de filiation est établi postérieurement à sa déclaration de naissance.

Lorsque le changement de nom demandé aboutit à conférer à l’enfant concerné un nom différent de celui attribué à un précédent enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 ou à l’égard duquel une déclaration en changement de nom a été faite sur le fondement de l’article 311-23 nouveau, l’officier de l’état civil ne peut recevoir la demande de changement formulée sur le fondement de l’article 311-23 nouveau.

Les modalités d’enregistrement du changement de nom intervenu en marge de l’acte de naissance de ce second enfant et sur le livret de famille sont celles-ci exposées dans la circulaire du 6 décembre 2004 ( p. 34 et 35).

La mention portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant dont le nom est changé est la
suivante :
 

« Prend le nom de …… suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil de ……. en date du…..
….. (date et lieu d’apposition de la mention)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil) »

La date qui doit être inscrite dans la mention marginale est la date de la déclaration de changement de nom enregistrée par l’officier de l’état civil et non celle de la déclaration de choix ou de changement de nom faite pour un autre enfant et qui a pour effet de limiter le choix du nom par les parents.

En toute hypothèse, l’officier de l’état civil requis pour procéder à l’enregistrement d’une déclaration de naissance, doit interpeller les parents :
- sur la présence d’un autre enfant commun et sa date de naissance,
- si ce précédent enfant est un enfant ayant lors de sa déclaration de naissance rempli les conditions de l’article 311-21, sur l’éventuelle préexistence d’une déclaration conjointe de choix de nom (311-21),
- si ce précédent enfant est un enfant dont la filiation a été établie de façon différée avec un lien de filiation postérieur à l’établissement de son acte de naissance, sur l’existence d’une déclaration de changement de nom sur le fondement de l’article 311-23 nouveau .

Lorsqu’une déclaration conjointe de choix (art.311-21 C.civ.) ou de changement ( art.311-23 C.civ.) existe déjà, il doit alors s’attacher à la date de cette déclaration.

- Lorsqu’une déclaration de choix de nom ( art. 311-21) a été souscrite entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 , ses effets et son incidence sur le nom des enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006 restent ceux du régime juridique issu de la loi du 4 mars 2002 modifié en 2003 ( cf. circulaire 6 décembre 2004) ;

- Lorsqu’une déclaration conjointe de choix ou de changement de nom est souscrite à compter du 1er juillet 2006, ses effets et son incidence sur le nom des enfants nés avant comme après cette date sont ceux issus des nouveaux articles 311-21 alinéa 3 et 311-23 alinéa 2 du code civil.

Afin de s’assurer que le nom attribué ou substitué correspond au nom choisi à l’occasion de la déclaration de naissance ou du changement de nom d’un précédent enfant commun, l’officier de l’état civil exige des parents la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier ou la remise du livret de famille commun ou sur lequel figure cet enfant dont il conserve une photocopie.

En l’absence de ces pièces, la déclaration de changement de nom ne peut être souscrite et le nom de cet enfant cadet ou aîné ne peut être modifié.

En tout état de cause, les déclarations de changement de nom faites sur le fondement de l’article 334-2 du Code civil, donc par hypothèse antérieure au 1er juillet 2006, n’ont aucune incidence sur le libre choix du nom de l’enfant pour lequel est souscrite une déclaration conjointe de changement de nom sur le fondement de l’article 311-23 nouveau ( cf. Annexes).

3. Les nouvelles règles relatives au nom résultant de l’article 311-23 nouveau du code civil

La loi du 4 mars 2002, en prévoyant un dispositif commun de dévolution du nom pour les enfants dont la filiation était établie à la date de la déclaration de naissance à l’égard des deux parents (ou plus tard mais simultanément), a fait apparaître dans des subdivisions distinctes du code civil les dispositions communes relatives au nom et les règles particulières applicables à certains enfants naturels, lorsque les conditions d’établissement de leur filiation ne permettaient pas de bénéficier des dispositions communes prévues à l’article 311-21 nouveau du code civil.

L’article 311-23 nouveau du code civil regroupe les dispositions relatives à la détermination du nom de l’enfant dont le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de l’un des ses parents lors de sa déclaration de naissance et les règles relatives à la procédure de changement de nom après l’établissement de son second lien de filiation. Il est nécessaire de préciser les conséquences qui résultent de l’abrogation de l’article 334-2 et 334-3 du code civil et de la nouvelle rédaction de l’article 311-23 qui s’y substitue.

3.1. L’abrogation des articles 334-2 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002) et 334-3 du Code civil

3.1.1. Les conséquences de l’abrogation de l’article 334-2 pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005

Il résulte des articles 1er et 21 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 et de la nouvelle numérotation du titre 7 du code civil sur la filiation que les articles 334- 1 à 334-6 sont abrogés à compter du 1er juillet 2006 .

L’article 311-23 nouveau reprend l’esprit des articles 334-1 et 334-2 sans pour autant en être une simple renumérotation.

Par ailleurs le 5° du « II » de l’article 20 de l’ordonnance réserve les nouvelles dispositions de l’article 311-23 alinéa 2 aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005.

Par conséquent, l’article 334-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, applicable aux seuls enfants « naturels » nés avant le 1er janvier 2005, est donc abrogé.

Il en résulte que les parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2005, dont le second lien de filiation a été établi après la déclaration de naissance, ne pourront plus effectuer de déclaration conjointe en substitution du nom du père devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. En conséquence, à compter du 1er juillet 2006, les parents ne peuvent plus choisir de substituer le nom du père. Seul un motif légitime au sens de l’article 61 du code civil permet de former une demande de changement de nom auprès du Sceau de France.

3.1.2. L’abrogation de l’article 334-3 du code civil

L’article 334-3 du code civil énonçait que le juge aux affaires familiales pouvait statuer sur une demande de changement de nom de l’enfant « naturel » à l’égard duquel une déclaration conjointe en changement de nom n’avait pu être faite.

L’ordonnance a supprimé cette procédure judiciaire de changement de nom. Cette suppression est applicable également aux enfants nés avant le 1er juillet 2006.

Par conséquent, à compter du 1er juillet 2006, le juge aux affaires familiales n’est plus compétent pour statuer sur le changement de nom de l’enfant né hors mariage, quelle que soit sa date de naissance, les conditions d’établissement de sa filiation ou les motifs qui rendent impossible une déclaration conjointe de changement de nom.

3. 2. L’application de l’article 311-23 lorsque l’établissement du seul lien de filiation à l’égard de l’enfant est postérieur à l’établissement de l’acte.

Le premier alinéa de l’article 311-23 prévoit que l’enfant prend le nom du seul parent à l’égard duquel la filiation est établie « à la date de la déclaration de naissance. » Cette formulation est susceptible de se prêter à une interprétation littérale considérant qu’aucune règle ne prévoit l’attribution du nom de l’enfant lorsque l’établissement du premier lien de filiation est postérieur à cette date.

L’hypothèse concernée, particulièrement marginale, suppose d’une part que la mère n’a pas voulu que son nom figure dans l’acte de naissance et d’autre part qu’un des parents a reconnu l’enfant postérieurement à la déclaration de naissance.

L’alinéa 2 de l’article 311-23, qui permet la substitution de nom au profit du nom du parent ayant établi en second la filiation, permet de déduire que dans l’hypothèse visée, l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier.

4. Le dispositif transitoire

Le 4° du II de l’article 20 de l’ordonnance prévoit que les dispositions du troisième alinéa de l’article 311-21 et du troisième alinéa de l’article 311-23 tels qu’elles résultent de l’ordonnance, ne sont applicables qu’aux déclarations faites à compter du 1er juillet 2006.

Il résulte de cette règle les conséquences suivantes :

4. 1. les déclarations de choix ou de changement de nom faites avant le 1er juillet 2006

Ces déclarations ne peuvent être remises en cause par l’application de la réforme. Elles demeurent valables et la réforme n’ouvre pas le droit aux parents de réaliser une nouvelle déclaration.

4.2. Le nom du premier enfant commun dévolu en application des règles prévues à l’article 311-21 du code civil entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006,

Le principe d’unité du nom de la fratrie s’impose :
- aux enfants nés à compter du 1er juillet 2006 et dont la filiation est établie dans les conditions de l’article 311-21 du code civil (maintien de la règle déjà applicable depuis le 1er janvier 2005) ;
- aux enfants nés postérieurement au 1er janvier 2005 et pour lesquels une déclaration de changement de nom est réalisée postérieurement au 1er juillet 2006 en application de l’article 311-23.

4.3. L’absence d’effet collectif

N’a pas d’effet collectif sur les autres enfants :
- Le nom de l’enfant « naturel » qui a fait l’objet, avant le 1er juillet 2006, d’une déclaration de substitution de nom devant le greffier en chef en application de l’article 334-2 (dans sa version antérieure à la réforme du nom de famille) ;
- Le nom de l’enfant « naturel » né après le 1er janvier 2005 et qui a fait l’objet, avant le 1er juillet 2006, d’une déclaration de changement de nom devant l’officier de l’état civil en application de l’article 334-2 du code civil (dans sa version résultant de la réforme du nom de famille).

II. La réforme de la filiation et les actes d’état civil

1 - L’acte de naissance

1.1. La proposition d’un nouvel acte de naissance

Si le code civil détermine le contenu exhaustif de l’acte de naissance lors de son établissement ( art.35 et 57 C.civ.), aucune disposition n’en définit précisément le format et la présentation.

Seul l’article 3 du décret du 3 août 1962 fournit quelques indications sur ses modalités de rédaction et d’établissement précisées par l’article 8 de l’arrêté du 22 février 1968 ( IGREC 100).

La typologie des actes de naissance, indépendamment même de la qualification juridique de la filiation, se trouve de ce fait diversifiée. Certains actes sont manuscrits, d’autres dactylographiés ou informatisés. Certains sont rédigés de façon littéraire, d’autres sont rubriqués, selon une mise en forme variable d’une commune à l’autre.

Or en supprimant la distinction des filiations « légitime » et « naturelle », la réforme introduite par l’ordonnance du 4 juillet 2005 a été l’occasion de conduire une réflexion sur la création d’un modèle d’acte de naissance harmonisé dont l’utilisation généralisée à compter du 1er janvier 2007 est recommandée pour permettre la simplification de la tenue de l’état civil.

 

Acte de naissance N°……………..

Prénom(s) NOM
___________________________________________________________________
ENFANT : NOM : ………………………… suivant déclaration conjointe du ……… (1)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) le : jour, mois, année
à : …………heure(s) …………… minutes
à : commune (département ou pays)
________________________________________________________________________
PERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
MERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le ………..
Reconnu(e) par le père le………….. à (2)……….
Reconnu(e) (3)…….…… le …………à .(2)………..
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du ……délivré par le juge d’instance de……
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures du (des) déclarant(s) de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
(1) A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère (cf n° 531. 1° de l’IGREC)
(2) Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. Notaire à …..
(3) Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère » ou, en cas de reconnaissance conjointe « par les père et mère »
(4) Père et/ou mère ; préciser, le cas échéant, « par le père, qui déclare le reconnaître ce jour être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi »

1.2. L’utilisation de ce nouveau modèle

1.2.1. les dispositions communes

Sous réserves des observations suivantes, les règles générales relatives à la rédaction de l’acte ne sont pas modifiées. Il convient à cet égard de se reporter aux instructions données par l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC).

1.2.1.1.- La suppression de l’indication « Jumeau »

La naissance d’enfants multiples donnant lieu à l’établissement d’autant d’actes de naissance avec l’indication précise de l’heure de naissance, il n’apparaît pas nécessaire de faire figurer sur l’acte de naissance de chacun son rang de naissance. Cette indication n’est d’ailleurs pas prévue par l’article 57 du code civil.

1.2.1.2. – La suppression de la mention du père décédé

L’instruction générale relative à l’état civil ( IGREC 290-C) incite les officiers de l’état civil à modifier le contenu de l’acte de naissance, en cas de naissance postérieure au décès du père selon la formule suivante :
« … du sexe…, fils (fille) posthume de [ Prénoms et Nom du père], né à… le…, et décédé à…, le…., et de [ Prénoms et Nom de la mère], née à…, le… ( profession éventuelle ou mention
« sans profession »), sa veuve, domiciliée à…etc… ».

L’instruction générale relative à l’état civile ne vise cette situation que pour l’acte de naissance de l’enfant de parents mariés.

Il y a lieu de constater que l’article 57 du code civil ne contient cependant aucune disposition imposant l’adaptation de l’acte de naissance en cas de décès prématuré du père. Aussi il convient désormais de s’abstenir de porter dans l’acte de naissance, que l’enfant soit né dans ou hors mariage, les informations « fils(fille) posthume de » et « veuve ».

Tout au plus, l’officier de l’état civil fait état du décès du père en indiquant à la ligne « domicile » , « décédé » suivie de la date du décès.
 

PERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile : Décédé ou décédé le …. ( date) lorsque la date est portée à la connaissance de l’officier requis.
________________________________________________________________________

Il convient de rappeler que si l’enfant est né plus de trois cents jours après le décès du mari, la présomption de paternité ne joue pas et les indications relatives au mari ne doivent donc pas être inscrites dans l’acte de naissance.

1.2.2. Les énonciations de l’acte de naissance selon le lien de filiation établi

1.2.2.1. L’acte de naissance de l’enfant sans filiation maternelle établie

Lorsque la mère demande à ne pas être désignée dans l’acte de naissance et en l’absence de filiation paternelle établie, l’acte de naissance ne mentionne pas leur identité, ni leur état civil.

L’officier de l’état civil rend inutilisable l’intégralité de la rubrique relative au père, à la mère et aux évènements relatifs à la filiation ainsi que celle concernant la déclaration de choix de nom et le(s)parent(s) déclarant.

L’attention des officiers de l’état civil doit être appelée sur la situation suivante. Lorsqu’une filiation paternelle a été établie avant ou au moment de la déclaration de naissance, l’officier de l’état civil renseigne la rubrique « père » mais ne porte aucune indication sur l’identité et l’état civil de la mère afin de respecter l’anonymat souhaité. Cette règle doit être strictement respectée car désormais l’indication des éléments d’état civil relatifs à la mère établit la filiation maternelle.
L’officier de l’état civil complète également la rubrique relative au nom de l’enfant qui prend le nom de son père ainsi que celle relative à la reconnaissance paternelle lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance prénatale.

Exemple :
 

Acte de naissance N ° 123
( Secret de la naissance à l’égard de la mère mais reconnaissance par le père)

Rose DUJARDIN
___________________________________________________________________
ENFANT : DUJARDIN suivant déclaration conjointe du ************************************************
Prénom(s) : Rose
Sexe : Féminin
Né(e) le : deux juillet deux mille six
à : Douze heure(s) trente minutes
à : 3 rue du Marché aux Fleurs à BORDEAUX ( Gironde)
________________________________________________________________________
PERE : NOM : DUJARDIN
Prénom(s) : Elys
Né le : premier avril mille neuf cent quatre-vingts
à : BORDEAUX ( Gironde)
Profession : Technicien
Domicile : 7 Avenue du Bonheur à BORDEAUX ( Gironde)
________________________________________________________________________
MERE : NOM : ***********************************************************************************
Prénom(s) ****************************************************************************************
Née le : jour, mois, année ******************************************************************************
à : commune (département ou pays) *********************************************************************
Profession : ****************************************************************************************
Domicile : *******************************************************************************************
________________________________________________________________________
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le ***********************************************************
Reconnu(e) par Elys DUJARDIN, le dix juin deux mille six à la mairie de BORDEAUX
Reconnu(e) (3) ***** le **** à ***************************************************************
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *** délivré par le juge d’instance de *******************
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) : père
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile *******************************************
Date et heure de l’acte : trois juillet deux mil six à neuf heure(s) quinze minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, A…. B……, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures du (des) déclarant(s) de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
(1) A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère (cf n° 531.1° de l’IGREC)
(2) Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. Notaire à …..
(3) Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère » ou, en cas de reconnaissance conjointe « par les père et mère »
(4) Père et/ou mère ; préciser, le cas échéant, « par le père, qui déclare le reconnaître ce jour être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi»

1.2.2.2. L’acte de naissance de l’enfant né dans le mariage

Avant la réforme du 4 juillet 2005, les actes de naissance de l’enfant né de parents mariés entre eux faisaient apparaître l’existence de cette union par l’indication de la qualité d’épouse de la mère.

Désormais, l’officier de l’état civil n’a plus à mentionner cette indication après l’identité et l’état civil de la mère. En effet, il complète la rubrique « Mariage des père et mère » par l’indication de la date à partir de laquelle les parents sont mariés.

La rubrique relative au mariage est quant à elle renseignée par la date de sa célébration dès lors que celui-ci n’est pas dissous depuis plus de trois cents jours ( cf. ci-dessous). Aucun élément relatif à la dissolution du mariage ou à son annulation ne doit être indiqué sur l’acte de naissance de l’enfant. En revanche, cette rubrique est rendue inutilisable lorsque le père et la mère, bien que mariés, ne le sont pas ensemble.

Est couvert par la présomption de paternité et doit donc être considéré comme né dans le mariage,
- L’enfant né avant le 180ème jour du mariage de ses parents ;
- L’enfant né plus de 180 jours après le rejet définitif de la demande en divorce ou de la réconciliation entre les époux ;
- L’enfant né moins de trois cents jours après :
· le décès du mari ;
· la date du divorce par consentement mutuel ou l’homologation des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2 du code civil ;
· l’ordonnance de non conciliation ;
· l’annulation du mariage.

Dans ces cas, la rubrique « Père » est complétée par les éléments relatifs au mari de la mère.

En revanche, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une reconnaissance prénatale ou est reconnu par un tiers lors de la déclaration de naissance, si la présomption de paternité est écartée, la rubrique « Père » est complétée par l’identité et l’état civil concernant l’auteur de la reconnaissance.

L’indication relative au mariage des père et mère est alors neutralisée.

1.2.2.3. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage

L’officier de l’état civil ne remplit que les rubriques utiles selon que le lien de filiation est établi à l’égard de l’un ou l’autre des parents ou des deux.

a – l’établissement du lien de filiation maternelle

Aux termes de l’article 311-25, l’indication du nom de la mère établit son lien de filiation avec l’enfant dont la naissance est déclarée.

L’emploi du terme « nom » de la mère ne doit pas porter à confusion. L’indication de son seul nom de famille est insuffisante pour considérer le lien de filiation établi. Ce lien suppose qu’au moins figurent, sur l’acte de naissance de l’enfant, les prénoms, nom, date et lieu de naissance de la mère.

La rubrique « Reconnu(e) le ….à ... » doit être complétée uniquement lorsque la mère a procédé à la reconnaissance prénatale seule ou conjointement avec le père puisque il ne peut y avoir de reconnaissance maternelle au moment de la déclaration de naissance, la filiation étant déjà établie à son égard.

b- L’établissement du lien de filiation paternelle

- le père a reconnu l’enfant avant l’établissement de l’acte de naissance.

La rubrique « Reconnu(e) par le père le………….. à (2)……… ». doit être renseignée.

- le père reconnaît l’enfant dans l’acte de naissance

Lorsque le père est le déclarant et reconnaît l’enfant au moment de la déclaration de naissance, l’acte de naissance est ainsi complété :
 

EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *****************************************************************
Reconnu(e) par ********************************************************************************
Reconnu(e) (3) ***** le **** à ***************************************************************
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *** délivré par le juge d’instance de *******************
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) : par le père qui déclare le reconnaître ce jour et être informé du caractère divisible du lien de filiation
ainsi établi.
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile *******************************************
Date et heure de l’acte : trois juillet deux mil six à neuf heure(s) quinze minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, A…. B……, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures du (des) déclarant(s) de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
(1) A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère (cf n° 531. 1° de l’IGREC)
(2) Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. Notaire à …..
(3) Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère » ou, en cas de reconnaissance conjointe « par les père et mère »
(4) Père et/ou mère ; préciser, le cas échéant, « par le père, qui déclare le reconnaître ce jour et être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi »

- le père est décédé et un acte de notoriété a été délivré avant la naissance

La rubrique « Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du ……délivré par le juge d’instance de…… » est complétée.

Il convient de rappeler que l’établissement de la filiation paternelle postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance donne lieu comme auparavant à l’apposition d’une mention marginale.

1.2.2.4. L’acte de naissance de l’enfant adopté

Il convient dans toute la mesure du possible d’utiliser désormais le modèle suivant.

 

Acte de naissance N°……………..

Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________
ENFANT : NOM : ………………………… suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration reçue pour le
premier enfant commun (1)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes
à : (lieu de naissance)
________________________________________________________________________
PERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
MERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs a l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère le ……….. à………..
Transcription du dispositif du jugement d’adoption (2) plénière (3) rendu le … par le tribunal de grande instance de …..
________________________________________________________________________
Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du……
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Signature de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
(1) A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère (cf n° 531. 1° de l’IGREC)
(2) Si la réquisition est adressée par le parquet de Nantes au service central d’état civil après vérification d’opposabilité (voir n° 585-3), il y a lieu d’ajouter « rendu le …. Par … dont les effets sont identiques à l’adoption plénière en droit français ».
(3) S’il s’agit d’une décision d’adoption rendue à l’étranger déclarée exécutoire par une juridiction française, il y a lieu d’ajouter les mots suivants : « rendu le … par……, déclaré exécutoire par jugement ».

2. L’acte d’enfant sans vie

Les conditions d’établissement de l’acte d’enfant sans vie ainsi que les effets de celui-ci sont inchangés. Ainsi, l’enfant sans vie ne peut recevoir de nom ou faire l’objet d’une reconnaissance

En revanche, la suppression des notions de filiations légitime et naturelle a pour conséquence de substituer aux formules d’actes d’enfant sans vie figurant au paragraphe 469 de l’instruction générale relative à l'état civil un modèle unique établi sous forme de rubriques et conformes aux dispositions de l’article 79-1 du code civil.

Dans la mesure où l’acte d’enfant sans vie n’a pas pour effet d’établir le lien de filiation et que l’article 79-1 précise que l’acte comprend les renseignements relatifs à l’état civil des père et mère, la rubrique « père » doit être complétée dès lors que l’officier de l’état civil dispose de ces renseignements.

Il n’y a plus lieu de différencier, lorsque les parents ne sont pas mariés, selon que le père est le déclarant de l’enfant sans vie ou non.
 

Acte d’enfant sans vie n°…………

Date de l'accouchement:jour, mois, année
Heure:heure(s), minute(s)
Lieu:commune (département)
__________________________________________________________________________
Prénom(s) de l'enfant sans vie (1)………..
__________________________________________________________________________
PERE : Nom:…………
Prénom(s):………
Né le :jour, mois, année
à:commune ( département ou pays)
Profession: ………….
Domicile: …………...
___________________________________________________________________________
MERE :Nom :…………
Prénom(s) :…………
Née le :jour, mois, année
A : commune ( département ou pays)
Profession : ………
Domicile:…………
___________________________________________________________________________
Parent (s) déclarant (2):
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l'acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l'acte avec Nous, Prénom(s) NOM(qualité de l'officier de l'état civil, avons signé avec le déclarant.
(Signatures) du déclarant de l’officier de l’état civil
MENTION(S)
(1)le cas échéant
(2) Père et/ou mère
* * *

III – Le nouveau modèle de livret de famille

Le livret de famille est désormais réglementé par le décret du 15 mai 1974 modifié par le [décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 et par l’]arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, qui instaure un nouveau modèle unique.

Ce modèle unique de livret de famille se substitue aux précédents modèles de livret d’époux, de père ou de mère naturel, de parents naturels ou de père ou mère adoptif. Ainsi, les parents non mariés ne pourront plus se voir délivrer un livret de père ou de mère, même si le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de l’un d’entre eux à la date de l’établissement du livret de famille.

Il comporte, comme c’était déjà le cas, des extraits des actes de l’état civil des époux, parents et enfants (Annexe 1 de l’arrêté) ainsi que des informations relatives à l’état civil et au droit de la famille (Annexe 2 de l’arrêté).

A partir du 1er juillet 2006, les livrets de famille doivent donc être délivrés conformément au nouveau modèle défini par cet arrêté.

Toutefois, pendant une période transitoire de six mois, allant jusqu’au 31 décembre 2006, il est possible de continuer à délivrer soit des anciens livrets d’époux à l’issue des mariages célébrés avant le 1er juillet 2006, soit des anciens livrets de famille de parents naturels lors de la naissance du premier enfant survenue à compter de cette date et ce même si le lien de filiation de cet enfant n’est établi qu’à l’égard d’un seul parent. Dans ce cas, seul l’extrait d’acte de naissance du parent concerné sera rempli, l’autre extrait restant vierge. Par ailleurs, l’utilisation des ces anciens formulaires ne saurait dispenser du respect des dispositions énoncées par le décret n° 2006- 640 du 1er juin 2006, qui prévoit une remise automatique du livret de famille.

Par conséquent, les livrets de « père ou mère célibataire », ou de «père ou mère d’un enfant adopté » ne peuvent plus être délivrés. S’agissant de la délivrance de l’ancien livret de « parents naturels »,

Il est par ailleurs rappelé qu’il appartient aux titulaires du livret de famille de faire procéder à sa mise jour par l’officier de l’état civil compétent. L’officier de l’état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant le livret de famille afin de le compléter sans délai.

L’usage d’un livret incomplet ou inexact en raison des changements intervenus dans l’état des personnes considérées est passible de sanctions pénales.
La falsification ou l’usage frauduleux justifie la confiscation du livret de famille et expose son auteur aux poursuites pénales mentionnées au paragraphe n° 603-1 de l’instruction générale relative à l'état civil.

Le contenu du livret de famille est limitativement énuméré par le décret. Tout livret de famille est constitué par la réunion des extraits d’actes d’état civil suivants :
- Un extrait de l’acte de mariage ;
- Un extrait de l’acte de naissance du ou des parents à l’égard desquels la filiation est établie ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance de l’enfant ;
- L’extrait de l’acte de décès des époux ou parents et des enfants décédés avant leur majorité.

En revanche, les extraits renseignés varient selon la situation soumise à l’officier de l’état civil.

Les extraits non utilisés sont laissés en blanc afin d’être complétés lorsqu’un événement correspondant le permettra.

Les rubriques non utilisées dans les extraits renseignés sont en revanche neutralisées par des signes distinctifs ( astérisques,…).

En tout état de cause, il ne doit rien contenir qui ne figure dans les actes originaux à partir desquels il est établi, dans la limite des dispositions du décret et de l’arrêté du 1er juin 2006. Ainsi le nom d’usage, l’indication que l’intéressé a été baptisé religieusement ou en la forme républicaine ne constituent pas des indications devant figurer sur le livret de famille.

1 – Les conditions et modalités de délivrance du livret de famille

Aux termes de l’article 1er du décret du 15 mai 1974 modifié, le livret de famille est remis automatiquement par l’officier de l’état civil à l’occasion de l’un des événements suivants :
- aux époux lors de la célébration du mariage,
- aux parents, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant
- à l’adoptant, lors de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement d’adoption d’un enfant par une personne seule.

Sous réserves de dispositions contraires (Cf. art. 9 décret 1974 sur l’indication des déclarations de changement de nom), est donc seul compétent pour établir, délivrer ou mettre à jour un livret de famille, l’officier de l’état civil détenteur de l’acte d’origine.

1.1.- La délivrance du livret de famille à raison du mariage

1.1.1. - Les actes renseignés à l’occasion du mariage

Lorsque le livret est délivré à l’occasion du mariage, l’extrait de l’acte de mariage est établi conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié. Il figure sur la double page du livret relative à l’état civil des époux et à la célébration du mariage. En conséquence, l’état civil de chacun des époux n’est pas extrait directement de leur acte de naissance.

Les rubriques suivantes ne doivent pas être complétées :
 

« Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n° ….
le …………(2)
l’officier de l’état civil
Sceau (2)
Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n°….
le ……………..(2)
l’officier de l’état civil
Sceau (2)
(2) Ne pas compléter et signer lorsque les renseignements d’état civil sont apposés à l’occasion du mariage et constituent l’extrait de l’acte de mariage »

Par conséquent l’officier de l’état civil célébrant doit uniquement remplir et signer la rubrique :
 

« Extrait délivré conforme à l’acte de mariage n° ……..., le ……………………..
l’officier de l’état civil
Sceau »

1.1.2. Les actes renseignés postérieurement à la célébration du mariage

Il s’agit des extraits d’acte de naissance des enfants nés dans le mariage ainsi que des extraits d’actes de décès de chacun des époux et des enfants mineurs.

1.2. – La délivrance du livret à raison de la naissance

L’officier de l’état civil compétent pour délivrer le livret de famille est celui du lieu de naissance du premier enfant, à l’exclusion de celui de la résidence des parents, à condition que la filiation soit établie à l’égard du parent demandeur.

Il est rappelé qu’il ne peut être délivré, à l’occasion de la naissance d’un enfant en France, de livret de famille à un parent de nationalité étrangère si ce parent n’a pas lui-même un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français. L’officier de l’état civil français ne peut pas en effet compléter l’extrait d’acte de naissance du parent étranger et ce même si ce parent lui produit une copie ou un extrait émanant des autorités étrangères dont il dépend. Cette règle est applicable quelle que soit la nationalité du nouveau-né.

1.2.1.- Les actes renseignés lors de l’établissement du livret

1.2.1.1.- L’extrait de l’acte de naissance des père et mère

L’extrait de l’acte de naissance des père et / ou mère figurant sur la double page « Epoux ou père » « Epouse ou mère » est rempli par l’officier de l’état civil détenteur des actes originaux, qui doit également remplir, pour ce qui le concerne, la rubrique suivante :
 

« Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n° … le …………(2)
l’officier de l’état civil
Sceau (2) »

L’extrait de l’acte de naissance de chacun des père et mère ne doit figurer sur le livret de famille que si la filiation est établie à son égard : l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance suffit désormais à établir la filiation maternelle ; en revanche, la filiation paternelle résulte toujours d’une reconnaissance volontaire (ou d’un acte de notoriété constatant la possession d'état).

Lorsque la filiation n’est pas établie à l’égard de l’un des parents lors de la délivrance du livret, la rubrique correspondante doit être laissée vierge afin de permettre, le cas échéant, de la remplir ultérieurement à l’occasion de l’établissement du second lien de filiation.

Cet extrait doit être établi conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 modifié, qui dérogent à celles de l’article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962. Ainsi les mentions relatives à leur sexe, situation matrimoniale ainsi que date et lieu de naissance de leurs propres parents ne doivent pas être reproduites sur le livret de famille. Lorsque l’acte de naissance de l’un des parents n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, aucune indication relative à l’état civil de ce parent ne peut figurer sur le livret de famille (sauf en cas de mariage postérieur à l’établissement du livret cf. infra).

1.2.1. 2.- L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant

a- L’acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français

L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant donnant lieu à la délivrance du livret de famille ainsi que de ses cadets doit être établi conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 3 août 1962 précité.

En cas de naissances multiples, les enfants sont inscrits dans l’ordre chronologique résultant de l’ordre d’établissement des actes de naissance. La mention « premier,deuxième... jumeau » n’étant pas prévue par l’article 57 du code civil, elle ne doit pas figurer sur le livret de famille.

Dans l’hypothèse ou le premier né ne peut être inscrit lors de l’établissement du livret, il convient d’inscrire le deuxième enfant à la place qui lui est réservée en laissant la page « premier enfant » vierge. L’officier de l’état civil qui procède à cette inscription doit alors adresser sans délai le livret à son homologue détenteur de l’acte de naissance du premier enfant (IGREC 624 B).

S’agissant de l’indication de la reconnaissance, il ne faut pas confondre entre l’indication contenue dans l’acte et celle apposée en mention marginale.

- L’indication de la reconnaissance dans le corps de l’extrait

L’extrait comporte le cas échéant, les date et lieu de la reconnaissance de l’enfant, lorsque celle-ci a été faite au plus tard lors de la déclaration de naissance et qu’elle figure dans le corps même de l’acte de naissance.

L’officier de l’état civil ne doit faire figurer que ses date et lieu ainsi que la qualité de l’auteur de la reconnaissance ( « père », « mère », « père et mère »).

En cas de reconnaissance par les deux parents à des dates distinctes, l’officier de l’état civil doit faire porter ces indications dans l’ordre de souscription des reconnaissances. L’indication doit être ainsi rédigée : « reconnu(e) le …. par sa mère et le …. par son père ».

- L’indication de la reconnaissance en mention marginale

La reconnaissance souscrite postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance et à l’inscription de l’enfant dans le livret de famille doit donner lieu à l’apposition de la mention marginale correspondante.

b- L’acte de naissance de l’enfant étranger est détenu par une autorité étrangère.

Ne peuvent figurer dans le livret de famille que des extraits d’actes de l’état civil détenus par une autorité française. L’extrait d’acte de naissance d’un enfant étranger né à l’étranger ne peut donc en principe y figurer.

A titre dérogatoire, l’article 8 du décret du 15 mai 1974 dans sa version applicable avant le 1er juillet 2006 disposait : « Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères. »

Ces dispositions étaient issues du décret 80-308 du 25 avril 1980 « portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatif à l’état civil des personnes nées à l’étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (…). »

Elles avaient pour seul objectif de permettre l’inscription de certains enfants étrangers ( IGREC 625-A) dont les parents étaient devenus français mais qui n’avaient pu bénéficier de l’effet collectif actuellement prévu par l’article 22-1 du code civil.

La nouvelle rédaction de l’article 8 du décret du 15 mai 1974 issue du décret du 1° juin 2006 explicite désormais la portée de ces dispositions dérogatoires.

Il en résulte que toute demande d’inscription de l’extrait d’acte de naissance d’un enfant étranger né à l’étranger sur un livret de famille français est irrecevable sauf si l’un des parents de cet enfant a acquis la nationalité française (pour les autres conditions IGREC 625-A).

1.2.1.3. : Les extraits renseignés postérieurement à l’établissement du livret

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret, le livret de famille est ultérieurement complété, selon le cas, par les extraits des actes de l’état civil suivants :
1° L’extrait de l’acte de mariage des parents ;
2° L’extrait de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n’est possible que si ce parent est commun à tous les enfants.
Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l’un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l’autre les enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un des parents ;
3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, des enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de ce parent ;
4° Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents. »

Les points 4 et 5 sont sans changement et n’appellent donc pas de commentaire particulier.

Le livret de famille peut être également complété lorsque l'acte de naissance du parent étranger dont la filiation est établie à l'égard de l'enfant, qui n'était pas détenu par une autorité française, est établi par le service central d'état civil suite à l'acquisition de la nationalité française par ce parent.

a- L’extrait de l’acte de mariage des parents

Sauf lorsque les parents sont en possession d’un livret de famille de parents, père ou mère naturels ancien modèle, leur mariage, célébré à compter du 1er juillet 2006, ne donne pas lieu à délivrance d’un nouveau livret. Ils conservent le livret qui leur a été délivré à l’occasion de la naissance de leur(s) enfant(s) et qui doit être actualisé par l’officier de l’état civil célébrant. Ce dernier complète alors les rubriques par les informations qui ne figurent pas déjà dans le livret.

Dans tous les cas, il doit remplir la rubrique :
 

« Mariage célébré à ……………….... le…………….…à ………….…. heures ………………
Les futurs époux ont déclaré (compléter selon le cas « qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage » ou « qu’un contrat de mariage a été reçu le …….…. par maître ……….…, notaire à ……… » )
Extrait délivré conforme à l’acte de mariage n° ……..., le ……………………..
l’officier de l’état civil
Sceau »

En outre, il peut compléter celle relative à l’état civil de l’un des époux lorsqu’elle n’avait pu être complétée, soit parce que la filiation n’était pas établie, soit parce que ce conjoint étant de nationalité étrangère, son acte de naissance n’est détenu par aucun officier de l’état civil français.

b- L’extrait de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret.

Le livret de famille a, comme auparavant, vocation à regrouper sur un même document les extraits des actes de l’état civil de la famille constituée autour des mêmes père et mère.

Ainsi, lorsque plusieurs enfants dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent figurent sur un même livret, l’extrait de l’acte de naissance de l’autre parent ne peut être mentionné, lors de l’établissement du second lien de filiation, que si ce parent est commun à tous les enfants.

L’officier de l’état civil procède à la vérification de cette condition et si tous les enfants ne sont pas communs, le livret de famille initialement délivré doit être restitué. Il établit alors deux livrets de famille distincts, l’un sur lequel figurent les enfants communs aux père et mère, l’autre mentionnant les enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent.

Ces livrets sont établis conformément aux dispositions générales. Chaque officier de l’état civil appose l’extrait de l’acte de naissance dont il est dépositaire.

Ainsi, lorsque les enfants ne sont pas issus des mêmes père et mère, plusieurs livrets de famille doivent être établis.

c-Les extraits des actes de naissance des enfants

Lors de l’établissement du lien de filiation à l’égard des autres enfants, l’officier de l’état civil les inscrit:
- s’ils sont communs aux père et mère figurant sur le livret
- si leur filiation n’est établie qu’à l’égard du parent seul mentionné dans le livret de famille.

Dans le cas contraire, un nouveau livret de famille doit être établi dans les conditions de la section II .

2- La délivrance d’un second livret

2.1.- La délivrance d’un livret après un divorce ou une séparation

Un second livret peut être remis à la demande de celui des parents qui n’est pas détenteur du premier livret à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence et l’accord de l’autre parent n’a pas à être exigé.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le demandeur doit justifier sa demande par la production à l’officier de l’état civil requis de la décision de divorce ou de séparation de corps.

Lorsque la demande émane d’un parent non marié, il doit justifier de la nécessité de disposer d’un second livret, notamment en prouvant la séparation par la production d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée.

2.2.- La délivrance d’un second livret après vol ou perte du livret

Le demandeur doit s’adresser à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence.

L'article 14 alinéa 3 oblige chaque officier de l’état civil détenteur des actes originaux à inscrire les extraits des actes dont il est dépositaire. Ainsi si l'officier de l’état civil ayant célébré le mariage n'est pas dépositaire de l’acte de naissance des époux, le livret de famille doit être adressé aux officiers compétents.

3 - Le remplacement d’un ancien livret de famille par un nouveau modèle de livret.

Sous réserve des situations particulières suivantes, il ne saurait être question de généraliser la délivrance des nouveaux livrets de famille et d’imposer le remplacement des anciens livrets par les nouveaux .Les possesseurs d’un livret ancien ne bénéficient d’aucun droit à ce qu’il leur soit délivré un nouveau livret.

Néanmoins :

1.- En cas de mariage des parents après le 1er juillet 2006, le livret de famille ancien modèle de parents naturels doit être restitué et détruit par l’autorité qui délivre le nouveau livret.

L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage délivre un nouveau livret après avoir rempli l’extrait de l’acte de mariage et l’avoir adressé aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des enfants afin qu’ils l’actualisent.

Jusqu’au 31 décembre 2006, les anciens « livrets de famille d’époux » peuvent être délivrés, conformément à l’arrêté modificatif du .

2. - En cas de demande d’un second livret par le parent qui en est dépourvu, alors que l’autre parent détient un livret ancien modèle.

La demande est faite à l’officier de l’état civil du lieu de résidence.

Dans cette hypothèse, le nouveau livret est établi par reproduction des actes figurant dans l’ancien livret.

*****************
Le bureau du droit des personnes et de la famille dont les coordonnées figurent ci-dessous se tient à votre disposition pour répondre aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire:
Direction des affaires civiles et du Sceau – Sous direction du droit civil – Bureau du droit des
personnes et de la famille
Tél : 01 44 77 60 45 ou 01 44 77 62 63
Fax : 01 44 77 22 76

 

ANNEXES

ANNEXE n° 1 : MODELE DE DECLARATION DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE

(Enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance - application de l'article 311-21 du code civil)

Nous soussignés,

Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :

Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :

attestons sur l'honneur que l'enfant(1)

Prénom(s) :
né(e) le :
à :
(ou) à naître

est notre premier enfant pour lequel une déclaration conjointe de choix de nom est possible et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
..................................................................................................................................................................................

Nous sommes informés que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance(2) de notre enfant si et cette déclaration est remise à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de chacun de nous.

Fait à ..... le .....
Signatures du père de la mère

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
(1) Il peut s'agir du premier jumeau ou d'un enfant adopté plénièrement.
(2) Si l'enfant de nationalité française naît à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2).

 

ANNEXE n° 2 : MODELE DE DECLARATION DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE

(Enfant dont la filiation est établie simultanément à l’égard de ses père et mère postérieurement à la déclaration de naissance : déclaration conjointe produite au moment de la reconnaissance simultanée - application de l'article 311-21 du code civil).

Nous soussignés,

Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :

Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :

attestons sur l'honneur que l'enfant(1) :

Prénom(s) :
né(e) le :
à :
est notre premier enfant pour lequel une déclaration conjointe de choix de nom est possible et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :

..................................................................................................................................................................................
Nous sommes informés que, la filiation étant établie simultanément à l'égard de notre enfant, ce nom
sera mentionné en marge de son acte de naissance(2),

Fait à ..... le .....

Signatures du père de la mère

Rappel : Avis de mention à envoyer.

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

(2) Si l'enfant naît de nationalité française à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2).

ANNEXE n° 3 : MODELE DE DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM

(Enfant dont la filiation est établie de manière différée à l’égard de ses père et mère, l’un au moins étant postérieur à la déclaration de naissance : application de l’article 311-23 alinéa 2)

Nous soussignés,

Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :

Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :

déclarons que notre enfant commun

Prénom(s) :
NOM :
né(e) le :
à :
demeurant à (ou avec ses père et/ou mère) :

prend désormais le nom de :

Fait à ………... le…………….

Signatures du père de la mère de l'officier de l'état civil

 

ANNEXE n° 4 : CONDITIONS DE RECEVABILITE D’UNE DECLARATION DE CHOIX DE NOM ET D’UNE DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM

Tableaux pratiques : que doit faire l’officier de l’état civil ?

1°/ Une déclaration de choix de nom est remise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance d’un enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, (ou lors de la reconnaissance conjointe postnatale). L’officier de l’état civil doit–il recevoir la déclaration de choix de nom et indiquer le nom choisi dans l’acte de naissance ?
 

Situation familiale de l’enfant « A » au jour de la déclaration de naissance (ou de la reconnaissance conjointe postnatale)
La déclaration de choix de nom est elle recevable ?
1
« A » n’a pas de frère ou de soeur dont la filiation a déjà été établie à l’égard du même père et de la même mère et dont le nom a été dévolu par l’application de l’article 311-21 (Peu importe que « A » ait un frère ou une soeur aîné né avant le 1er janvier 2005 et dont la filiation avait été établie selon les modalités que décrit l’article 311-21).
Oui
Sous réserve des situations n° 3 et 5
2
« A » a au moins un frère ou une soeur aîné, « B », dont la filiation a été établie selon les modalités énoncées à l’article 311-23 du code civil à l’égard des mêmes père et mère que lui (même si la naissance de « B » est antérieure au 1er juillet 2006).
Aucune déclaration de changement de nom n’a été faite après le 30 juin 2006. Peu importe qu’il existe une déclaration de substitution de nom (article 334-2 ancien du code civil) ou une déclaration de changement de nom faite avant le 30 juin 2006.
Oui, sous réserve des situations n° 4 et 5
3
Une déclaration de changement de nom a été faite pour un de ces frères et soeurs « B » après le 30 juin 2006.
Non
« A » reçoit le même nom que « B »
4
« A » a au moins un frère ou une soeur, « B », dont la filiation est déjà établie à l’égard des mêmes père et mère que lui et dont le nom a été dévolu par l’application de l’article 311-21 du code civil (peu importe qu’il y ait eu déclaration de choix de nom ou pas).
5
« A » a au moins un frère ou une soeur aînée « B », née entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 qui a fait l’objet d’une déclaration d’adjonction de nom en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée.

2°/ Il est produit une déclaration de changement de nom pour un enfant mineur « A » dont le second de lien de filiation n’a été établi que postérieurement à l’acte de naissance. Cette déclaration est-elle libre ou les parents n’ont-ils pour seul choix que de changer le nom de l’enfant pour le nom d’un autre enfant commun précédent ?
 

Situation familiale de l’enfant « A » au jour de la déclaration de changement de nom
La déclaration de changement de nom peut-elle être faite librement ?
1
« A » n’a pas de frère ou de soeur dont la filiation a déjà été établie à l’égard du même père et de la même mère et dont le nom a été dévolu par l’application de l’article 311-21 (Peu importe que « A » ait un frère ou une soeur aîné né avant le 1er janvier 2005 et dont la filiation avait été établie selon les modalités que décrit l’article 311-21).
Oui
Sous réserve des situations n° 3 et 5
2
« A » a au moins un frère ou une soeur, « B », dont la filiation a été établie selon les modalités énoncées à l’article 311-23 du code civil à l’égard des mêmes père et mère que lui (même si la naissance de « B » est antérieure au 1er juillet 2006).
Aucune déclaration de changement de nom n’a été faite après le 30 juin 2006. Peu importe qu’il existe une déclaration de substitution de nom (article 334-2 ancien du code civil) ou une déclaration de changement de nom faite avant le 30 juin 2006.
Oui, sous réserve des situations n° 4 et 5
3
Une déclaration de changement de nom a été faite pour un de ces frères et soeurs, « B », après le 30 juin 2006.
Non
4
« A » a au moins un frère ou une soeur, « B », dont la filiation est déjà établie à l’égard des mêmes père et mère que lui et dont le nom a été dévolu par l’application de l’article 311-21 du code civil (peu importe qu’il y ait eu déclaration de choix de nom ou pas).
5
« A » a au moins un frère ou une soeur aîné « B », née entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 qui a fait l’objet d’une déclaration d’adjonction de nom en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée.

Le changement de nom de « A » n’est recevable que s’il a pour effet de donner à « A » le même nom que celui de l‘enfant « B »*

En appliquant la règle précisée par ces tableaux, l’officier de l’état civil peut être confronté à la situation où l’enfant « A » a deux frères ou soeurs, entrant l’un dans la catégorie n° 3 et l’autre dans la catégorie n° 4 et qui portent des noms différents. En effet, entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, la règle de l’unité du nom de la fratrie était moins rigoureuse et permettait de telles hypothèses. Dans ce cas, il convient de laisser aux parents la possibilité de choisir le nom dévolu à l’enfant « A », entre les noms portés par les précédents enfants communs.